Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise du 20 avril 2009
en faveur de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle
AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 13 décembre 2011 (ARTICLE 3 RELATIF A LA PRIME D’ANCIENNETE)
La Direction du Centre Logistique d'Essigny - SAS au capital de 37.000 €, sis Chemin de la Marnière 02690 ESSIGNY le Grand, (W Identification SIRET 44366061800028 - Code APE : 4645Z, W Identification TVA intra-communautaire : FR 52 443 660 618) Représentée par Monsieur Vincent PAYSANT, Président Ci-après dénommée « Centrale CLOE », ou « CLOE », ou « La Direction », D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Centrale CLOE d’autre part::
Michel CHAPETMembre titulaire du CSE collège ouvrier Stéphanie CUVILLIERMembre titulaire du CSE collège agent de maitrise D’autre part :
Prises dans leur ensemble, ci-après « Les Parties » ou « Les Parties signataires », Enfin.
PREAMBULE
CLOE a toujours été soucieuse de proposer des dispositifs adaptés aux besoins et attentes des collaborateurs en matière de conciliation vie professionnelle/vie personnelle, et ce dans le respect des besoins de l’entreprise.
Parce que ces besoins peuvent être différents et évolutifs au cours de la carrière professionnelle et des temps de vie personnelle, les Parties ont souhaité compléter les dispositions déjà existantes en matière de conciliation vie professionnelle/vie personnelle, par des mesures spécifiques en faveur des collaborateurs Seniors, s’agissant en particulier de la préparation à la transition entre activité et retraite.
Dans cette perspective, lors des réunions de Négociations Annuelles Obligatoires des 27 janvier et 07 février 2022, la Direction a donné son accord pour offrir la possibilité de poser le congé supplémentaire octroyé à partir de 59 ans (dit « semaine de 59 ans ») jusqu’à la date de commencement de l’Aménagement de Fin de Carrière. L’OréaCLOEl a également souhaité étendre le bénéfice de ce congé supplémentaire aux collaborateurs partant en fin de carrière avant d’atteindre leur 59ème anniversaire (dans le cadre d’une carrière longue par exemple), à la condition toutefois d’atteindre cet âge avant la fin de leur contrat de travail au moment de faire valoir leur droit à la retraite.
Les Parties signataires se sont réunies lors d’une réunion de négociation le 02 mars 2022 et se sont mises d’accord sur les dispositions ci-après :
Article 1 - Aménagements de fin de carrière et de la transition entre activité et retraite
Afin de favoriser la transition entre la période d’activité professionnelle et la retraite, et tenant compte du fait que les aspirations des collaborateurs ne sont pas identiques, qu’elles sont individuelles, évolutives dans le temps et soumises à des incertitudes législatives, les Parties présentes aux discussions se sont accordées sur la volonté de proposer des dispositifs susceptibles d’apporter une réponse individualisée à chaque collaborateur.
1.1 Rappel des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise
CLOE rappelle qu’il existe déjà de nombreux dispositifs en vigueur dans l’entreprise et formalisés au travers des accords et avenants relatifs au Congé de Fin de Carrière, aux Aménagements du temps de travail, à l’Indemnité de Départ en Retraite et Compte Epargne Temps.
1.1.1 Ces dispositifs permettent notamment d’offrir des conditions de départ à la retraite adaptées à la situation de chacun notamment :
une prise en temps fractionné dans la semaine du Congé de Fin de Carrière (et jusqu’au départ en retraite), sous réserve de la compatibilité avec l’organisation du travail et la nature des responsabilités exercées.
la possibilité de convertir en temps, tout ou partie de l’indemnité de départ en retraite pour les collaborateurs qui en feraient la demande, et ce quelles que soient les modalités retenues de cessation anticipée d’activité avant la retraite.
la possibilité offerte à tous les collaborateurs, de se constituer un capital temps au sein du Compte Epargne Temps par le versement d’une partie de leur rémunération annuelle.
Afin de renforcer la communication et l’information des collaborateurs sur l’ensemble des aménagements de fin de carrière, CLOE donne accès à :
un onglet personnalisé dédié à la retraite sur le site One Profile
une brochure d’information générale sur l’ensemble des aménagements de fin de carrière en vigueur dans l’entreprise
un conseil personnalisé via l’assistante sociale de CLOE.
1.1.2 CLOE rappelle qu’à partir de 55 ans, les collaborateurs qui souhaiteraient réduire leur temps de travail ou maintenir leur taux d’activité à temps partiel, et ce dans la limite maximale d’un taux d’activité de 50%, auront la possibilité de cotiser sur la base d’un salaire temps plein à l’ensemble des régimes obligatoires de retraite (Base et Complémentaire), l’employeur prenant à sa charge la cotisation patronale aussi longtemps que le dispositif le permettra dans des conditions similaires à aujourd’hui.
Les collaborateurs ayant réduit leur taux d’activité ou maintenu leur taux d’activité réduit, dans le cadre d’un passage à temps partiel sénior à partir de 55 ans, se verront appliquer le taux d’activité pratiqué avant le passage en temps partiel sénior, pour le calcul de la rémunération versée pendant le Congé de Fin de Carrière et pour la détermination de l’assiette de salaire prise en compte pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
De plus, afin de préparer au mieux la transition effective entre l’activité professionnelle et la retraite, CLOE s’engage à proposer de façon systématique, aux collaborateurs à partir de 57 ans, de suivre le séminaire « Transition vers un nouveau projet de vie ».
1.1.3 En complément, L’Oréal rappelle que les collaborateurs bénéficient à partir de 59 ans, d’une semaine supplémentaire de congés, sans condition d’ancienneté, et ce jusqu’au départ en cessation d’activité ou à défaut, jusqu’au départ à la retraite. Cette semaine supplémentaire de congés doit être prise de façon continue (pouvant intégrer un week-end), accolée ou non à des congés payés, sous réserve de validation du Manager.
1.2 Améliorations apportées aux dispositions en vigueur
Pour faire suite aux réunions de négociations annuelles obligatoires de 2022, les Parties sont convenues d’apporter des améliorations dans l’application au sein de l’entreprise des dispositions conventionnelles rappelées à l’article 1.1.3 du présent avenant.
Il est ainsi précisé qu’au choix du collaborateur, la semaine de 59 ans pourra être accolée en amont de la période de cessation d’activité avant la retraite, ou plus largement, être prise l’année civile où le collaborateur bénéficie d’un aménagement de fin de carrière comprenant un Congé de Fin de Carrière et/ou un Talon.
Il a été décidé d’étendre le bénéfice de la semaine de 59 ans aux collaborateurs partant en aménagement de fin de carrière avant d’atteindre leur 59ème anniversaire, à la condition toutefois d’atteindre cet âge avant la fin de leur contrat de travail au moment de faire valoir leur droit à la retraite. Dans ce cas, elle sera accordée une seule fois et devra être prise dans une période de 12 mois précédant le départ en aménagement de fin de carrière.
Article 2 – Entrée en vigueur, durée et révision de l’avenant
Les dispositions rappelées au point 1.1 de l’article 1 sont déjà en vigueur au sein de l’entreprise, les améliorations de ces dispositions inscrites au point 1.2 de ce même article entreront en vigueur au 1er avril 2022. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Article 3 - Formalités de dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail.
Conformément à l’article D.2231-4 du code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque Ppartie.
Ces formalités seront exécutées par CLOE.
M. Vincent PAYSANT Président
Pour le Comité Social et Economique : M Michel CHAPET Membre titulaire du CSE
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE prime d’INDEMNITé kilométrique - carburant (IK-C)
Entre les soussignés :
La Direction de CLOE, représentée par Monsieur, Directeur d’une part,
Et
Les représentants du personnel dans l’entreprise, ci-après énumérées, d’autre part :
Monsieur, membre titulaire du CSE collège employés/ouvriers ;
Madame, membre titulaire du CSE collège agents de maitrise et cadres.
PREAMBULE :
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) qui se sont tenues en septembre/octobre 2022, la Direction a pris l’engagement d’ouvrir une discussion avec les partenaires sociaux dédiée à la prime transport pour répondre aux demandes formulées par les Organisations Syndicales.
Dans l’attente de ces échanges, la Direction s’était engagée à maintenir la revalorisation temporaire (mise en œuvre mi-2022) de 10 % de la prime transport à CLOE pour tenir compte de l’évolution du prix des carburants.
Un groupe de travail inter-sites a été constitué pour travailler sur ce sujet au cours de 5 réunions qui se sont tenues de novembre 2022 à janvier 2023.
L’objectif de ce groupe de travail était de définir les nouvelles modalités de la participation volontaire de l’entreprise aux frais de carburant engendrés par les trajets domicile/travail, en intégrant davantage :
d’equité entre les collaborateurs des différents sites et au sein d’un même site pour différents niveaux d’éloignement ;
de protection, vis-à-vis notamment des collaborateurs les plus éloignés, donc les plus impactés par l’évolution du coût des carburants ;
de responsabilité, en réaffirmant la volonté d’un partage équilibré des coûts entre collaborateur et entreprise, dans la limite d’une distance définie raisonnable pour un trajet journalier.
Le présent accord a pour objet de formaliser les conclusions de ce groupe de travail et les discussions qui s’en sont suivies avec les représentants du personnel de CLOE le 14 février 2023.
Article 1 : Bénéficiaires de l’accord
Site concerné
Au sein de la société CLOE, est concerné par le présent accord le site de :
La centrale d’Essigny, située : Chemin de l'Épinette 02690 Essigny-le-Grand.
Le présent accord vise exclusivement ce sites (centrale) car il est non desservi par les transports en commun du fait de sa situation géographique mais aussi en raison des horaires de travail pratiqués par la majorité du Personnel (équipes, nuit, week-end, …).
Bénéficiaires
Au sein de CLOE, les bénéficiaires de la prime d’Indemnité Kilométrique – Carburant (IK-C) sont tous les collaborateurs, quelle que soit la nature de leur contrat (salarié statutaire en CDI ou CDD, contrat de professionnalisation et d’apprentissage) et leur catégorie socio professionnelle (Ingénieur et Cadre, Agent de maitrise - Technicien, Employé, Ouvrier) ainsi que les stagiaires et les salariés mis à disposition de l’entreprise par les agences de travail temporaire.
L’Indemnité Kilométrique - Carburant ne sera pas attribuée au collaborateur en déplacement professionnel dès lors que les frais de transport entre son domicile et son lieu de mission sont déjà pris en charge par l’entreprise.
Par ailleurs, les collaborateurs bénéficiaires :
du remboursement partiel d’un abonnement de transport en commun,
ou d’un avantage en nature lié à la mise à disposition d’un véhicule de fonction,
sont exclus du bénéfice du présent accord.
Sont également exclus, les collaborateurs ayant déjà cessé leur activité à la date de mise en œuvre du présent accord via un dispositif de départ anticipé de fin de carrière (CFC/CAA).
Enfin, il est précisé que sont également bénéficiaires de l’IK-C les collaborateurs utilisant d’autres formes de mobilités plus durables (co-voiturage, …).
Article 2 : Modalités d’attribution
2.1 Journées concernées
L’Indemnité Kilométrique - Carburant sera attribuée par jour effectivement travaillé, incluant les éventuels jours de travail à distance et les jours travaillés en supplément de l’horaire habituel de travail (par exemple le samedi…). Ne seront donc pas pris en compte les jours d’absence, quel que soit le motif de l’absence.
Pour les collaborateurs à temps partiel, l’Indemnité Kilométrique - Carburant sera attribuée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés, indépendamment de l’horaire journalier pratiqué.
Barème
L’Indemnité Kilométrique - Carburant est fixée à
0,13€ par kilomètre de distance déclaré par le collaborateur pour un trajet (aller) entre son lieu de résidence et son lieu de travail habituels, dans la limite de 60km.
Il est précisé que cette valeur définie par kilomètre de distance (aller) prend cependant bien en compte les coûts de carburant engagés par le collaborateur pour un trajet aller et retour par jour.
Le kilométrage retenu et déclaré par le collaborateur doit être celui du trajet le plus court, ou à défaut si besoin du trajet le plus court hors péage (le référentiel commun convenu étant celui calculable sur le site HYPERLINK "http://www.mappy.com" www.mappy.com), arrondi à l’entier supérieur.
Il est également convenu entre les Parties que la prime d’Indemnité Kilométrique - Carburant ne pourra être inférieure à un
talon fixé à 270€ pour une année complète (217 jours travaillés).
A titre d’exemple, pour une distance domicile/travail de 5 km, le calcul de l’IK-C donnerait : 5 x 0,13 x 217 = 141,05€, c’est donc dans ce cas le talon de 270€ qui sera retenu.
Il est précisé que la valeur journalière à retenir équivaut à 1/217ème de la valeur annuelle de la prime et que son paiement intervient à l’échéance mensuelle habituelle de paie.
Article 3 : Régime fiscal et social
La prime d’Indemnité Kilométrique - Carburant sera soumise au régime fiscal et social prévu par les dispositions légales en vigueur.
En application de l’article L.3261-3 du Code du Travail, elle sera versée pour tout ou partie sous forme d’indemnité nette dans les limites fixées par la loi, pour les collaborateurs :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Article 4 : Dispositions transitoires
Afin d’accompagner la transition entre le barème de primes de transport existant au jour de la signature du présent accord au sein de la centrale d’Essigny et la nouvelle prime d’Indemnité Kilométrique - Carburant, des dispositions transitoires ont été arrêtées et sont précisées en annexes 1 et 2 du présent accord.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain du jour de sa conclusion pour une application effective à compter du
1er mars 2023.
A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions en vigueur mises en place par usage ou accord au sein de la Société portant sur le même objet, à savoir la participation de l’entreprise aux frais de déplacement engendrés par les trajets domicile/travail à l’exception des dispositions relatives à la participation de CLOE aux frais d’abonnements de transport collectif.
Article 6 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du Travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du Travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Fait à Essigny Le Grand, le 27 février 2023
Pour la Société CLOE :
Monsieur, Directeur
Pour les Représentants des salariés au Comité Social et Economique :
Monsieur, membre élu titulaire du CSE
Madame, membre élue titulaire du CSE
Annexe 1 Dispositions transitoires
– Collaborateurs statutaires de l’entreprise (CDI) –
Article A1-1 : Salariés bénéficiaires des dispositions de la présente Annexe 1
Sont concernés par la présente annexe 1 les collaborateurs bénéficiaires, au
28 février 2023, d’une prime transport mise en place par usage ou accord collectif antérieurs, sous contrat à durée indéterminée (CDI).
A la date du 1er mars 2023, date d’entrée en application de la nouvelle prime d’Indemnité Kilométrique – Carburant (IK-C), il sera garanti aux bénéficiaires de la présente annexe 1 le bénéfice du montant le plus favorable entre :
les sommes nettes de cotisations sociales qui auraient été versées sous forme de prime transport selon le barème jusqu’alors en vigueur (intégrant le « boost temporaire de +10% mis en œuvre en juin 2022) sur CLOE ;
et les sommes nettes de cotisations sociales qui seront versées en application de la nouvelle prime d’Indemnité Kilométrique – Carburant (IK-C)
pour une année pleine théorique de 217 jours travaillés.
Ainsi, dans l’éventualité où l’application du nouveau barème d’IK–C ne permettrait pas d’atteindre le montant net de cotisations sociales qui aurait été versé en application de l’ancien barème, le collaborateur concerné bénéficiera d’une réintégration dans son salaire de base du delta correspondant.
Cette réintégration se fera par 12ème. Son montant sera équivalent à la différence entre la prime due au titre de l’ancien barème et la prime due au titre de la nouvelle indemnité IK-C augmentée des cotisations sociales salariales (sur la base d’un taux de 25%).
Annexe 2 Dispositions transitoires
– Autres bénéficiaires –
Article A2-1 : Bénéficiaires des dispositions de la présente Annexe 2
Sont concernés par la présente annexe 2 les bénéficiaires des dispositions de l’accord d’entreprise IK-C cités à l’article 1 de l’accord sous contrat à durée déterminée (CDD) – incluant les contrats de professionnalisation et d’apprentissage – à la veille de la mise en œuvre de la nouvelle prime d’Indemnité Kilométrique – Carburant, soit le 28 février 2023 au plus tard.
Le même principe sera appliqué aux
stagiaires sous convention à la même date.
Concernant les
salariés intérimaires mis à disposition de l’entreprise par les agences de travail temporaire, la Direction communiquera à ces dernières une copie du présent accord afin que les dispositions prévues en annexe 2 leur soient appliquées.
Il sera garanti aux bénéficiaires de la présente annexe 2, dans l’éventualité où le barème et les modalités de versement de la prime transport précédemment en vigueur (intégrant le « boost temporaire de +10% mis en œuvre en juin 2022) sur CLOE leur serait plus favorable, de pouvoir continuer d’en bénéficier jusqu’à la date de fin de leur contrat/convention/mission en cours, éventuellement prolongé par avenant.
Thibault VARILLON Directeur
*Montant brut défini sur la base d’un temps plein présent toute l'année 2018. Le montant individuel de cette prime est fonction du temps de présence et du taux d’activité en 2018. **Salariés de CLOE présents en France au 31/12/2018 (CDI, CDD, alternants, CFC, CAA), hors cadre dirigeants ***3 SMIC équivalent en rémunération annuelle 2018 à 53 945€ bruts