Accord d'entreprise CTRE EUROPEEN FORMAT CONTINUE MARITIME

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société CTRE EUROPEEN FORMAT CONTINUE MARITIME

Le 14/10/2019




ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre


Le CENTRE EUROPEEN DE FORMATION CONTINUE MARITIME (C.E.F.C.M.), Groupement d’Intérêt Public approuvé par arrêté interministériel publié au Journal Officiel du 5 février 1998, sis 1 rue des Pins – BP 229 – à CONCARNEAU (29182),


Représenté par agissant en qualité de présidente du GIP CEFCM

Ci-après dénommé le « C.E.F.C.M. »

D’une part

et


Les membres du CSE :

d’autre part,


Ci-après dénommées collectivement « les parties »

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord relatif au compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.


PREAMBULE


Le présent accord vise à mettre en place un Compte Epargne Temps (CET), afin de répondre au souhait de certains salariés de disposer d’un capital temps pour financer l’utilisation de congés et de permettre aux salariés proches de l’âge de la retraite et au CEFCM d’aménager une période de transition avant le départ à la retraite par le financement d’un congé de fin de carrière.

Les négociations ont été menées, et les parties se sont rencontrées les :
  • 24 février 2015
  • 13 octobre 2015
  • 30 mai 2016
  • 4 juillet 2016
  • 20 septembre 2016
  • 30 novembre 2017

A l’issue de ces discussions, les parties et ont convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3152-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord annulent et se substituent à toutes disposition écrites, ainsi qu’à tous les usages ou pratiques, de même nature en vigueur antérieurement au sein du CEFCM.


ARTICLE 2Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel du CEFCM.

ARTICLE 3DUREE


Il est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 4conditions de suivi DE L’ACCORD


Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative de la direction du CEFCM.

Cette commission, qui a pour mission d’examiner l’application du présent accord, est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente, des représentants du Conseil Social et Economique et du directeur du CEFCM ou de son représentant. Elle est présidée par le directeur du CEFCM ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du Directeur du CEFCM ou de son représentant.

Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le Directeur du CEFCM ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur l’espace collaboratif du CEFCM.

ARTICLE 5CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du Directeur du CEFCM ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 6Adhésion


Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein du CEFCM, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.


L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 7Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8Révision


Le CEFCM et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail en vigueur, peuvent demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de douze mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le CEFCM ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de douze mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. En application de l’article L2261-13 du Code du travail en vigueur, ils conserveront, en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois, en application du présent accord.

TITRE II – COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 10Ouverture et tenue du compte

10.1Tous les salariés visés à l'article 2 du présent accord et ayant au moins 1 an d'ancienneté au sein du CEFCM peuvent ouvrir un CET.


  • Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés.

Toute ouverture d’un CET, ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation, devra faire l’objet d’une demande écrite en remplissant l’imprimé disponible auprès du service du personnel et/ou sur l’espace collaboratif dans l’onglet Ressources Humaines, dans les conditions fixées au présent accord.

Un compte individuel, récapitulant les droits transférés et utilisés au cours de l’année, est communiqué à chaque salarié concerné, et ce avant le 31 décembre de chaque année.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

ARTICLE 11Alimentation du compte épargne temps PAR LE SALARIE

11.1Alimentation en temps

Sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de la Direction de ne pas les prendre, chaque salarié peut affecter à son compte les heures ou jours de repos ci-après :
  • des jours de congés payés annuels acquis au-delà de 24 jours ouvrables dans la limite de 15 jours ouvrables par an ;
  • des heures de repos compensateur accordés en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations ;
  • la contrepartie du temps de déplacement, tel que défini à l’article 7.5.2 de l’accord d’entreprise, en dehors de l’amplitude de travail.

Ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans la limite de 25 jours ou 175 heures maximum.


11.2Procédure à respecter


Le salarié doit transmettre sa demande de transfert de ses jours de congés payés au service Ressources Humaines au plus tard le 31 août de chaque année ; pour les autres « temps » précités (repos compensateur et contrepartie du temps de déplacement), la demande de transfert devra se faire au plus tard le 30 de chaque mois.

Il conviendra d’utiliser, pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition sur l’espace collaboratif dans l’onglet Ressources Humaines et en mentionnant précisément, les éléments qu’il entend affecter à son CET et à quelle période ceux-ci se rapportent.

Le transfert est subordonné à l’accord exprès de la Direction formalisé par un bon pour accord apposé sur le formulaire de demande du salarié.

L’employeur doit donner sa réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.



ARTICLE 12Gestion du compte épargne temps


12.1Valorisation des éléments versés dans le CET


Les temps affectés sur le CET sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Les éléments de salaires placés sur le CET sont réévalués, sur la période, selon les indices INSEE de l’inflation.

Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse du versement d’un complément de rémunération, de la prise d’un congé ou de leur affectation à un plan d’épargne ou au financement de prestations de retraite supplémentaire, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.

12.2Gestion collective du CET


La gestion financière des sommes épargnées est confiée à l’organisme bancaire auprès duquel le CEFCM a souscrit un compte courant ainsi que des comptes de placement. A ce jour, l’organisme concerné est le Crédit Coopératif.

Les sommes épargnées seront ainsi majorées des produits financiers issus des placements effectués.

Il est expressément convenu que, quelles que soient les modalités de gestion retenues, le dispositif d’assurance mis en place doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.

A toutes fins utiles, l’organisme gestionnaire fera un compte rendu annuel et individuel de l’épargne et des produits y afférents.

ARTICLE 13Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

13.1Options des salariés


Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET, sous réserve qu’ils justifient d’un an d’ancienneté dans la structure :
  • à la constitution d’un complément de rémunération ;
  • à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos ;
  • à la constitution d’une épargne salariale (PEE, PEI, Perco) ;
  • au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • au rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

A cet effet, les salariés devront transmettre à la Direction au plus tard le 15 janvier de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet sur l’espace collaboratif dans l’onglet Ressources Humaines, le choix opéré quant à l’utilisation des droits affectés au CET.

13.2Affectation à un plan d’épargne du CEFCM


Le salarié qui décide d’utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un plan d’épargne pourra le faire au profit de l’un ou l’autre des plans d’épargne en place au sein du CEFCM.

L’affectation des droits audit plan par le salarié intervient au plus tard le 31 août de chaque année.

13.3Financement des prestations de retraite


Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son CET :
  • pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

13.4Octroi d’un complément de rémunération


A tout moment, le salarié peut demander le versement d’un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de son compte.

13.4.1Rachat des jours de repos capitalisés


A l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les temps de repos capitalisés dans le CET, peuvent faire l’objet d’un rachat partiel, une fois par an, en argent, dans la limite de 10 jours de droits acquis dans les années précédentes.

Ce montant est déterminé à la date effective de la demande.

13.4.2Compensation de réduction de salaire


A l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les droits capitalisés dans le CET peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel, un arrêt médical de travail.
Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des douze mois précédant la réduction de salaire.

13.5Utilisation du capital de jours de repos


13.5.1Prise des jours de repos


Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser, en tout ou partie, les congés définis ci-après :
  • des congés légaux listés ci-après :
  • le congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • le congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • le congé de solidarité internationale prévu par l'article L.3142-67 du Code du travail ;
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
  • Un congé sans solde pour convenance personnelle autorisé par l’employeur et ayant une durée minimum de 5 jours et une durée maximum de 40 jours ;
Cette durée minimale peut être réduite avec l’accord exprès de l’employeur.
Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés trois mois avant la date prévue pour le départ en congé sauf accord exprès de l’employeur.
La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de douze mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
  • Un congé de fin de carrière ;
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ ou sa mise à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail avant son départ ou sa mise à la retraite.
Les salariés souhaitant bénéficier d'un tel congé ne pourront le faire que trente mois avant la date prévue pour leur départ ou leur mise à la retraite. L'information devrait être faite au service du personnel six mois avant la date prévue pour le début de congé de fin de carrière.
  • Une formation hors temps de travail ;
Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation, soit dans le cadre du plan de formation, soit dans le cadre du CPF.
  • Un passage à temps partiel ;
  • Une absence pour maladie qui ne serait pas ou plus indemnisée ;



13.5.2Indemnisation du congé


Pendant son congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées ci-dessus, les droits acquis sont versés en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé et, le cas échéant, jusqu'à épuisement.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

13.5.3Statut du salarié en congé


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Le salarié reste inscrit à l’effectif et demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.

La maladie suspend le congé, mais ne reporte pas d’autant la date de reprise fixée initialement, sauf accord expresse de la Direction. Dans une telle hypothèse, les droits à CET non pris à la date de début de la maladie sont consolidés.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’organisme de prévoyance et de la mutuelle avec lesquels le CEFCM a contracté.

A l’issue d’un congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéfice, si besoin est, d’une formation adaptée. Cependant, à l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

13.6Procédure à respecter


  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés à l’article 13-1-5 des présentes, il doit adresser sa demande de déblocage au service Ressources Humaines en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé.

Il doit utiliser, pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition sur l’espace collaboratif dans l’onglet Ressources Humaines en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer.

Pour ce qui est des congés légaux, l’employeur doit donner sa réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.

Pour les autres congés, l’employeur doit donner sa réponse dans le délai de quarante-cinq jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.

La demande de congés devra mentionner un minimum de 5 jours par prise.

La demande de ces jours de congés devra être faite dans un délai de prévenance d’un mois pour les congés inférieurs à 10 jours et de six mois pour toute demande de congés supérieures à 10 jours, en utilisant pour ce faire les imprimés mis à sa disposition sur l’espace collaboratif dans l’onglet Ressources Humaines en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié.



  • Lorsque le salarié souhaite racheter les droits qu’il a capitalisés, il doit en faire la demande à l’employeur au plus tard le 1er de chaque mois, en utilisant l’imprimé prévu à cet effet sur l’espace collaboratif dans l’onglet Ressources Humaines et en mentionnant précisément le volume des droits à racheter.

  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour compenser une baisse de salaire, il doit en faire la demande à l’employeur au plus tard deux mois à l’avance, avant la prise d’effet de cette réduction, en utilisant l’imprimé prévu à cet effet de l’espace collaboratif dans l’onglet Ressources Humaines et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.

  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour les affecter au plan d’épargne du CEFCM ou à un Perco, ou pour racheter des trimestres d’assurance vieillesse, il doit en faire la demande à l’employeur deux mois à l’avance, en lui adressant l’imprimé prévu à cet effet de l’espace collaboratif

    dans l’onglet Ressources Humaines et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider et l’utilisation qu’il souhaite en faire.


  • En cas de refus, la décision de l’employeur doit être motivée. Le salarié dont la demande a fait l’objet d’un refus peut à nouveau solliciter une demande de congés 4 mois minimum après la notification de refus de l’employeur.

ARTICLE 14Clotûre de comptes INDIVIDUELS

14.1Rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 16 des présentes, la clôture du CET.

Dans ce cas, les droits non utilisés du CET sont automatiquement liquidés au moment de l'établissement du solde de tout compte.

Les droits ayant servi à alimenter un plan d’épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.

14.2Clôture pour évènements exceptionnels


En cas de décès, les droits acquis par le salarié donnent lieu à une indemnisation des ayants-droits désignés sur le formulaire renseigné lors de l’ouverture du compte.

14.3Renonciation au CET


Le salarié peut renoncer au CET quand il le souhaite.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai de deux ans suivant la clôture du CET.

14.4Liquidation automatique pour dépassement du plafond


Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera 10 000 €uros, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.


ARTICLE 15Assurance

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par le CEFCM et par les membres du GIP selon les modalités telles que définies dans les statuts du GIP en cas d’incapacité de celui-ci à assumer ses obligations ou en cas de cessation d’activité ; ils seront garantis par une assurance spécifique souscrite auprès d’un organisme habilité, tel que l’AGS lorsque cela deviendra possible.

ARTICLE 16Transfert du compte

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail.


Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 17signature et notification

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 12 septembre 2019, en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction du CEFCM, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 18Publicité – Dépôt de l’accord


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par le CEFCM en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Quimper.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que dans l’espace collaboratif dans l’onglet Ressources Humaines.


Fait à CONCARNEAU,

En quatre exemplaires,

Le 14 octobre 2019










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