Domiciliée Hôpital Saint Jacques, 85 Rue Saint Jacques, 44093 NANTES CEDEX 01,
Représentée
Ci-après dénommée « L’Association CSA 44 »
D'UNE PART
ET :
Le personnel de l’Association, statuant par referendum à la majorité des 2/3
D'AUTRE PART
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
________________________________ L’Association CSA 44 a pour activité de réguler les appels du Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) et de coordonner ainsi les transports sanitaires urgents sur le département de la Loire-Atlantique, tous les jours pendant 24 heures. Le service aux patients est au cœur de l’activité de coordination des entreprises de transport sanitaire.
Consciente que le travail de nuit doit rester exceptionnel, mais compte tenu de son objet, l’Association CSA 44 est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité de régulation des ambulances en lien avec le SAMU et le service de transport sanitaire urgent de personnes.
L’Association a recours au travail de nuit organisé sur des périodes de référence de deux semaines de travail. Sur chaque période de référence, la durée du travail fluctue entre des périodes de travail « hautes » (ci-après « Semaine haute ») et des périodes de travail « basses » (ci-après « Semaine basse »).
Dernièrement, les travailleurs de nuit ont en outre sollicité une évolution des contreparties liées au travail de nuit.
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de réaffirmer et de préciser le cadre de l’organisation du travail de nuit. Il a ainsi été proposé aux salariés de l’Association CSA 44, qui ont accepté, de conclure le présent accord sur le travail de nuit.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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A titre d’accord d’entreprise sur le travail de nuit conclu sur le fondement des articles L L.3122-15 et suivants du Code du travail et selon les modalités de négociation collective avec les salariés de l’Association.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
Est soumis aux dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de l’Association ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-après et exerçant leur activité au sein de l’Association, au siège de celle-ci ou dans tous autres lieux et/ou locaux mis à disposition de l’Association par ses partenaires (ARS, SAMU, SDIS notamment), à l’exclusion des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans (ci-après le ou les « Salarié(s) travailleur(s) de nuit »).
Les cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée, la répartition et l’aménagement des horaires de travail, au repos et aux jours fériés, et sont ainsi également non soumis aux dispositions du présent accord.
Le présent accord couvre l’ensemble du champ professionnel de l’Association, à savoir la régulation des appels du Service d’Aide Médicale d’Urgence.
ARTICLE 2 – DEFINITON DU TRAVAILLEUR DE NUIT ET PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessous ;
soit accompli au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude, durant la période de travail de nuit telle que définie ci-dessous.
2.2. Période du travail de nuit :
Est considérée comme travail de nuit, le travail effectif couvrant la période de 21 heures à 6 heures.
2.3. Durée et organisation du travail de nuit :
La durée du travail de nuit est aménagée sur une période de deux semaines consécutives. Cette période de deux semaines consécutives est organisée comme suit :
La première semaine est une Semaine haute d’une durée à 40h30 de travail
La seconde semaine est une Semaine basse correspondant à 23h30 de travail.
Ainsi, sur la période d’aménagement de deux semaines consécutives, la durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 32 heures.
En cas de circonstances sanitaires exceptionnelles (de type plan de secours, plan d’urgence, pandémie, évènement climatique extrême, acte terroriste, etc.) ou de nécessité de pourvoir au remplacement d’un salarié absent, la durée et l’organisation du travail peuvent être modifiées afin permettre la continuité de service au bénéfice des patients.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE NUIT
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3.1. Durée maximale quotidienne de travail de nuit
Compte tenu de l’activité de l’Association, la durée maximale quotidienne de travail de nuit est fixée à 12 heures.
3.2. Durée maximale hebdomadaire de travail de nuit
Pendant la Semaine haute de la période d’aménagement du temps de travail sur deux semaines consécutives, la durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 40h30.
En cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l’article 2.3. supra ou de nécessité de pourvoir au remplacement d’un salarié absent, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures de travail sur une période de 12 semaines consécutives.
3.3. Temps de pause
Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail effectif atteint 6 heures en continu, les Salariés travailleurs de nuit disposent d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature des missions des travailleurs de nuit, cette pause peut être interrompue en cas de demande d'intervention par l’Association pendant cette période.
Dans cette hypothèse, le reliquat du temps de pause peut être remplacé par une période équivalente de repos compensateur, pris au plus tard avant la fin de la période journalière suivante.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
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Les Salariés travailleurs de nuit bénéficient des contreparties au travail de nuit selon les deux modalités cumulatives suivantes :
4.1. Repos compensateur pris pendant la période d’aménagement de deux semaines consécutives :
En principe, les Salariés travailleurs de nuit effectuent en moyenne 32 heures de travail sur la période d’aménagement du temps de travail de deux semaines consécutives et sont payés sur une base hebdomadaire correspondant à 35 heures de travail.
Les Salariés travailleurs de nuit bénéficient ainsi de 3 heures de repos compensateur durant de la Semaine basse de travail suivant immédiatement la Semaine haute de la même période d’aménagement de deux semaines consécutives.
A titre dérogatoire, le dépassement de la durée moyenne de travail hebdomadaire de 32 heures dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 2.3. supra ou en cas de nécessité de pourvoir au remplacement d’un salarié absent donne lieu à un repos de durée équivalente pris dans les plus brefs délais à l’occasion des périodes suivantes d’aménagement du temps de travail sur deux semaines consécutives. La durée exacte du repos et la période de prise du repos sont déterminées par l’Association.
4.2. Repos compensateur forfaitaire :
En plus du repos compensateur visé à l’article 4.1. supra, un repos compensateur forfaitaire de 3,5 jours par année civile est octroyé à tout Salarié travailleur de nuit. Si le Salarié travailleur de nuit est embauché sous contrat de travail inférieur à un an et/ou s’il arrive ou quitte l’Association en cours d’année civile, ce repos compensateur forfaitaire sera proratisé.
Ces jours de repos compensateurs forfaitaires sont obligatoirement pris sous forme de repos par journée entière et ne peuvent pas être convertis en compensation financière, sauf dans les situations suivantes :
contrainte de service empêchant la prise du repos, sur décision expresse de la Direction de l’Association ;
en cas de rupture du contrat de travail et de comptabilisation d’une fraction de repos compensateur inférieure à une journée entière avant le dernier jour travaillé.
Dans ces situations, une indemnité compensatrice de repos compensateur forfaitaire est valorisée sur le bulletin de paie.
Les jours de repos compensateurs forfaitaires sont pris au cours l’année civile d’octroi, sur demande du Salarié travailleur de nuit avec l’accord préalable écrit de l’Association. L’Association peut toutefois imposer seule les dates de prise de ces jours de repos dès lors qu’ils n’ont pas été utilisés et/ou posés avant le 2 novembre de chaque année civile.
Les jours de repos compensateurs forfaitaires non pris au cours de l’année civile sont automatiquement perdus et ne peuvent ainsi pas être reportés l’année civile suivante.
Par dérogation, la demi-journée de repos compensateur forfaire octroyée au-delà de 3 jours est automatiquement reportée l’année suivante (compte tenu de l’obligation de prise des jours de repos par journée entière). En pratique, le Salarié travailleur de nuit peut donc au maximum prendre 3 jours de repos compensateur forfaitaire la première année et 4 jours de repos compensateur forfaitaire l’année suivante.
A titre également de dérogation, en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident (à caractère professionnel ou non) empêchant la prise des jours de repos compensateurs forfaitaires avant la fin de l’année civile, les jours non pris pourront être reportés pour une durée de 15 mois maximum à compter du premier jour de l’année civile suivante.
ARTICLE 5 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’enfants ou la prise en charge de personnes dépendantes, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses exposées ci-dessus, le Salarié travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour. Dans ce cas, il sera prioritaire dès qu’un poste équivalent sera à pourvoir au sein de la structure. Une réponse sera apportée au Salarié concerné dans un délai d’un mois.
Le Salarié travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfant(s) de moins de 15 ans est prioritaire pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
L'Association veille de manière générale à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des Salariés travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment concernant les moyens de transport.
ARTICLE 7 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES
La considération du sexe ne peut être retenue par l'Association pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit.
Ce principe d’égalité s'applique également en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification et de promotion professionnelle.
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
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Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er janvier 2026.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
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Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé notamment au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative ou réglementaire ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant conclu et déposé selon les modalités fixées par les dispositions légales.
La dénonciation de l’accord sur le travail de nuit pourra quant à elle intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires du présent avenant, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires du présent accord et déposée dans les mêmes formes que l’accord.
ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission composée de l’employeur ou de son représentant et d’un salarié ayant le statut de travailleur de nuit, justifiant de l’ancienneté la plus importante au sein de l’Association et acceptant.
Cette commission de suivi se réunira à la demande de la partie la plus diligente pour faire un point sur l’application de l’accord.
Elle pourra demander aux représentants de la Direction toutes explications complémentaires sur l’application de l’accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion à ce sujet.
ARTICLE 11 – ARTICULATION DES NORMES
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Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail de nuit.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
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Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse internet suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de NANTES.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de l’Association.
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.