ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE DURANT LA PERIODE LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024
ENTRE : La société
CYBERSOURCE France SAS représentée par ………………….., dûment mandaté à cet effet,
d’une part Ci-après dénommée l’ « Entreprise » ou la « Société » ET :
La seule membre titulaire du Comité économique et social, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité sociale et économique lors des dernières élections professionnelle : …………………..
d’autre part Ci-après dénommé le « Comité économique et social » ou le « CSE »
Ci-après dénommés ensemble les « Parties » Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Sponsor officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le groupe Visa, auquel Cybersource France SAS appartient, est le partenaire exclusif de ces Jeux en matière de services de paiement. A ce titre, le groupe Visa est en charge de l’ensemble des activités liées aux paiements sur les différents sites et emplacements officiels des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, y compris les sites de compétition, le village olympique, le centre international de diffusion, le centre international des médias, le Megastore et dans d’autres points de vente officiels hors site de Paris 2024 à travers la France pendant toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, qui se dérouleront en France entre le 26 juillet et le 11 août 2024 et du 28 août au 8 septembre 2024. Le groupe Visa fournit et prend en charge un réseau d'environ 3 500 appareils au sein des points de vente sur tous les sites officiels de compétition et hors compétition et offre aux spectateurs un autre moyen de payer pendant toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. En particulier, seules les cartes bancaires Visa (physiques et dématérialisées sur mobile), ainsi que les espèces, étant acceptées sur les sites, il sera nécessaire de fournir aux personnes qui ne sont pas détentrices de cartes bancaires Visa, des cartes prépayées physiques et/ou digitales Visa. Afin de contribuer à ces différentes activités auprès du public accueilli sur les sites durant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Cybersource France SAS, filiale du groupe Visa, sera amené à modifier les conditions de travail habituelles de ses salariés avec leur accord, pour les besoins impératifs de son activité pendant cette période. Dans ces conditions, la société a décidé d’ouvrir une négociation autour des conditions dans lesquelles il pourrait, à titre exceptionnel, être dérogé au repos simultané le dimanche durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. En effet, le fait de donner à l’ensemble des salariés concernés leur repos hebdomadaire de manière simultanée le dimanche durant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 serait préjudiciable aux spectateurs, au Comité International Olympique et au personnel lié à l’organisation et au déroulement de ces Jeux qui seront présents sur les sites. En effet, les sites resteront ouverts le dimanche durant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Cette négociation a donné lieu à 2 réunions, qui se sont tenues les :
23 avril 2024 ;
3 mai 2024.
C’est dans ces conditions que les Parties sont convenues de préciser, conformément aux articles L. 3122-15, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail, dans le cadre du présent accord :
Les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical ;
Les mesures destinées à faciliter l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés concernés ;
Les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Société et concerne l’ensemble des salariés.
ARTICLE 2 – VOLONTARIAT
Les Parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront exceptionnellement être amenés à travailler le dimanche pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, soit entre le 26 juillet et le 11 août 2024 et du 28 août au 8 septembre 2024. L’accord de chaque salarié sera formalisé par écrit. La Société veillera à ce que les plages de travail du dimanche soient réparties équitablement entre les volontaires dans le respect de leur vie privée et familiale.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES AMENES A TRAVAILLER LE DIMANCHE
Les Parties précisent que les majorations visées ci-dessous ne se cumulent pas avec d’autres majorations dans le cas où le salarié serait, à titre exceptionnel, amené à travailler à la fois un dimanche et de nuit. Les dispositions les plus favorables s’appliqueront au salarié.
3.1. APPLICATION AUX SALARIES LIES PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Eu égard à la spécificité de l’organisation du temps de travail dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, et à la spécificité du dispositif de convention de forfait en jours, il convient de déterminer la méthode de décompte de leur temps de travail pour les heures effectuées en dehors de leurs plages horaires habituels de travail, plus particulièrement les heures effectuées le samedi ou le dimanche, jours habituellement non travaillés.
Ces heures de travail effectuées le samedi et/ou le dimanche, alimenteront un compteur. Elles seront converties en demi-journée ou journée de travail selon les modalités suivantes :
Temps de travail inférieur ou égal à 2 heures = ¼ de journée de travail décompté ;
Temps de travail supérieur à 2 heures et jusqu’à 4 heures = ½ journée de travail décompté ;
Temps de travail supérieur à 4 heures et jusqu’à 6 heures = ¾ de journée de travail décompté ;
Temps de travail supérieur à 6 heures = un jour de travail décompté.
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient des compensations prévues par le présent accord, et notamment aux articles 3.2. et 3.3. Les Parties relèvent que ce décompte a pour conséquence une possible réalisation plus rapide du forfait annuel de jours travaillés et que les salariés concernés pourraient bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel.
Les Parties reconnaissent que le fait qu’un salarié lié par une convention de forfait en jours s’inscrit dans le cadre du dispositif exceptionnel prévu par le présent accord ne porte pas atteinte à l’autonomie de celui-ci dans le cadre de sa convention de forfait en jours.
3.2. CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES AMENES A TRAVAILLER LE DIMANCHE
Chaque salarié appelé à travailler le dimanche bénéficie de manière cumulative :
Pour la plage de travail effectuée le dimanche, d’une majoration à hauteur de 100% de sa rémunération fixe horaire ou journalière (en suivant, pour les salariés en forfait annuel en jours, les modalités de décompte prévues à l’article 3.1);
D’un repos compensateur égal au nombre d’heures travaillées le dimanche, en complément du repos hebdomadaire prévu par les dispositions applicables. Ce repos compensateur sera pris dans les trois mois qui suivent le dimanche travaillé.
Par ailleurs, afin notamment de permettre la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de repos dominical, la Société s’engage à participer à la prise en charge des frais de garde d’enfants induits par le travail dominical à hauteur de 60 euros nets par dimanche travaillé et par foyer, sous réserve de justifier de l’acquittement d’une facture correspondant à chaque dimanche travaillé. Cette mesure ne concerne que les parents ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation fiscale de moins de 16 ans ou un enfant handicapé à charge. La Société remboursera en paye aux salariés les frais de garde, dans les limites susvisées, dans les meilleurs délais à compter de la communication des justificatifs par le salarié.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS
4.1. La Société s’engage à privilégier, pour ses salariés en France, le recours aux contrats à durée indéterminée.
Elle dispose d’un groupe de ressources dédié aux travailleurs en situation de handicap (“Viable Employee Resource Group”), que celui-ci soit visible ou invisible, qui promeut différents programmes et initiatives en faveur de la diversité et de l’inclusion. Par ailleurs, la Société fait partie du groupe Visa, qui est fier d’être le sponsor des Jeux Paralympiques, lesquelles contribuent à l’intégration des personnes handicapées, y compris dans le milieu de travail. Plus généralement, la Société soutient un milieu de travail diversifié, équitable et inclusif. A titre d’exemple, la Société tient à rappeler son partenariat avec la société de conseil têtu-connect pour activer des actions de sensibilisation en entreprise sur les enjeux LGBTQ+ et favoriser l’intégration des personnes LGBTQ+.
4.2. La Société s’engage également à prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical exceptionnellement pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Les salariés concernés devront informer la Société au moins un mois à l’avance des difficultés qu’ils pourraient rencontrer pour travailler l’un des dimanches. Le cas échéant, la Société mettra tout en œuvre pour permettre au salarié en question de ne pas travailler le dimanche. Il est toutefois convenu qu’au plus tard deux mois après que le salarié a eu informé Cybersource du fait qu’il ne souhaitait plus travailler le dimanche, celui-ci bénéficiera d’un régime de travail sans travail dominical.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1. EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
L’ensemble des dispositions prévues au présent accord prendront effet pour la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques, entre le 26 juillet et le 11 août 2024 et entre le 28 août et le 8 septembre 2024, sous réserve, le cas échéant, de l’obtention des autorisations préfectorales nécessaires. Elles cesseront ainsi automatiquement de produire effet à l’issue de cette période.
5.2. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord ou toute demande d’évolution du présent accord.
5.3. COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble du personnel dans l'entreprise.
5.4. DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
5.5. PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Fait à Paris, le 10 mai 2024 en trois exemplaires.