Accord d'entreprise CREAT

Accord de mise en place du travail de nuit dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CREAT

Le 14/03/2025





Accord de mise en place du travail de nuit dans l'entreprise

Entre les soussignés,

La société

CREAT, dont le siège social est situé 559 rue des vergers, 69 480 POMMIERS, dont le numéro de Siret est 344 738 422 000 72, représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente, dénommée ci-après La Société, d’une part,


Et

Les membres du CSE, non mandatés,

D'autre part.

Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 1 - Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, afin de répondre à la demande de certains de nos clients, notamment pour les secteurs ferroviaire et aéronautique , l’entreprise ne peut se permettre d’avoir des arrêts des chaines de production.
Article 2 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire

habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit5.1 Repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit : Il est accordé pour quatre semaines de travail un repos de compensation fixé à 1 journée de 7 heures.
Ce repos compensateur est majoré de 20% pour ces travailleurs de nuit, lorsqu’ils sont âgés de 57 ans et plus.
Les repos compensateurs doivent être soldés dans les deux semaines d’acquisition. S’ils sont reportés pour raison de service, ils doivent absolument être pris avant le 31/12 de l’année en cours. A défaut, ils seront perdus.

5.2 Rémunération
Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante : 25% de votre taux horaire de base par heure de nuit travaillée

Article 6 - Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues (au moins 6 heures).

Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.




Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.
Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail9.1 Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit la mise en place d’une équipe minimum de 2 personnes.
9.2 Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, il est interdit d’utiliser les équipements qui ne se trouvent pas dans l’atelier. Aucun travailleur isolé n’est autorisé la nuit.

Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

Article 11 - Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.







Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 13 – Passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit
Le passage d’un salarié sur un poste de jour à un poste de nuit, et qui a la qualité de travailleur de nuit, est soumis à l’accord exprès du salarié.


Article 14 - Dispositions finales14.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/03/2025.

15.2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que chaque année, un bilan des heures de nuit soit effectué.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que tout salarié de l’entreprise peut soumettre à la Direction ses observations.

15.3 Révision
L’Accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.











15.3 bis Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.



15.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par , RRH de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.

Pommiers le 14/03/2025

Les membres du CSEL’employeur

Mise à jour : 2025-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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