RELATIF A L’INSTAURATION D’UNE INDEMNITE COMPENSATRICE POUR SUPPRESSION
DU TRAVAIL DE NUIT
Entre soussignés :
La Société CROUVEZIER DEVELOPPEMENT dont le siège social est situé 101 Chemin du Cresson – 88400 GERARDMER, inscrite au RCS de Epinal sous le numéro d’immatriculation 434 056 024 00012
Représentée par Mme……..agissant en sa qualité de Présidente
ET
Les membres du Comité Social Economique
Il est convenu ce qui suit :
Compte tenu de l’activité spécifique de la société et afin d’assurer une organisation du travail pérenne suite à la suppression du travail de nuit à compter du 1er avril 2025, les parties au présent accord conviennent de mettre en place un accord collectif pour instaurer une indemnité compensatrice pour la suppression du travail de nuit.
Au regard des impacts financiers pour le personnel de nuit liés à la suppression du travail de nuit, les parties ont souhaité sécuriser le niveau de rémunération de cette catégorie de personnel dont le contrat de travail était déjà en cours au 31 mars 2025, soit antérieurement à la date d’effet de la suppression du travail de nuit.
La Direction souhaite compenser une partie de la perte de majoration salariale liée à la suppression du travail de nuit.
Cet accord d’entreprise se substitue à l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la société à la date de signature ayant trait au même objet.
Les dispositions prévues par l’accord tiennent compte des dispositions légales en vigueur ce jour.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne tous les salariés affectés en équipe de nuit antérieurement au 1er avril 2025. Les conditions sont les suivantes :
Être sous contrat à durée indéterminée au jour de la signature du présent accord
Avoir été affecté en équipe de nuit avant le 1er avril 2025
Avoir accepté un passage en équipe de jour à compter du 1er avril 2025
Sont expressément exclus les nouveaux embauchés.
ARTICLE 2 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE SUPPRESSION DU TRAVAIL DE NUIT
A compter du 1er avril 2025, la majoration de nuit de 30 % fixée par l’avenant régional à la convention collective nationale de l’industrie textile du 26 octobre 1965 est supprimée compte tenu de la fin de l’équipe de nuit au 1er avril 2025.
Comme indiqué en préambule du présent accord, afin de maintenir l’intérêt général, de ne pas démotiver et de fidéliser le personnel de nuit qui subirait une perte de pouvoir d’achat, la Direction a décidé de corriger une situation de fait qui leur est défavorable et de maintenir partiellement un avantage.
A compter du 1er avril 2025, les 2 personnes en horaire de nuit au 31 mars 2025 (dont la liste est annexée au présent accord) concernées par la suppression de la majoration des heures de nuit de 30%, pour avoir accepté de travailler en équipe de jour, se verront maintenir un taux de majoration en lieu et place de la contrepartie conventionnelle salariale au titre du travail habituel de nuit. Cet avantage prend le nom d’indemnité compensatrice de suppression du travail de nuit, appelée ICST, consistant en une majoration de 20%.
La majoration s’effectue de la manière suivante :
Salaire de base X 20%.
Cette indemnité est versée uniquement au personnel déjà en poste et en horaire de nuit à la date du 31 mars 2025 et ayant accepté un poste en équipe de jour dès le 1er avril 2025.
En cas de réembauche d’un ancien salarié affecté auparavant en équipe de nuit, l’ICST n’est pas due.
Cette prime sera versée mensuellement et fera l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de paie.
Dans le cas où un salarié initialement en équipe de nuit à la date du 31 mars 2025 (listé en annexe), après avoir occupé un poste en horaire de journée où d’équipe alternante de jour, retournerait en équipe de nuit :
le salarié concerné retrouverait alors le bénéfice de l’avantage de l’avenant régional à la Convention Collective Nationale de l’industrie textile consistant en la majoration de nuit de 30%.
il ne pourrait plus prétendre au bénéficie du maintien de l’indemnité compensatrice de suppression du travail de nuit (ICST).
Par ailleurs, les parties conviennent expressément que cette majoration de 20% pour l’ancien personnel de nuit est exclusive du versement de la majoration de nuit et d’une éventuelle prime de polyvalence accordée aux salariés n’ayant jamais travaillé de nuit.
En effet, cette contrepartie n’a pas vocation à se cumuler, pour le personnel travaillant habituellement de nuit, avec la contrepartie conventionnelle salariale au titre du travail habituel de nuit de 30%, ni avec l’éventuelle prime de polyvalence réservée au personnel affecté en équipe de jour antérieurement à la suppression du travail de nuit.
ARTICLE 3 – DUREE ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 01/04/2025.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois. Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les dispositions de l'avenant sont opposables à l'ensemble des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les deux parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « Télé Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DIE-DES-VOSGES, conformément aux dispositions légales.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait à Gérardmer, le 3 mars 2025 (En 3 exemplaires originaux)