Accord d'entreprise CTE ETABT BANQUE FRANCE MIDI PYRENEES

ACCORD D'ENTREPRISE DU 1ER JUILLET 2018

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CTE ETABT BANQUE FRANCE MIDI PYRENEES

Le 06/08/2018


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Accord d’entreprise

du 1 juillet 2018 régissant les conditions d’emploi et de rémunération des salariés permanents du restaurant d’entreprise de Toulouse géré par le Comité d’Établissement Midi-Pyrénées.


Entre :

Le Comité d’Établissement Midi-Pyrénées de la Banque de France, ci-après dénommé « le CE Midi-Pyrénées », dont le siège social est situé 4 rue Deville , 31000 Toulouse, représenté par Monsieur ………………, en sa qualité de Secrétaire et Monsieur ………….., en sa qualité de Trésorier, dûment habilités à cet effet,

d’une part
Et

Les salariés du restaurant d’entreprise
d’autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Titre

I

:

Dispositions générales

Titre

II

:

L’emploi

Titre

III

:

Salaires, indemnités et avantages divers

Titre

IV

:

Déroulement de carrière et avancement

Titre

V

:

Durée du travail

Titre

VI

:

Congés et absences

Titre

VII

:

Absences pour maternité, adoption ou maladie

Titre

VIII

:

Formation

Titre

IX

:

Cessation et modification du contrat de travail

Titre

X

:

Procédures disciplinaires

Titre

XI

:

Vie de l’accord 

Préambule :


Ce présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Dans le présent document, le terme de « CE Midi-Pyrénées »  désigne le Comité d’Établissement Midi-Pyrénées de la Banque de France, organisme social doté de la personnalité morale et civile.

Suite à la dénonciation par la Banque de France, le 24 décembre 2007, du « Recueil des dispositions et règles concernant le personnel des organismes sociaux divers de la Banque de France», en date du 27 avril 1992, il a été décidé de mettre en place un nouvel accord de façon à définir un nouveau cadre déterminant les conditions d’emplois et de rémunérations des salariés de droit privé du restaurant d’entreprise employés par le CE Midi-Pyrénées .

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions, règles et usages antérieurs. Il vient en complément pour toutes dispositions non contraires à celles du Code du Travail et à la Convention Collective Nationale de la restauration de collectivités (ci-après dénommée CCN de référence).

Ladite convention est à disposition des salariés au secrétariat du Comité d’Établissement.

Le présent accord intègre notamment des règles de déroulement de carrière qui s’inspirent en partie des règles précédemment en vigueur dans le « Recueil des dispositions et règles concernant le personnel des organismes sociaux divers de la Banque de France », en date du 27 avril 1992.

En vertu des ordonnances MACRON et ses décrets d’application, le projet d’accord a été présenté et remis aux salaries en date du 10 juillet 2018.

Un vote à bulletin secret a été réalisé en date du 6 août 2018 : (cf. fiche d’émargement en annexe)

Sur 5 votants, 5 salariés ont validé l’accord.

Ainsi l’accord a été adopté à l’unanimité le 6 août 2018 pour mise en application le 1er septembre 2018.

Titre I : Dispositions gÉnÉrales


1-1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du restaurant d’entreprise, titulaires d’un contrat de travail de droit privé avec le CE Midi-Pyrénées.

Certaines dispositions contenues dans le présent accord ne sont applicables que sous réserve d’une ancienneté minimale de douze mois de présence ou d’un temps de travail minimum annuel, soit douze mois travaillés sur un laps de temps de vingt-quatre mois.

1-2 Non discrimination

Que ce soit lors de l’embauche, de l’exécution ou à l’expiration du contrat de travail, le salarié n’aura à souffrir d’aucune discrimination fondée, notamment, sur ses opinions politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses.

Aucun salarié ne pourra être inquiété ou subir de préjudice quelconque pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’article L 1132-1 du Code du Travail.

1-3 Ancienneté


Dans le présent accord, l’ancienneté représente la totalité des années effectuées en contrat à durée indéterminée dans un quelconque organisme social de la Banque de France.

TITRE II - L’EMPLOI

Article 2.1. – Offre de poste

Tout poste à pourvoir est porté à la connaissance des salariés du CE Midi-Pyrénées par voie d’affichage.
Tout salarié du restaurant du CE Midi-Pyrénées peut postuler à un appel d’offre d’un autre organisme social de la Banque de France.

Article 2.2. – Recrutement

L’employeur s’attache à favoriser l’embauche de personnel permettant un bon équilibre de la pyramide des âges.

Le recrutement s’opère conformément aux dispositions de la CCN de référence. Dans certains cas particuliers, des dérogations, notamment sur présentation de diplômes, peuvent exceptionnellement être accordées sous réserve que cela ne contrevienne pas à des dispositions légales ou réglementaires.

Un salarié précédemment employé par un autre organisme social de la Banque de France  et nouvellement recruté par le CE Midi-Pyrénées conserve la totalité de son ancienneté ainsi que ses droits aux avantages individuels acquis.

Un salarié du CE Midi-Pyrénées recruté par un autre organisme social de la Banque de France  bénéficie d’un droit au retour dans l’emploi au sein du CE Midi-Pyrénées jusqu’à l’expiration de la période d’essai n’excédant pas trois mois dans son nouvel emploi.

Article 2.3. - Formalités d’embauche - Période d’essai

Tout recrutement fait l’objet d’un contrat écrit entre le CE Midi-Pyrénées et le salarié se référant au minimum au présent texte et aux dispositions de l’article 7 de la CCN de référence.
Le contrat stipule une période d’essai conforme à celle prévue à l’article 12 de la CCN de référence. Au cours de cette période d’essai, chacune des parties a la faculté de mettre fin au contrat, dans les conditions stipulées par la CCN de référence.

TITRE III - SALAIRES. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS


Article 3.1. - Salaires


Le salaire de base brut est calculé en fonction du nombre de points attribués à chaque salarié (son indice salarial) et de la valeur du point.
L’indice salarial de chaque salarié est déterminé en fonction de la classification de son emploi, de sa classe et de son ancienneté, selon la grille figurant en Annexe 1, laquelle intègre les dispositions de l’article 11 de la CCN de référence.

Les 100 premiers points ont une valeur majorée. Au 1er juillet 2018 les valeurs annuelles du point d’indice sont respectivement, pour les 100 premiers points, de 6 776.23 euros et pour chacun des points suivants de 45.6089 euros.
L’évolution de la valeur du point est fixée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 3.2. - Allocations complémentaires


En substitution des dispositions de l’article 16-3 de la CCN de référence, chaque salarié, embauché après la signature du présent accord percevra mensuellement :
- Au titre du 13ème mois : une fraction égale à 1/12ème de son salaire brut de base.

- Au titre du 14ème mois : une fraction égale à 1/12ème de son salaire brut de base.

- Une indemnité de résidence représentant 7,5% de son traitement de base.

Article 3.3. – Avantages et prestations diverses


3.3.1. Médaille d’honneur du travail
Une gratification sera versée à l’occasion de l’attribution de la médaille d’honneur du travail, revalorisée lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Au 1er février 2017, son montant est fixé à 1 126 euros.

Il existe 4 échelons :

  • Argent, accordée pour 20 ans de services
  • Vermeil, accordée pour 30 ans de services
  • Or, accordée pour 35 ans de services
  • Grand Or, accordée pour 40 ans de services
Pour chacun des échelons, le salarié peut prétendre au paiement d’une allocation dès lors que la durée de ses services dans un organisme social de la Banque de France est au moins égale aux ¾ de l’ancienneté exigée pour l’attribution de l’échelon



3.3.2 Repas

Les salariés peuvent déjeuner au restaurant d’Entreprise à un tarif correspondant à leur indice de traitement.


3.3.3. Activités sociales et culturelles

Les salariés peuvent prétendre aux activités sociales et culturelles que le CE Midi-Pyrénées propose aux agents de la Banque ainsi qu’aux activités déléguées au CCE.


3.3.4. Retraite complémentaire.

Les cotisations de retraite complémentaire représentent un pourcentage du salaire. Elles sont prélevées par l’employeur qui les verse ensuite aux caisses de retraite. La part employeur correspond à 60% et la part salariale à 40%.Les cotisations Arrco et Agirc sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de la retraite de base. Ce qui signifie que les cotisations Agirc et Arrco sont calculées à partir du montant brut des salaires.
Le taux de cotisation est un pourcentage appliqué sur l’assiette des cotisations.Ce pourcentage à appliquer varie en fonction de la tranche dans laquelle entre l’assiette de cotisations.


3.3.5 Mutuelle

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, et après information de l’ensemble du personnel concerné, il a été décidé la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » à compter du 1er janvier 2016, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés.

L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié, de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante.

Une offre d’adhésion sera proposée à chaque embauche de salarié.

La prise en charge par l’employeur est fixée dans le contrat du régime complémentaire

3.3.6 Frais de transport

L’employeur prend en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple). Sont également concernés les services publics de location de vélo.
Tous les salariés sont concernés, y compris les salariés à temps partiel. En cas de mi-temps ou plus, le salarié est remboursé dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. En cas d’horaire inférieur à un mi-temps, le salarié bénéficie d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.
Toute demande doit être accompagnée d’un justificatif .À chaque échéance de l’abonnement (mois, trimestre, année …) de même qu'en cas de changement de tarif ou de moyen de transport utilisé, il faudra effectuer une nouvelle demande.
3.3.7 Plan épargne entreprise
Une proposition d’adhésion au plan d'épargne entreprise (PEE) sera proposée à chaque embauche de salarié selon les conditions en vigueur avec une condition d’ancienneté de 3 mois.




TITRE IV – DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ET AVANCEMENT

Les conditions du déroulement de carrière et de l’avancement des salariés font référence à la grille de classification décrite en Annexe 1.
La grille de classification comporte 4 niveaux : A, B, C, D.
Le classement par niveau des emplois correspond aux critères suivants : type d’activité, autonomie-initiative, responsabilité, niveau de connaissance et/ou expérience.
Les niveaux A, B et C représentent les employés et ouvriers, le niveau D les maîtrises.
Le détail indiciaire de chaque niveau de classification figure en Annexe 1.

Article 4.1 - Déroulement de carrière

4.1.1. Recrutement

Le recrutement s’effectue en « 3ème classe  » de chaque niveau.
Toutefois, le positionnement sur la grille doit tenir compte du temps de service éventuellement accompli au sein d’un autre organisme social de la Banque de France, auquel cas, le salarié conserve la totalité de son ancienneté.
4.1.2. Ancienneté

Le temps de séjour dans les 3 premiers échelons du début de carrière est fixé à 1 an de service ; il est de deux ans dans les 7 suivants et de 3 ans dans les 5 derniers, jusqu’à 32 ans de service effectué.

4.1.3. Changement de niveau

Un changement de niveau s’effectue à la suite d’un changement d’emploi conduisant à un changement de classification ou, par exception, à titre personnel par la reconnaissance d’un niveau de compétence accrue.

En cas de changement de niveau, le bénéfice de la classe acquise dans le niveau antérieur est maintenu ainsi que l’intégralité de l’ancienneté pour l’avancement.

Article 4.2 – Avancement


Chaque année se tient une commission d’avancement composée du gestionnaire du restaurant ainsi que du secrétaire de CE qui détermine l’accession aux différentes classes et les attributions d’accélérations d’échelon.
4.2.1. Changement de classe
Pour les salariés positionnés dans les niveaux A à D, il est dressé chaque année des tableaux distincts pour chacune des classes (2ème, 1ère et classe exceptionnelle), sans considération de la classification en niveau.

  • Le temps de service minimum que doit accomplir un salarié dans chaque classe avant de pouvoir être inscrit au tableau pour la classe supérieure est de 7 ans. Ce délai est apprécié au 1er juillet de l’année de référence.


  • Le temps maximum de service que peut accomplir un salarié dans une classe est de 15 ans dans la 3ème classe, et de 25 ans d’ancienneté cumulée totale dans la 2ème classe.
Au-delà de ce délai et sauf avis contraire motivé de sa hiérarchie, le salarié est automatiquement inscrit au tableau de la classe supérieure.


4.2.2. Accélération d’échelon au choix

Les salariés bénéficient d’un système d’accélération d’échelon au choix.

La commission d’avancement définit les modalités de leur répartition.

L’accélération peut être de 3, 6 mois.

Les salariés inscrits à un tableau d’avancement ne peuvent prétendre en même temps à une accélération d’échelon au choix.


4.2.3. Information des salariés

Les changements de niveau, de classe et les accélérations d’échelon sont communiqués aux salariés concernés

TITRE V - DURÉE DU TRAVAIL

Article 5.1. - Durée et horaires de travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h30 heures sur l’année conformément aux dispositions contenues dans l’accord sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail du CE Midi-Pyrénées du 30 avril 2002.

Article 5.2. - Travail à temps partiel

Les salariés peuvent bénéficier

de mesures de travail à temps partiel selon les conditions légales ou conventionnelles si l’organisation le permet.


Article 5.3. - Allégements d’horaires

Les femmes enceintes peuvent, sur présentation du volet n° 1 du premier examen médical prénatal, portant la date présumée du début de grossesse, ou du carnet de maternité, bénéficier d’un allégement de la durée de leur temps de travail attendu journalier, à raison de :
- au plus 45 minutes par jour jusqu’à la fin du cinquième mois de grossesse
- au plus 1 h 30 par jour à compter du sixième mois de grossesse.
Cette réduction du temps de travail peut s’appliquer indifféremment en début ou en fin de journée avec l’accord du représentant du CE Midi-Pyrénées.

TITRE VI – CONGÉS ET ABSENCES

Les salariés visés par le présent accord bénéficient du régime de congés tel que définit ci-après, selon les dispositions contenues dans l’accord sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail :

Article 6.1. - Congés et bonifications


  • Congés payés légaux


Chaque agent présent pendant toute la période de référence d’acquisition des droits bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés.

La période de référence de calcul des droits à congés payés est fixée sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les droits acquis pendant la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1sont utilisés entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2.

  • Les jours de repos de RTT

Modalités de prise des jours
Les jours de repos de RTT sont répartis entre des jours « au choix de l’agent » et des jours « au choix de l’entreprise ». Ces jours de repos de RTT peuvent être accolés aux jours pris au titre des jours de congés légaux ainsi qu’au titre des jours de fractionnement.

Jours « au choix de l’agent »
Ils sont au nombre de 5. Ils peuvent être pris sous forme de journée ou de demi-journée. Les dates de prise de repos sont déterminées selon un planning fixé par l’agent en accord avec sa hiérarchie. Cette dernière ne peut remettre en cause le choix des dates émises par l’agent que pour des impératifs liés au fonctionnement de la succursale ou de l’unité de travail qui peuvent notamment faire obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites

Jours « au choix de l’entreprise »
Il s’agit des autres jours de repos de RTT. Ils peuvent être pris sous forme de journée ou de demi-journée, selon les modalités prévues par la circulaire 79-111 dans son annexe 1.

Congés de fractionnement
Les jours de repos de RTT, dans la limite de 10, donnent lieu à des congés de fractionnement dans les conditions réglementaires fixées pour les congés annuels.
Délai d’utilisation
Les jours de repos de RTT doivent être utilisés sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Facilités d’absence
Les facilités d’absence accordées aux personnels sont conservées dès lors qu’elles reposent sur une base réglementaire ou conventionnelle ou sur des dispositions de place concernant l’ensemble des établissements de crédit. Les autres facilités d’absence accordées à certains personnels font l’objet d’une imputation sur les jours de repos de RTT.

  • Les congés de fractionnement

Pour les jours de fractionnement pour congés pris hors période (entre le 1er octobre de l’année n et le 30 avril de l’année n+1) :
- 1 jour supplémentaire pour 3 jours pris hors période,
- 2 jours supplémentaires pour 5 jours pris hors période,
- 3 jours supplémentaires pour 10 jours pris hors période
- 4 jours supplémentaires pour 15 jours pris hors période étant précisé que les jours acquis doivent être exercés pendant la période dite « hors période ».

  • Jour de repos afin de parvenir à un total de 9 jours pris au titre des jours fériés

Tous les jours fériés tombant en semaine sont chômés au sein de l’entreprise. Lorsque sur une année civile, le nombre de jours fériés chômés tombant en semaine est inférieur à 9, il est accordé, sur la même période, un ou plusieurs jours de repos afin de parvenir à un total de 9 jours pris au titre des jours fériés. Ces jours n’ouvrent pas droit à congé de fractionnement. Ces jours de repos sont ouverts le 1er janvier de l’année, le cas échéant et sont soldés au 31 décembre de la même année

Article 6.2. - Congés pour événements familiaux et personnels rémunérés

Pour les salariés comptant moins d’un an de présence, à savoir moins de douze mois travaillés sur un laps de temps de vingt-quatre mois, il est fait application des dispositions fixées par l’article 19 de la CCN de référence.

Pour les salariés comptant un an de présence au moins, à savoir au moins douze mois travaillés sur un laps de temps de vingt-quatre mois, il est fait application des dispositions suivantes :

  • Congé à l’occasion du mariage ou du pacs du salarié : 10 jours ouvrés décomptés au prorata du régime de travail du salarié à la date de l’événement.

  • Congé de naissance ou d’adoption (salariés masculins) : 3 jours ouvrés consécutifs ou non, à exercer lors de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant. Ce congé est décompté au prorata du régime de travail du salarié à la date de l’événement.

  • Congé de paternité : 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples), incluant les samedis, dimanches et jours fériés, à exercer dans les 4 mois suivant la naissance ou l’adoption et cumulable avec le congé de naissance ou d’adoption ;

  • Congé pour autres événements familiaux :

Ces autorisations d’absence sont décomptées au prorata du régime de travail de l’agent à la date de l’événement et, le cas échéant, augmentées des délais de route normaux.

  • mariage d’un ascendant (famille ou belle-famille), d’un descendant, d’un collatéral (frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, demi-frère, demi-sœur) ou d’un enfant du conjoint (ou du concubin déclaré ou du partenaire lié par un pacs) : 2 jours ouvrables.
  • décès du conjoint, du concubin déclaré ou du partenaire lié par un pacs : 5 jours ouvrables.
  • décès d’un très proche parent (père, mère, enfant, beau-père, belle-mère, père ou mère du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacs : 3 jours ouvrables.
  • décès d’un proche parent : autre ascendant ou descendant, frère, sœur, demi-frère, demi-sœur, enfant du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un pacs, conjoint ou concubin, ou partenaire lié par un pacs de l’enfant : 2 jours ouvrables


  • Congé pour soins à proche parent (conjoint, concubin déclaré, partenaires liés par un PACS, descendant, ascendant) : si

    un des proches du salarié est malade et requiert de façon imprévue, urgente et impérative sa présence, le salarié peut demander au CE Midi-Pyrénées à bénéficier d’un congé. Il peut être accordé, au prorata du régime de travail, jusqu’à 10 jours ouvrés, sur douze mois glissants – 20 jours ouvrés dans le cas d’un enfant handicapé, à partir de la date d’ouverture du droit à congés.


Le CE Midi-Pyrénées apprécie compte tenu des nécessités de service, le respect des présentes dispositions, et accorde ou refuse en conséquence l’autorisation demandée.
Ces congés sont décomptés au prorata du régime de travail de l’agent à la date de l’événement.
- Congé pour déménagement hors mobilité professionnelle : 2 jours ouvrés

- Congé accordé aux salariés pour assister aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes religieuses propres à leur confession (aux dates précisées, chaque année, par note de la Banque de France) : facilités, sous réserve des nécessités de service, non imputées sur les droits à congé, de quelque nature qu’ils soient, dont disposent les intéressés.


TITRE VII - ABSENCES POUR MATERNITÉ, ADOPTION OU MALADIE

Les salariés dont l’ancienneté est inférieure à un an, soit douze mois travaillés sur un laps de temps de vingt-quatre mois, bénéficient des absences dans les conditions fixées à l’article 25 de la CCN de référence.
Pour les autres salariés, ils bénéficient d’absences dans les conditions fixées ci-après.

Article 7.1. - Congé de maternité ou d’adoption

7.1.1 - Congé de maternité

La durée du congé de maternité est fixée à 16 semaines.

Le congé doit débuter 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement.

En cas de naissance attendue de jumeaux, la durée du congé est portée à 39 34 semaines rémunérées à plein traitement.

En cas de naissance attendue de plus de deux enfants, la durée du congé est portée à 46 51 semaines rémunérées à plein traitement.

7.1.2 – Congé d’adoption

La durée de ce congé est fixée au choix du salarié, à 10 semaines rémunérées à plein traitement

Ce congé est porté, en cas d’adoption multiple, à 22 semaines rémunérées à plein traitement.
Ce congé peut être partagé entre les deux parents et exercé de façon consécutive ou simultanée.

Article 7.2. – Indemnisation des arrêts de maladie

- Arrêt maladie

Les salariés en arrêt maladie perçoivent l’intégralité de leur salaire dans les conditions décrites ci-après :

● 3 mois à plein traitement
puis ● 9 mois à demi-traitement

- Arrêt longue maladie

●1 an à plein traitement
puis ● 2 ans à demi-traitement


La subrogation étant demandée, le salarié recevra son salaire comme défini ci-dessus.

- Contre-visite

Le CE Midi-Pyrénées peut demander une contre-visite. Le salarié est obligé de s’y soumettre. En cas de refus ou d’absence du domicile pendant les heures non autorisées ou, si l’arrêt n’est pas reconnu médicalement justifié, le CE Midi-Pyrénées est autorisé à suspendre tout ou partie du versement du complément bénévole de salaire qu’il assure en cas de maladie. Le salarié percevra alors uniquement les indemnités journalières de la Sécurité sociale, étant observé que cet organisme peut, de son côté, procéder à une contre-visite aboutissant à la suppression des dites indemnités journalières.

Article 7.3. - Cures thermales

Les absences pour cures thermales ne sont pas imputées sur le congé annuel lorsque la Caisse primaire d’assurance maladie a accepté de participer aux frais de cure. La durée de congé est limitée en tout état de cause à 21 jours

calendaires.





TITRE VIII– FORMATION

La formation continue s’exerce au minimum dans les conditions légales ou celles fixées à l’article 28 de la CCN de référence.

Les salariés bénéficient en outre :

  • du compte Personnel de Formation (CPF).
  • du congé individuel de formation (CIF)


Les actions de formation professionnelles proposées sont portées à la connaissance des salariés par le CE Midi-Pyrénées dans les conditions qu’il a définies. Elles pourront être couplées, le cas échéant, avec une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).


TITRE IX - CESSATION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 9.1. - Reclassement en cas de suppression d’emploi ou à la suite d’un accident de travail


En cas de réorganisation entraînant la suppression d’emploi, ou lors de la survenance d’une inaptitude physique à l’emploi, il sera procédé, dans toute la mesure du possible, à un reclassement dans un autre organisme social de la Banque de France, sous réserve que cet organisme ait lui-même prévu cette possibilité. Le reclassement sera accompagné d’une formation d’adaptabilité à la tenue du nouveau poste.

Article 9.2. - Cessation ou rupture du contrat de travail

La cessation ou rupture du contrat de travail peut notamment résulter :
- d’une démission,
- d’une rupture conventionnelle ou rupture conventionnelle collective,
- d’un licenciement pour fait personnel,
- d’un licenciement individuel ou collectif pour motif économique,
- d’une inaptitude physique à l’emploi,
- d’un départ à la retraite.
Le CE Midi-Pyrénées mettra tout en œuvre pour éviter de recourir à des licenciements économiques.

Article 9.3. - Départ à la retraite


En substitution des dispositions de l’article 35 de la CCN de référence, tout salarié embauché après la signature du présent accord et ayant un minimum de cinq ans d’ancienneté à la date de son départ en retraite reçoit, au moment de sa mise en retraite, une indemnité dite de fin de carrière.
Cette indemnité est égale à 1/5e du traitement nominal mensuel augmenté de l’indemnité de résidence par année d’ancienneté avec, dans tous les cas, un maximum de 6 mois et dans le cas d’un départ à la limite d’âge un minimum de 3 mois.

Article 9.4. - Modalités de rupture

En outre, sauf en cas de démission, de rupture conventionnelle, de rupture du contrat pour faute ou de départ à la retraite, le salarié comptant plus d’un an de présence, soit au moins 12 mois travaillés sur un laps de temps de 24 mois, et dont le contrat de travail cesse ou est rompu bénéficie, en complément des indemnités légales et de celles éventuellement fixées par l’article 14 de la CCN de référence, d’une majoration de ces indemnités à raison de 2% par année d’ancienneté (au prorata temporis pour toute année incomplète).


TITRE X- PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

Article 10 - Sanctions disciplinaires 10.1 Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions classées ci-après par ordre d'importance.


10.2 Tenant compte des faits et circonstances, la sanction sera prise sans suivre nécessairement l'ordre de ce classement :

-  blâme : réprimande écrite d'un comportement fautif ;
-  avertissement : observation écrite destinée à attirer l'attention ;
-  mise à pied disciplinaire de 5 jours maximum : suspension temporaire du contrat sans rémunération ;-  mutation disciplinaire : changement de poste à titre de sanction ;
-  rétrogradation : affectation à une fonction ou à un poste différent et de niveau inférieur ;
-  licenciement disciplinaire, avec ou sans préavis et indemnités de rupture selon la gravité de la faute.

Article 11 - Droits de la défense11.1 Toute sanction sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

11.2 En outre, toute sanction, « sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié », sera entourée des garanties de procédure prévues par les articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail.



TITRE XI – VIE DE L’ACCORD

Article 11.1. - Mise en œuvre et suivi de l’accord

Une Commission de suivi se réunira à la convenance des parties au moins une fois par semestre durant les deux premières années de l’application de l’accord, puis une fois par an et en tant que de besoin sur demande écrite de la majorité des signataires.

Cette Commission aura pour mission de s’assurer des conditions d’application du présent accord et de contribuer à la résolution des différends qui pourraient survenir. Elle examinera l’adaptation de l’accord en cas de modifications législatives ou conventionnelles affectant les dispositifs en place.

La Commission de suivi sera présidée par le Secrétaire du CE Midi-Pyrénées. Elle sera composée du trésorier du CE, de l’agent comptable et du gérant du restaurant du CE et d’un salarié du restaurant

Article 11.2. Conséquences de l’accord sur le contrat de travail

Les salariés titulaires d’un contrat de travail anciennement régi par le Recueil « des dispositions et règles concernant le personnel des organismes sociaux divers de la Banque de France », en date du 27 avril 1992, bénéficient d’avantages individuels acquis spécifiques survivant après la dénonciation des dispositions dudit Recueil. Un avenant sera signé précisant le maintien des avantages acquis.
Les contrats de travail en vigueur relevant du présent accord seront adaptés en conséquence dans un délai d’un an.

Article 11.3. Durée de l’accord – entrée en vigueur – révision

Cet accord sera soumis à l’accord des salariés qui voteront après un délai de réflexion de 15 jours.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au premier jour ouvrable du mois qui suit la date de dépôt à la

DDTEFP et au Conseil des Prud’hommes après le résultat du vote des salariés.


Article 11.4. Dénonciation - Révision


La dénonciation du présent accord deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois durant lequel les parties pourront entamer une nouvelle négociation, conformément à l’article L. 2222-6 du Code du Travail.

L’accord est révisable selon les conditions fixées par l’article L. 2222-5 du Code du Travail.

Article 11.5. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par le CE Midi-Pyrénées en 5 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Toulouse.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Une copie de cet accord sera disponible au secrétariat du CE Midi-Pyrénées.

Fait à Toulouse, le



Pour le CE Toulouse de la Banque de France,




Monsieur …………………

Secrétaire du CE Toulouse

Voir en annexe la liste d’émargement du référendum.

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