Accord d'entreprise CRECHE PARENTALE CLAIR DE LUNE

ACCORD D'ENTREPRISE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société CRECHE PARENTALE CLAIR DE LUNE

Le 26/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ENTRE

L’association Clair de Lune, située au 25, chemin de Borderouge, 31200 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 383 422 839 - Naf : 8891A et représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice de l’association, ayant pouvoir à l’effet des présentes ;

D’une part,

ET


Monsieur XXX en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de l’association CLAIR DE LUNE, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail ;


D’autre part,


Ci-après collectivement « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Conformément à la législation en vigueur ainsi qu’aux dispositions de la Convention Collective Nationale des acteurs du lien social et familial (IDCC 1261), les Parties ont convenu de la mise en place d’un Repos Compensateur de Remplacement (ci-après dénommés RCR) au sein de l’Association.
Cette décision postule d’une volonté d’améliorer la gestion des temps de repos et d’activité des membres de l’Association, d’assurer un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle de ces derniers ainsi qu’un meilleur suivi des temps de repos et de la charge de travail.
Les Parties s’engagent ainsi à ce que les mesures de cet accord permettent une meilleure flexibilité de l’Association et des salariés dans la gestion des temps de repos.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés à temps complet par l’Association, quel que soit l’établissement auquel ils sont rattachés.
Ne sont toutefois pas concernés par le présent accord :
  • Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, n’étant par conséquent pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • Les cadres dirigeants, par nature nous soumis à la législation sur la durée du travail ;

  • Les salariés à temps partiel, également non soumis à la législation sur les heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

2.1 – Objet du repos compensateur de remplacement

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-37 du Code du travail, les Parties ont décidé la mise en place d’un repos compensateur de remplacement destiné aux salariés de l’Association à compter du 1er octobre 2025.
Le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos.
Le paiement des heures supplémentaires et leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

2.2 – Conditions d’attribution de repos

Les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée par l’article L. 3121-27 du Code du travail à 35 heures appréciée sur la semaine civile.

Ne peuvent constituer des heures supplémentaires que les heures de travail effectuées à la demande de la Direction ou celles rendues nécessaires par la nature de la tâche à accomplir.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des durées légales maximales.

2.3 – Calcul de la contrepartie en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement fixé à :
  • 125% pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure de travail effectif ;
  • 150% pour les heures effectuées au-delà de 43 heures de travail effectif.
Par conséquent :
  • Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 125% donne lieu à 1h15 de repos ;
  • Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 150% donne lieu à 1h30 de repos.
Pour rappel, les heures supplémentaires ouvrant droit à repos ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – RECOURS AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

3.1 – Condition d’ouverture du droit à repos compensateur

L’ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos devient effective dès lors que la durée de ce repos atteint 3,5 heures.


3.2 – Information du salarié

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié sur son bulletin de salaire, précisant :
  • Le nombre d’heures acquises au cours du mois ;

  • Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois 

  • Le solde d’heures de repos dû.







3.3 Utilisation des jours de repos

La contrepartie en repos est prise par demi-journée ou journée entière. Cette faculté devra être exercée sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’Association.
Les salariés sont encouragés à prendre leur journées ou demi-journées de repos compensateur de remplacement durant les périodes de vacances scolaires.
Le cas échéant, l’Association pourra être amenée à imposer la prise du repos sur ces périodes.
Les heures inscrites au compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) devront impérativement être utilisées avant la clôture de l’année civile. À défaut, les heures restantes non prises seront obligatoirement réglées en numéraire avec la paie du mois de décembre.

3.4 – Modalités de recours au repos compensateur

La demande par le salarié doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée, sauf cas exceptionnels ou imprévus dûment justifiés.
Lorsque le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, il en avise l’Association, par écrit, au minimum 30 jours calendaires, sauf cas exceptionnels ou imprévus dûment justifiés.
L’employeur fait connaitre son acceptation ou refus dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, une date sera arrêtée d’un commun accord.

3.5 - Sur l’incidence du départ d’un salarié en cours d’année

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu :
  • Soit au versement d’une indemnité équivalente,

  • Soit à la prise de ses jours de repos compensateur par le salarié avant la fin de son contrat.
L’Association se réserve le droit privilégier le versement de l’indemnité ou la prise de repos en fonction des nécessités liées à son activité et/ou à son organisation.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er octobre 2025.

4.2 - Révision et dénonciation de l’accord

Les Parties conviennent que le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.
L’accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation partielle ou totale par l’une ou l’autre des parties, dans le respect des conditions fixées par la législation en vigueur.

4.3 - Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi.
A cet égard, l’accord signé sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné de l’ensemble des pièces constitutives du dossier mentionnées par l’article D. 2237-7 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Toulouse, le 26 septembre 2025 en 3 exemplaires,

Madame XXXMonsieur XXX

Président de l’Association Représentant du CSE





Mise à jour : 2025-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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