Accord d'entreprise relatif aux modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée pour 2026
Entre les soussignés,
L'ASSOCIATION Crèche Nature des Diaconesses de Strasbourg
Dont le siège social est situé 3, rue Sainte Elisabeth 67000 STRASBOURG Ci-après dénommée l'Association
D'une part,
Et
Les salariés de la société consultés selon les articles L2232-21 et suivants du code du travail.
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée
Le présent protocole, convenu en application des dispositions de l'article A3.1 de la convention collective nationale des Etablissements Privés d'Hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, a pour objet de préciser les modalités d'attribution et de périodicité de versement de la prime décentralisée. Les modalités ainsi définies prendront effet au 1er janvier 2026 pour la période de référence s'étendant à partir de cette date et jusqu'au 31 décembre 2026.
Article 2 : Bénéficiaires
La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l'établissement. Crèche Nature des Diaconesses - Association à but non lucratif loi 1901 Siège : 3 rue Sainte Elisabeth - 67 000 Strasbourg Secrétariat : Tél. : 03 88 14 40 92 - Site internet: www.diaconesses.fr – Email : creche-nature@diaconesses.fr - 2 -
Article 3 : Modalités d'attribution
3.1 Détermination du montant global à répartir Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts. Par masse des salaires bruts, on entend l'ensemble des sommes versées aux salariés de l'établissement, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale par référence aux dispositions de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale. 3.2 Modalités de répartition En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60e de la prime annuelle par jour d'absence. Toutefois, les six premiers jours d'absence intervenant au cours d'une année civile ne donnent pas lieu à abattement, que ces six jours soient continus ou pas. Il y a lieu de préciser que les jours d'absence sont décomptés en jours calendaires. Ne donneront pas lieu à abattement les absences telles que visées ainsi par l’article A3.1.5. de la CCN FEHAP :
périodes de congés payés,
absences pour congés de maternité ou d'adoption tels que définis à l'Article 12-01 de la CCN,
congé paternité,
absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement, absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du
personnel au titre des dispositions légales ou conventionnelles,
périodes durant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
congés de courte durée prévus aux Articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la CCN,
jours de repos acquis au titre des dispositions de réduction et d'aménagement du temps de travail,
absences pour participation à un jury d'assises,
le temps de repos de fin de carrière prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la CCN.
3.2.3 Reliquat Le montant des parts variables non distribuées au 31 décembre 2026 donne lieu à une redistribution entre les salariés répondant aux critères pour en bénéficier.
- 3 - 3.2.3.1 Bénéficiaires du reliquat Bénéficient du reliquat, les salariés présents au 1er janvier 2027 qui totalisent plus de 3 mois d'ancienneté (90 jours) de présence consécutive et moins de 7 jours d'absence donnant lieu à abattement sur la période de référence. Les salariés dont le contrat est suspendu (absence pour maladie simple, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise à temps plein, congé parental à temps plein, congé de présence parentale à temps plein, congé individuel de formation à temps plein...) à la date du 1er janvier ne sont pas considérés comme présents et sont, par conséquent, exclus de la répartition du reliquat. 3.2.3.2 Répartition du reliquat Le montant du reliquat est réparti entre les salariés répondants aux critères listés au 3.2.3.1 au prorata de leur temps de présence sur la période de référence et de leur temps de travail prévu au contrat. 3.3 Modalités de versement Un acompte sur la prime décentralisée est versé avec la paie du mois de juin de l'année. Son montant est défini en fonction des éléments (salaire brut et absences maladie) connus à cette date. La prime décentralisée est versée au mois de décembre de l'année, sous déduction de l'acompte perçu au mois de juin. Dans l'hypothèse d'un trop perçu au mois de juin, il est procédé à la régularisation au mois de décembre, et ce, même dans l'hypothèse d'une régularisation négative. Le montant du reliquat sera versé sur la paie de janvier 2027.
Article 4 : Durée
Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée courant sur l’année civile 2026. Il pourra faire l'objet d'un renouvellement, par avenant signé par les parties signataires du présent protocole ou d’un nouvel accord pour les années suivantes.
Article 5 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent. Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’Association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom de personnes physiques.
- 4 - Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de l'établissement.
Fait en trois exemplaires à Strasbourg, le 9 février 2026.