Accord d'entreprise CRITEO

AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF SUR LE TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CRITEO

Le 28/11/2019


Avenant PORTANT REVISION DE l’accord COLLECTIF

sur le teletravail DU 25 janvier 2019

aU SEIN DE L’UES CRITEO

ENTRE

L’Unité économique et sociale Criteo, dont le siège social est situé 32 rue Blanche – 75009 PARIS, constituée des deux sociétés suivantes :
1) la société

Criteo SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 786 249

2) la société

Criteo France SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 520 843 780

Telle que reconnue par le jugement du Tribunal d’instance de Paris 3ème du 18 avril 2011, représentée par XXX, dûment habilitée aux fins des présentes, ci-après indifféremment dénommée « la

Société » ou « l’UES Criteo »

D’UNE PART

ET

Le

syndicat XXX, 35, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 PARIS, représenté par Messieurs XXX, délégués syndicaux au niveau de l’Unité économique et sociale,

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement dénommées les « Parties »


PrÉambule


Il est rappelé qu’un accord collectif relatif à la mise en place du télétravail dit régulier a été signé le 25 janvier 2019 au sein de l’UES Criteo.

Après un premier bilan à l’issue des premiers mois d’application de l’accord, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour en rediscuter certains termes en vue d’assouplir certaines dispositions du dispositif existant, ce dans un souci d’amélioration des conditions d’emploi et de travail et de la qualité de vie des salariés.

Dans ce contexte, les Parties ont, après négociation, décidé d’apporter certaines améliorations à l’accord existant et il a été ainsi conclu le présent avenant de révision à l’accord collectif susvisé.

Les dispositions du présent avenant de révision se substituent de plein droit à celles des articles 2, 3.3 et 10 de l’accord collectif du 25 janvier 2019 susvisé qu’il modifie.

Il a en conséquence été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – modification de l’article 2 relatif aux « CONDITIONS D’ELIGIBILITE »


L’article 2 intitulé « Conditions d’éligibilité » est modifié comme suit  :


Les Parties rappellent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et performante, ce qui implique donc que toute ou partie de l’activité du salarié puisse être exercée à distance et ne nécessite pas un soutien managérial rapproché.

Il requiert ainsi des aptitudes individuelles d’organisation et un degré d’autonomie avéré du salarié sur son poste de travail et des tâches pouvant être réalisées en télétravail, ce qui relève de l’appréciation du management, notamment lors de l’entretien annuel.

En outre, pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :

  • être sous contrat à durée indéterminée (CDI) et avoir sa période d’essai validée;

  • travailler à temps complet ou à temps partiel à condition qu’il ne soit pas inférieur à 80% ;

  • occuper un poste pouvant être exercé à distance : ceci exclut donc les salariés dont les fonctions ou tâches (i) exigent, par nature, une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise ou (ii) impliquent l’accès et/ou le traitement de certaines données ou informations soumises à des contraintes techniques et/ou de sécurité, pouvant être effectuées que depuis les locaux de l’entreprise ;

  • occuper un poste dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe (organisation du service, nombre de salariés en télétravail ou travaillant à temps partiel au sein de l’équipe…) ;

  • disposer d’un équipement de travail adapté à leur domicile : espace de travail dédié et doté notamment d’une connexion internet haut débit sécurisée.

Les alternants (apprentis, contrats de professionnalisation et stagiaires) ne sont pas éligibles au télétravail, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.

ARTICLE 2 – modification de l’article 3.3 relatif au « NOMBRE DE JOURS DE TELETRAVAIL »

L’article 3.3 intitulé « Nombre de jours de télétravail » est modifié comme suit  :


Les Parties conviennent que le télétravail pourra être exercé à raison d’un jour à deux jours par semaine pour les salariés à temps plein et d’un jour par semaine pour les salariés à temps partiel, correspondant à une présence physique dans les locaux de la Société d’au moins 3 jours par semaine pour l’ensemble des salariés.

Dans tous les cas, les Parties signataires tiennent à rappeler que le télétravail ne saurait être organisé dans des cas auxquels des autorisations d’absence légale, conventionnelle ou relevant des usages de la Société répondent déjà ou dont les caractéristiques sont incompatibles avec l’exercice du télétravail (par exemple, la garde d’enfants malades).

Il est expressément précisé que toute référence au nombre de jours de télétravail autorisés dans l’accord initial et le formulaire administratif RH de passage en télétravail s’entend au sens du présent avenant.

ARTICLE 3 – modification de l’article 10 relatif aux « CONDITIONS D’ELIGIBILITE »


L’article 10 intitulé « Indemnisation et prise en charge des coûts de télétravail » est modifié comme suit  :


Le salarié en télétravail bénéficiera d’une indemnisation globale et forfaitaire mensuelle d’un montant brut de 25 euros, compensant les coûts et frais liés au télétravail, dont l’abonnement internet et, pour les collaborateurs ne bénéficiant pas de titres-restaurant, les frais de repas.

ARTICLE 4 – dUREE, REVISION, DENONCIATION, Dépot et publicité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera notifié par la Direction de la Société, par remise en main propre contre décharge et/ou lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DIRECCTE et en un exemplaire au Conseil de prud'hommes de Paris.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée et/ou courriel avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Fait à Paris, le 28 novembre 2019 en 6 exemplaires.


Pour l’UES CriteoPour le syndicat XXX

XXXXXX

XXX

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