Article 2.1 – Définition du chèque vacances PAGEREF _Toc190090367 \h 4 Article 2.2 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc190090368 \h 4 Article 2.3 – Contribution de l’employeur PAGEREF _Toc190090369 \h 5 Article 2.3.1 – Montant de la contribution PAGEREF _Toc190090370 \h 5 Article 2.3.2 – Régime fiscal et social de la contribution PAGEREF _Toc190090371 \h 5 Article 2.4 – Montant de la valeur libératoire des chèques vacances PAGEREF _Toc190090372 \h 5
ARTICLE 3– DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc190090373 \h 5
Article 3.1 – Approbation par les salariés PAGEREF _Toc190090374 \h 5 Article 3.2 – Durée d’application PAGEREF _Toc190090375 \h 6 Article 3.3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc190090376 \h 6 Article 3.4 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc190090377 \h 6
ACCORD COLLECTIF RELATIF À
LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR À
L’ACQUISITION DE CHEQUES-VACANCES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
D.G. FINANCES, société par actions simplifiée au capital de 534 000 euros, dont le siège social est situé La Chevallerie, 53380 SAINT-HILAIRE-DU-MAINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 913 880 977
Représentée par Monsieur ***
D’une part,
Et
Les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail. En l'absence de représentant du personnel, la Direction de la Société
D.G. FINANCES a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à l’attribution de Chèques Vacances aux salariés.
L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise par l’article L2232-22 du Code du travail pour conférer à cet accord la valeur d’un accord collectif. Toutefois, à la date de ce jour, l’effectif de la société n’étant que de UN salarié, le projet d’accord n’aura valeur d’accord collectif qu’à la condition que son unique salarié en approuve les termes. Les dispositions de la Convention Collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, IDCC 2098, BROCHURE JO 3301, applicables à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer le montant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances ainsi que les modalités de son attribution, conformément aux dispositions de l’article L411-10 du code du tourisme. La décision de la Direction de contribuer à l’acquisition de chèques-vacances ne se substitue à aucun élément faisant partie des revenus d’activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.
ARTICLE 2 – CHEQUES VACANCES
Article 2.1 – Définition du chèque vacances Le chèque vacances est titre de paiement qui permet de financer des dépenses liées aux vacances ou à des activités culturelles et de loisirs. Les chèques-vacances sont prépayés à l’avance par le salarié qui bénéficie pour leur achat d’une participation financière de son employeur ou de son comité social et économique.
Ils peuvent servir tout au long de l'année, auprès d’un large réseau de professionnels du tourisme (hébergement, voyages et transports, restauration, loisirs sportifs, arts et culture), en France et pour des voyages au sein de l'Union européenne.
Article 2.2 – Bénéficiaires La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances bénéficie à l’ensemble du personnel salarié En application des dispositions de l’article L411-1 du code du tourisme, elle bénéficie également aux mandataires sociaux de la société D.G. FINANCES. Ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire et mettant à la charge des salariés une contribution rendue nécessaire par l’existence d’un plafond maximum de la contribution de l’employeur, les salariés ne souhaitant pas souscrire aux Chèques-Vacances sont libres de refuser. Ils devront en informer la Direction de l’entreprise par écrit.
Article 2.3 – Contribution de l’employeur Article 2.3.1 – Montant de la contribution La contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances est exprimée en pourcentage de la valeur libératoire des chèques-vacances et est déterminé dans le respect des plafonds maximum définis par l’article D411-6-1 du code du tourisme ; Ainsi, la contribution de l’employeur, qui prend en charge une fraction plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, représente : - 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois précédant l’attribution ne dépassant pas le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 925€ pour 2025 ; - 50 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois précédant l’attribution supérieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ; Ces pourcentages sont augmentés de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé, dans la limite de 15%.
Article 2.3.2 – Régime fiscal et social de la contribution Cette contribution, qui respecte le plafond fixé à l’article L411-5 du code du tourisme, est exonérée de l’impôt sur le revenu. En revanche, elle est intégrée dans le montant net social. Conformément aux dispositions de l’article L411-9 du même code, la contribution de l’employeur qui respecte les conditions posées par l’article L411-10, est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Article 2.4 – Montant de la valeur libératoire des chèques vacances Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur de 675 € (six cent soixante-quinze euros) de chèques vacances.
ARTICLE 3– DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3.1 – Approbation par les salariés Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de l’article L2232-21 du code du travail, il doit être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel. Toutefois, à la date d’établissement du projet d’accord, la société n’emploie qu’un seul salarié. En conséquence, ce projet doit être approuvé par l’unique salarié de l’entreprise pour avoir valeur d’accord d’entreprise. A défaut, il sera réputé non-écrit. L’approbation du présent accord par le salarié résultera de sa signature apposée sur la dernière page du document après l’indication de la date et de la mention manuscrite suivante : « lu et approuvé, bon pour accord avec l’ensemble des termes de l’accord relatif à l’attribution de chèques-vacances en date du 20 février 2025 ». Article 3.2 – Durée d’application Le présent accord qui entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent est conclu pour l’année 2025. Il cessera automatiquement de s’appliquer à son terme, soit le 31 décembre 2025. S’agissant d’un accord conclu pour une durée déterminée, il ne peut être dénoncé.
Article 3.3 – Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un projet d’avenant de révision aux salariés.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Pour être valable, le projet d’avenant de révision doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision soumis à l’approbation des salariés.
L'avenant portant révision de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si l’avenant de révision devait ne pas être approuvé, le texte initial restera applicable en l'état. Article 3.4 – Dépôt de l’accord Une fois approuvé, l’accord sera déposé par l’employeur, en application de l’article D2231-4 du code du travail, sur la plateforme numérique TéléAccords qui se charge de la transmission automatique à la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). L’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. L’accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laval. Enfin, l’accord sera porté à la connaissance des salariés présents et à venir par tout moyen.