Accord d'entreprise CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE

Le 09/07/2019




ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION





Il est conclu au sein de la Société

CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE, entre 



La Société

CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE, SASU au capital social de 3.660.000,00€ dont le siège social est sis, route départementale 921 – 73520 La Bridoire, représentée par agissant en qualité de Directeur d’établissement dûment mandaté ;


d'une part,


et

Madame, Monsieur, délégué syndical CFE-CGC
Madame, Monsieur, déléguée syndicale CGT
Madame, Monsieur, déléguée syndicale FO




d'autre part,



Préambule


Il est d’usage au sein de CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE que la rémunération annuelle du personnel soit versée en douze mensualités comme suit :

  • Dix mensualités identiques (de janvier à mai et de juillet à novembre) ;
  • Une mensualité en juin majorée de 0,5 mensualité ;
  • Une mensualité en décembre majorée de 0,5 mensualité.

La société CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE est une exception puisque toutes les autres sociétés de CROMOLOGY bénéficient de 12 versements égaux. Dès lors, cette modalité de versement, en ce qu’elle implique une réduction de la rémunération du salarié, peut être un frein aux mobilités entre les différentes sociétés de CROMOLOGY.

Par ailleurs, un tel dispositif n’est pas prévu par les dispositions de la convention collective applicable au sein de l’entreprise.

Enfin, l’entrée en vigueur des dispositions relatives au prélèvement à la source ont provoqué mécaniquement une réduction du net à payer mensuel.

Dès lors, le versement de la rémunération en 12 mensualités identiques permettrait de réévaluer le pouvoir d’achat mensuel.

A cela s’ajoute l’impact sur le calcul des primes et heures supplémentaires basé sur le taux horaire et qui se trouve ainsi revalorisé.

Dans ce contexte, il a été convenu de ce qui suit :


ARTICLE 1 – DISPOSITIONS LIMINAIRES


Au vu des objectifs

  • D’harmonisation
  • et de réévaluation du pouvoir d’achat mensuel

Les partenaires sociaux s’accordent unanimement sur le fait que le paiement de la rémunération des salariés en 12 mensualités identiques est plus favorable que le dispositif actuel.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la Société sans condition d’ancienneté. Par extension, cela s’appliquera également aux intérimaires délégués sur le site.

ARTICLE 3 - PASSAGE A 12 MENSUALITES IDENTIQUES


Les partenaires sociaux s’accordent pour mettre fin à la pratique en cours et décident du versement de la rémunération des salariés de CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE en douze mensualités identiques.

Dès lors, le montant alloué au titre des demi-mensualités de juin et de décembre est intégré au salaire de base du salarié en douze mensualités identiques de sorte à assurer le paiement d’une rémunération en douze mensualités équivalentes.

A titre d’illustration:

Mois
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total
Avant
1800
1800
1800
1800
1800
2700
1800
1800
1800
1800
1800
2700
23400
Après
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
23400

ARTICLE 4 – VERIFICATIONS


Le présent accord n’a pas vocation à modifier le total annuel de la rémunération des salariés de CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE qui, à sujétions et durées équivalentes, demeurent identiques.

Afin de s’assurer du maintien de leur rémunération, les salariés pourront demander à leur RH à la fin de l’exercice 2020 un comparatif de la rémunération brute perçue par rapport à celle de 2019.

Courant décembre 2019 au plus tard, la Direction s’engage à informer chaque collaborateur de son nouveau salaire brut mensuel de base.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – EFFET DU PRESENT ACCORD


Le présent accord révise et se substitue entièrement à l’usage applicable jusqu’à ce jour.
Conformément aux dispositions de l’article L2254-1 du Code du travail, les clauses du présent accord s'appliquent aux contrats de travail en vigueur.


ARTICLE 7 –SUIVI

La Direction et les Partenaires sociaux conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans le courant du premier semestre de 2020 pour faire le bilan de ces modalités de versement de la rémunération des salariés.


ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément à l’Article L.2261-7-1 du Code du Travail, les parties signataires ou adhérentes (Direction ou Organisations Syndicales Représentatives) du présent Accord ont la faculté de le réviser.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.


ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.

Au cours de ces périodes, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution. A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.

Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.



ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, signataires ou non.

Sous réserve d’une signature majoritaire des Organisations Syndicales, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera adressé par la Direction :

  • en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de CHAMBERY, dont une version papier signée des parties et une version électronique transmise par courriel ;

  • ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY.

Enfin, le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.




Fait à La Bridoire, le 9 juillet 2019



Pour CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE


Monsieur dûment mandaté

Monsieur , délégué syndical CFE-CGC






Madame , déléguée syndicale CGT






Madame , déléguée syndicale FO

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