La société CTMI sas, au capital de 208 000.00€, SIREN n° 957 518 574, APE n°1320Z, immatriculé au RCS de Grenoble, dont le siège social est situé au Sérée – 38840 LA SONE, représentée par X en sa qualité de président. D’une part,
ET
X, élu titulaire du Comité Social et Economique (collège unique). D’autre part
PREAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité de temps de travail afin de répondre à une demande de production ne pouvant être satisfaite avec l’organisation actuelle. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aussi aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail :
des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
C’est donc dans ce contexte que les parties ont conclu le présent accord d’entreprise relatif au travail de nuit, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 1 – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Le fonctionnement avec une équipe de nuit au sein de la société ne saurait se concevoir d’une façon totalement pérenne : ce mode d’organisation est justifié par un niveau d’activité favorable actuellement et la nécessité d’une continuité de production, mais il pourrait être remise en cause en cas de conjoncture moins favorable et de changement du contexte économique.
Le recours à un travail de nuit pour les salariés déjà en poste chez CTMI au moment de la signature de cet accord d’entreprise repose sur le volontariat des salariés, sauf si le salarié a été embauché spécifiquement pour du travail en équipe de nuit. Pour les salariés volontaires pour réaliser un travail en équipe de nuit, alors qu’ils travaillaient de jour, leur contrat de travail sera modifié et nécessitera un accord écrit du salarié et la rédaction d’un avenant précisant les modalités pratiques, les conditions et la durée du travail de nuit. L’entreprise indiquera à l’ensemble des salariés le nombre de poste à pourvoir pour l’équipe de nuit, ainsi que les postes concernés et compétences requises. Elle effectuera un appel à candidature et sollicitera les salariés dont les compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle et familiale des salariés candidats. L’affectation à un poste de nuit est naturellement suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le salarié affecté à l’équipe de nuit soit convoqué au plus vite à un examen médical.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Article 2-1 Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21h00 et 5h00.
Article 2-2 Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs. Pour les contrats de travail d’une durée éventuellement inférieur à 12 mois consécutifs, le calcul des 270 heures est proratisé selon la durée du contrat considéré. Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit bénéficieront des mêmes contreparties que les travailleurs de nuit.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Il est convenu que le travail de nuit concerne le personnel majeur déjà en poste
sur la base du volontariat et le personnel majeur embauché à cet effet par la société CTMI.
Il s’applique aux salariés embauchés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrat de travail à durée déterminés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel. Il ne s’applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire. Il est par ailleurs rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.
ARTICLE 4 – DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT
Afin de limiter l’impact du travail de nuit sur le rythme de sommeil du salarié et de lui permettre de mieux se reposer, mais aussi d’améliorer l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, il est convenu que le travail sera réparti sur 4 jours du lundi au jeudi pour les salariés travaillant en équipe de nuit. Cela aura pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectué par cette équipe à 8h45min par nuit, du lundi au jeudi. L’entreprise précise que la durée quotidienne du travail de nuit est nécessaire afin d’assurer la continuité de la production. En effet une période de chevauchement entre les équipes est indispensable pour maintenir les machines en route et informer l’équipe suivante des évènements /contraintes liés à l’activité de l’atelier. Dans le cadre du recours au travail de nuit les horaires seront les suivants :
EQUIPE JOUR (fixe) EQUIPE MATIN (alternance une semaine sur deux) EQUIPE APRES-MIDI (alternance une semaine sur deux) EQUIPE NUIT (fixe) OUTILLAGE INDUSTRIEL Plage horaire 08H00 – 15H30 05H00 – 12H30 13H30 – 21H00 20H30 – 05H45 05H00 – 05H00 LUNDI 7 heures 7 heures 7 heures 8 heures 45 min 24 heures MARDI 7 heures 7 heures 7 heures 8 heures 45 min 24 heures MERCREDI 7 heures 7 heures 7 heures 8 heures 45 min 24 heures JEUDI 7 heures 7 heures 7 heures 8 heures 45 min 24 heures VENDREDI 7 heures 7 heures 7 heures 0 heure 16 heures SAMEDI 0 heure 0 heure 0 heure 0 heure 0 heure DIMANCHE 0 heure 0 heure 0 heure 0 heure 0 heure Total hebdo. 35 heures 35 heures 35 heures 35 heures 112 heures
L’équipe de nuit est une équipe fixe (pas de rotation entre les équipes de jour et les équipes de nuit).
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les salariés remplissant les critères fixés par l’article 2.2 du présent accord de travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit.
Article 5-1 Temps de pause
Un temps de pause quotidien non rémunéré de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse atteindre plus de 6 heures. Pendant ce temps de pause le salarié pourra vaquer librement à ses occupations personnelles. Ce temps de pause obligatoire ne pourra en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail, l’objectif de ce temps de pause étant de prévoir une coupure pendant la nuit, par exemple pour consommer un casse-croute.
Article 5-2 Repos compensateur
Le travailleur de nuit bénéficie de 1 jour de repos compensateur par an, sous réserve d’avoir réalisé 270h de nuit sur une période de 12 mois consécutifs. Il sera indemnisé sur la base du salaire effectivement perdu (majoration pour heures supplémentaires comprises). Ce jour sera posé de manière collective à l’occasion d’un jour férié, de telle sorte que la nuit qui précède et la nuit qui suit ce jour sont chômées. (Exemple : l’un de ces 2 jours sera positionné sur le 30 avril, veille du 1er mai. Dans le cas où le 1er mai serait un lundi, le jour de repos compensateur serait alors positionné sur un autre jour dans l’année.) La date de RCN sera définie en même temps que l’affichage pour les congés payés, soit au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Article 5-3 Rémunération
Le travailleur de nuit travaille en horaire décalé, à ce titre il bénéficie de l’indemnité de panier. A titre d’exemple, pour l’année 2023, ce panier s’élevait à 7.90€ par nuit de présence physique au travail. (7.10€ d’exonération URSSAF et 0.80€ soumis à cotisations sociales) Au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 05h00, le travailleur de nuit, répondant à la définition de l’article 2.2 du présent accord, bénéficiera d’une majoration de 25% de son taux horaire de base. Cette majoration figurera sur le bulletin de paie sous l’intitulé « x% de majoration par heure de nuit »
ARTICLE 6 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur. Cette surveillance médicale renforcée a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité des travailleurs de nuit. Par principe, les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement du temps réel passé à la visite médicale, au taux horaire de base. En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra à sa demande, bénéficier d’un examen médical.
L’entreprise remet à chaque salarié de l’équipe de nuit la plaquette de « bons conseils » établie par la médecine du travail, afin de l’accompagner au mieux dans le changement de rythme.
L’entreprise rappelle qu’une salle de pause est mise à disposition du personnel afin de couper la nuit en deux temps de travail.
ARTICLE 7 – MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
Article 7-1 Sécurité
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. Aucun salarié ne doit travailler seul sur un site de travail, sauf à être équipé d’un dispositif de protection des travailleurs isolés.
Article 7-2 Obligations familiales
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant de moins de 15 ans ou la prise en charge d’une personne dépendante, il est rappelé, conformément à l’article L.3122-12 du code du travail, que le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute et que le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour.
Article 7-3 Priorité absolue pour l’affectation à un emploi disponible de jour sous conditions
Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d’enfants de moins de 15 ans, bénéficie d’une priorité absolue pour l’affectation à un emploi disponible de jour, et compatible avec sa qualification.
ARTICLE 8 – EGALITE DES TRAITEMENTS
Aucune décision ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination. L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation. Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation.
ARTICLE 9 – CHANGEMENT D’AFFECTATION
Article 9-1 Inaptitude
Les salariés travaillant de nuit et dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit pourront être affectés à un poste de jour dans les conditions prévues par la législation.
Article 9-2 Femmes enceintes
Les femmes enceintes seront prioritairement affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant le congé postnatal. Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée et si la réalisation du travail s’avère difficile du fait de son état de grossesse, la salariée sera invitée à consulter le médecin du travail qui prendra alors une décision médicale au regard des contraintes liées à son état de grossesse.
Article 9-3 Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour
Les salariés travaillant de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans l’entreprise, disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes, le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé. A la reprise d’un poste de jour, le salarié concerné perd le droit aux contreparties liées au travail de nuit fixées par l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2024
Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales.
Il peut être dénoncé dans par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, La Direction et le(s) représentant du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord de substitution. Dans le cas où aucun accord de substitution n’est conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
ARTICLE 11 – PUBLICITE
Le présent accord contenant 6 pages a été soumis, préalablement à sa signature, à l’approbation du Comité Social et Economique.
Sa conclusion sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes dont relève le siège social de l’entreprise.
Le présent accord est fait à La Sone, pour valoir ce que de droit, en 2 exemplaires originaux, le 05 décembre 2023.
POUR LE CSEPOUR LA SOCIETE « Lu et approuvé – Bon pour accord »« Lu et approuvé – Bon pour accord » XX Titulaire X