Accord d'entreprise CUTTING EDGE MANUFACTURING

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES (3X8) ET A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE CUTTING EDGE MANUFACTURING

Application de l'accord
Début : 14/09/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CUTTING EDGE MANUFACTURING

Le 31/08/2020

ACCORD D’ENTREPRISE

 RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES (3X8) ET A LA MISE EN PLACE

DU TRAVAIL DE NUIT

 AU SEIN DE LA SOCIETE

CUTTING EDGE MANUFACTURING

2020

SIGNATAIRES

ENTRE :

 La société CUTTING EDGE MANUFACTURING,SASU sise 580, rue Max Planck - 31670 LABEGEs , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro382 564 805, représentée par … de la société CUTTING EDGE, elle-même présidente de la société CUTTING EDGE MANUFACTURING, ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET

 M …représentant du personnel titulaire au CSE,

D’autre part,

PRÉAMBULE

 Les parties reconnaissent que le développement de l’activité de la société CUTTING EDGEMANUFACTURING et l’exigence d’adaptation permanente à la demande des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel, imposent une adaptation structurelle et organisationnelle de l’activité de l’entreprise, notamment par la mise en œuvre de mesures nécessaires à l’optimisation des moyens de production.

Afin de répondre à ces impératifs de qualité et de productivité, les parties ont ainsi reconnu la nécessité de recourir, pour les salariés travaillant en production, à une organisation du travail en 3x8 (également appelé travail en équipes successives ou travail posté semi-continu), impliquant la mise en place du travail de nuit.

 La Direction et les délégués au comité social et économique se sont ainsi rencontrés, dans le cadre de plusieurs réunions, les23 juillet et 31 août 2020, pour négocier et signer un accord relatif à l’organisation du travail en équipes successives et à la mise en place du travail de nuit au sein de la société CUTTING EDGE MANUFACTURING.

Conscientes que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, les parties s’attachent à garantir aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

 Il est expressément convenu entre les parties que l'ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise CUTTING EDGE MANUFACTURING, qu’elles soient issues d’un accord collectif ou d’un usage. Les présentent dispositions viennent par ailleurs compléter celles d’ores et déjà prévues par l’accord collectif du

7 avril 2000 et de son avenant du 14 décembre 2000 relatifs à la réduction du temps de travail dans l’entreprise.

 Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elless’engagent à ce que la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par le présent accord, notamment en matière de durée du travail.

  1.  CADREJURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017,

  • du décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016,

  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017,

  •  des articles L.3122-1 et suivants et R. 3122-1 et suivants du Code du travail relatif au travail de nuit.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés suivants :

  • Ouvriers, employés et agents de maîtrise travaillant au service production.

TITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAVAIL POSTÉ

  1. DEFINITION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

La directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 désigne le travail en équipes successives alternantes, appelé plus communément travail posté, comme« tout mode d'organisation du travail selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. »

Le travail posté se mi-continu est le travail exécuté par des salariés formant trois équipes distinctes se succédant,au cours de la journée et de la nuit, sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, le cas échéant. L’activité est alors interrompue le week-end.

  1.  Organisation du travail en équipes successivesau sein de l’atelier de production

4.1 Définition des équipes et des plannings :

 Le travail en équipes successives (une équipecommence son travail à l’heure où l’autre finit son travail) est exercé par des salariés formant trois équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant cinq jours, du lundi matin entrée de poste au vendredi soir sortie de poste, sans chevauchement.

Au sein de chaque équipe les salariés ont un rythme de travail collectif, c’est-à-dire des horaires de travail et de pause identiques.

 La durée hebdomadaire de travail effective est fixée, pour le salarié concerné par le travail posté, sur la base définie par l’accord collectif de réduction du temps de travail du 7 avril 2000, soit 36 heures, réparties sur 5 jours. Le salarié sera présent dans l’entreprise 38h30 par semaine et bénéficiera de 30 minutes de pause par jour, non assimilées àdu temps de travail effectif et non rémunérées.

Les temps d’habillage et de déshabillage restent assimilés à du temps de travail effectif comme prévu dans le cadre de l’accord collectif du 7 avril 2000.

 Il est constitué trois équipes déterminées comme suit :

  •  Equipe 1 (équipe du matin) :

  •  Du lundi au jeudi : travail sur la tranche horaire 5h – 13h(dont 30 minutes de pause).

  •  Le vendredi : travail sur la tranche horaire 5h – 11h30  (dont 30minutes de pause).

  •  Equipe 2 (équipe de l’après-midi) :

  •  Du lundi au jeudi : travail sur la tranche horaire 13h – 21h(dont 30 minutes de pause)

  •  Le vendredi : travail sur la tranche horaire 11h30 – 18h00 (dont 30 minutes depause).

  •  Equipe 3 (équipe de nuit) :

  •  Du lundi au jeudi : travail sur la tranche horaire 21h – 5h(dont 30 minutes de pause).

  • Le vendredi : travail sur la tranche horaire 18h – 0h30 (dont 30 minutes de pause).

 Leplanning précis des différentes équipes sera affiché au sein des locaux de travail.

Ces horaires collectifs seront également portés à la connaissance :

  • Des membres élus du CSE ;

  • De l’inspection du travail territorialement compétente.

 4.2Modification des plannings :

Il est convenu que les horaires de travail de chaque équipe pourront être modifiés par la direction en fonction des nécessités du service. Dans ce cas l’entreprise s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment :

- nécessité de pallier l’absence imprévue d’un(e) salarié(e),

- situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,

- commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings ou report/perte de commandes,

- situation d’urgence.

A titre exceptionnel, le responsable pourra demander à un salarié de changer d’équipe afin de faire face aux impératifs de production, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos. Dans la mesure du possible, il sera fait appel au volontariat. Toutefois, l’interversion équipe de jour-équipe de nuit ou inversement nécessitera l’accord exprès du salarié concerné.

 La modification des horaires d’un salarié pourra également être possible à la demande de ce dernier et avec accord exprès du responsable,sous réserve toutefois qu’un remplaçant soit trouvé et qu’un délai de prévenance de 4 semaines puisse être respecté.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur à ce jour en vigueur, la modification durable des horaires collectifs v isés aux articles 4.1 et 4.2 devront êtreportés à la connaissance :

  • Des salariés par voie d’affichage ;

  • Des membres élus du CSE ;

  • De l’inspection du travail territorialement compétente.

4.3 Composition des équipes :

 La composition nominative dechaque équipe sera affichée dans les locaux de travail.

  1. Modalités de recours au travail en équipes successives

 La mise en œuvre de l’organisation du travail en équipes successives en application du présent accord et l’affectation d’un salarié à uneéquipe de travail de jour s’impose au dit salarié, sous réserve de dispositions particulières dans son contrat de travail.

 En revanche, l’affectation d’un salarié à l’équipe de nuit est obligatoirement soumise au volontariat et subordonnée àl’accord écrit de ce salarié. Cet accord peut être formalisé soit par un contrat de travail soit par un avenant à celui-ci.

Un délai de prévenance de 1 mois minimum avant le début du travail en équipes successives sera respecté.

  1. EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient d’une égalité de traitement vis-à-vis des autres salariés.

A ce titre ils auront accès à tous les droits et avantages octroyés aux autres salariés de l’entreprise notamment en matière d’accès à la formation, aux droits à congés et aux élections professionnelles.

Le fait de travailler en horaires décalés ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un traitement différent des salariés affectés à un horaire classique.

 TITRE I -DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT

  1. Justification du travail de nuit

 La mise en place du travail de nuit au sein de l’entreprise est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l’entreprise.

 En effet, eu égard notamment à l’évolution de l’activité de l’entreprise et aux exigences de production, il est aujourd’hui indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements de l’entreprise, en raison à la fois de la part que représente lecoût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise, et du caractère impératif des délais de livraison des produits finis.

Afin d’honorer les délais de production et d’assurer la bonne marche de l’entreprise, les parties confirment ainsi le caractère indispensable du recours au travail de nuit.

  1. Définition du travail de nuit

 Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre21 heures et 6 heures.

  1.  Définition dutravailLEUR de nuit

Conformément aux dispositions de l’accord du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit (accord national de la métallurgie), est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

- qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ;

- ou qui accomplit au moins 320 heures de travail effectif de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

En dehors de ces limites, les salariés appelés à travailler de nuit mais qui n’effectuent pas le nombre d’heures de nuit minimal visé ci-dessus, ne sont pas considérés comme travailleur de nuit, et sont donc exclus du bénéfice des dispositions du présent titre.

  1. Contreparties pour les travailleurs de nuit

10.1 Contrepartie en repos :

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit répondant à la définition ci-dessus bénéficient d'un repos compensateur de 20 minutes par semaine travaillée.

  Il est convenu que ce repos sera octroyé chaque vendredi de sorte que les salariés affectés à l’équipe de nuit et, le vendredi, à la plage horaire 18h – 00h30 quitteront leurposte de travail

20 minutes plus tôt, soit à 00h10.

10.2 Contrepartie financière :

En sus de la contrepartie en repos définie ci-dessus, il est octroyé aux travailleurs de nuit une prime de travail de nuit égale à 20% du salaire brut réel du salarié.

 Une indemnité de panier de nuit sera également versée aux travailleurs de nuit. Le montant de cette indemnité seracelui défini par les dispositions de la convention collective des industries de la métallurgie en Midi-Pyrénées (avenant relatif aux mensuels, art.6) soit, au jour de la signature du présent accord, 6,65 € par nuit travaillée. Cette prime est due théoriqu ement pour lestravailleurs de nuit dont le travail est organisé de façon continue, mais par dérogation, nous la prévoyons également pour les salariés travaillant en semi-continu.

  1. Temps de pause

 Le travailleur de nuit bénéficiera, dans le respect desdispositions légales et conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 7 avril 2000, d’une pause quotidienne de 30 minutes consécutives.

Les horaires des pauses de chaque équipe seront définis par la direction dans le planning affiché à l’entrée des locaux de travail.

Cette pause devra en tout état de cause être octroyée au plus tard dès que le temps de travail du salarié aura atteint 6 heures de travail effectif (consécutives ou non).

Le salarié pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ce temps de pause, celui-ci ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré à ce titre.

 Le responsable de l’unité veille à ce que chaque membre de son service puisse bénéficier effectivement de ce temps depause.

  1. Durée maximale quotidienne du travail de nuit

 La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures maximum de travail effectif réalisé sur la période de travail de nuitquotidienne du salarié.

 Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service la durée maximale quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit est portée de 8 à 12 heures. Il s'agit de 12 heures maximum detravail effectif réalisé sur la période de travail de nuit quotidienne du salarié.

 En cas de dépassement de la durée maximale de 8 heures, dans la limite de 12 heures, un temps de repos équivalent au temps de dépassement sera octroyé au salariéconcerné.

Ces temps de repos pourront être pris par le salarié, d’un commun accord avec sa hiérarchie, dès que leur cumul aura atteint 20 heures.

  1.  Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-18 du code du travail, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la production et afin de faire face aux périodes de forte activité, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures.

En tout état de cause, le temps de travail effectif d’un travailleur de nuit ne pourra jamais dépasser 48 heures sur une semaine isolée.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail DES TRAVAILLEURS DE NUIT

 Dans le cadre de la prévention desrisques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés.

La société CUTTING EDGE MANUFACTURING s’engage par ailleurs à prendre différentes mesures afin de limiter au maximum les impacts du travail de nuit sur la santé et la sécurité des salariés.

A cet égard, une salle de repos est mise à disposition des travailleurs de nuit pour que :

  • Pendant leur pause ils puissent se reposer.

  • A la fin de leur service ils puissent se reposer avant d’entamer le trajet retour jusqu’à leur domicile.

  Des séances d’information et de formation serontorganisées préalablement à l’affectation du salarié sur un poste de nuit. Ces séances porteront sur les risques liés au travail de nuit, sur l’hygiène de vie, la gestion de l’alimentation et du sommeil ainsi que sur les modalités d’exposition à la lumière.De telles séances seront renouvelées tous les 2 ans.

L’entreprise veillera en outre à ce que le travailleur de nuit reçoive les instructions lors de la prise de poste, par tout moyen écrit (mail, cahier de liaison,…) et qu’il puisse, en cas d’urgence, prévenir la famille, une personne référente ou un cadre administratif.

Des entretiens annuels seront mis en place avec les travailleurs de nuit afin de recenser les difficultés spécifiques au travail de nuit, évaluer l’articulation vie professionnelle/vie familiale, et trouver des solutions adaptées.

La Direction impose à tout travailleur de nuit isolé le port d’un dispositif « homme mort », c’est-à-dire un système permettant le déclenchement automatique d'une alerte en cas de situation qualifiée d'"anormale" par le dispositif, en fonction de la programmation des capteurs.

  1. Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

 Les mesures de volontariat prévues assurent aux salariés uneflexibilité d'entrée et de sortie au dispositif du travail de nuit afin de leur permettre de concilier leur vie personnelle et professionnelle.

De façon générale, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans l’entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit alors porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

  Lorsque le travailde nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le salarié peutdemander son affectation sur un poste de jour.

 L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. A cet égard, elle devra s'assurer que, lors de son embauche ou de son affectation sur un poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, à l'heure de la prise de poste et àl'heure de la fin de poste.

  1. Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale adaptée, par les services de santé au travail, afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

  1.   Mesures destinées à assurer l'égalitéprofessionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de n uit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formationafin qu’ils bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

 Laconsidération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue :

-  Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;

- Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

-  Pour prendre desmesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1. FEMMES ENCEINTES

  Les femmes enceintes dont l’état de santé est médicalement constaté seront affectées, à leur demande ou à lademande du médecin du travail, à un poste de jour pendant la durée de la grossesse et du congé légal postnatal.

La demande de la salariée devra être adressée par recommandée avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge au responsable hiérarchique qui se chargera de transmettre cette demande sans délai à la direction.

Celle-ci transmettra sa réponse dans un délai de 30 jours, précisant la date de prise du nouveau poste.

Si aucun poste de jour ne peut être proposé à la salariée :

  • les motifs s’opposant au reclassement devront être adressés au médecin du travail,

  • le contrat de travail de la salariée sera suspendu conformément à la législation en vigueur.

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 14 septembre 2020. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 25 ci-après.

  1. Effets de l'accord

 Le présent accord se substitue intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise et usagesprécédents traitant du même objet dans l’entreprise.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l'accord

 Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler toutdifférend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Clause de suivi – RENDEZ-VOUS

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

 Une commission de suivi del’accord est spécialement créée.

 Elle est constituée par :

  • un représentant de la direction,

  • un représentant du personnel.

 La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la propositiond’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

 Les parties au présent accord s’entendent par ailleurs pour se rencontrer tous les trois ans afin d’évoquer l’application du présent accord, les éventuelles difficultés posées et à s’interroger sur l’opportunité de maintenir son application ou envisager de réviser celui-ci.

 Les parties pourront par ailleurs se réunir chaque fois que l’une des parties signataires le sollicitera auprès de l’autre.

Les parties conviennent notamment de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Révision de l’accord

 A la demande de l’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles

 L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

 La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de six mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusiond’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

  1. Dénonciation de l'accord

 Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. Au terme dudit préavis,l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

 En cas dedénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

  1. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231 -6 et
 D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Toulouse, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique via le site Internetwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.

Il fera l’objet d’une information des salariés de la société selon les conditions légales en vigueur.

Fait à Labège, le 31 août 2020

 Pour lasociété CUTTING EDGE MANUFACTURING

M. …

Pour les représentants du personnel au CSE

M. ……

(*) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

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