Accord d'entreprise DAHLIR

Accord collectif d'entreprise : Don de congés

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DAHLIR

Le 14/02/2024


Mise à jour le 01/11/2023

Mise à jour le 01/11/2023

Accord

Accord PRÉAMBULE

Aujourd’hui en France, entre 8 et 11 millions de personnes soutiennent au quotidien l’un de leur proche devenu dépendant en raison de son âge, de son handicap ou d’une maladie. Bien qu’il existe plusieurs motifs d’absence rémunérée (congés, RTT, congés exceptionnels pour évènement familial, journées enfants malades …), il se peut que l’état de santé d’un proche, enfant ou membre de la famille, conduise l’aidant à devoir s’absenter au-delà de ces quotas d’absence existants et ainsi subir potentiellement une perte partielle ou totale de revenus.

Face à ce constat, la Direction et le Comité Social et Economique ont accordé aux salariés de l’Association DAHLIR la possibilité de recourir au don de congés et jours de repos.

Pour rappel, depuis le 11 mai 2014 et par la loi n°2014-459, le législateur a reconnu, la possibilité pour les salariés, de donner des congés et jours de repos à des salariés parents d’un enfant âgé de moins de 20 ans gravement malade. En complément de cette première loi, la loi du 13 février 2018, a étendu le dispositif de don de jours aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Enfin, la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, applicable à compter du 1er juillet 2022, a élargi les dispositions légales existantes, supprimant la condition de particulière gravité prévue aux articles L 3142-16 et L 3142-24 du Code du travail, le congé sera ainsi ouvert aux aidants de personnes dont le handicap ou la perte d'autonomie peuvent, sans être d'une particulière gravité, nécessiter une aide régulière, en particulier aux aidants de personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Ce dispositif vient ainsi s’ajouter aux dispositifs existants au sein de l’Association DAHLIR en matière de conciliation vie professionnelle et vie personnelle à savoir les congés exceptionnels prévus par la convention collective applicable au sein de l’Association et notamment les congés pour l’annonce de la survenue d’un handicap d’un enfant (2 jours).

Outre ces dispositions conventionnelles, des dispositifs légaux autorisent également des absences pour soutenir un proche en convalescence :
-le congé pour enfant malade (article L1225-61 du Code du travail),
-le congé de présence parentale (article L1225-62 du Code du travail),
-le congé de solidarité familiale (article L3142-6 du Code du travail),
-le congé de proche aidant (article L.3142-16 du Code du travail).

C’est dans ce contexte que dès 2022, la Direction a consulté le CSE sur le sujet ouvrant la porte à la mise en place d’un accord résultant des discussions sur ce sujet.

Cet accord s’inscrit après l’organisation d’une consultation ouverte à tous les salariés organisés par les élues du CSE. Cette consultation a recueilli 85 % d’opinion favorable à la mise en place d’un accord sur le sujet.

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou en tant que proche aidant. Les parties se sont attachées à définir un dispositif simple et lisible, en mesure de répondre aux souhaits et besoins des salariés.

Les parties signataires veilleront au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

Cet accord s’inscrit donc pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise dans laquelle s’engage l’Association DAHLIR.

Il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 : Don de jours de repos : définitions et principes

Article 2.1 – Bénéficiaires des dons

  • L’aidant se définit comme la personne, salarié de l’Association DAHLIR, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté et qui intervient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne dépendante.


Avant de demander l’ouverture d’une campagne de dons, le salarié devra privilégier la pose des jours d’absence conventionnellement octroyés et des congés payés.

Enfin, le salarié bénéficiaire du dispositif s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines dès lors qu’il ne répond plus aux conditions ci-dessus exposées.

  • L’aidé se définit quant à lui par toute personne dont le handicap ou la perte d'autonomie peuvent, sans être d'une particulière gravité, nécessiter une aide régulière, en particulier aux aidants de personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa), au sens de l’article L 3142-8, 4° du Code du travail.


La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

  • Par ailleurs, la personne aidée peut être une des suivantes :

  • La personne avec qui le salarié vit en couple : Vie maritale ; Concubinage (*) ; Convention de Pacs ;
  • Son ascendant, son descendant, l’enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu’au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce…)
  • L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple
  • Une personne âgée ou handicapée, avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente.

(*) Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (article 515-8 du Code Civil). Le concubinage devra être justifié par tout moyen.

Article 2.2 – Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don de 2 (deux) repos par année. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Afin de préserver le repos des salariés, les parties conviennent que seuls certains jours peuvent faire l’objet d’un don.
Les jours cessibles sont :
-les jours de congés annuels de l’année en cours, ou de l’année N-1, uniquement dans la 5ème semaine.
-les journées de repos « RTT » acquis au titre du dispositif « forfait jours »,
-les heures de récupération acquises dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, au maximum 14 heures annuels de ce compteur.

De même, aucune variation de salaire (à la hausse ou à la baisse) ne saurait naitre du fait d’un don de jours de repos.

Enfin, le don de congés ne peut être effectué que pour des salariés s’étant préalablement manifestés auprès du Pôle Gestion. Il n’est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non identifiés comme salariés aidant au jour du don.

Article 3 : Pour le salarié donateur : modalités de recueil des dons de jours de repos


Un Fonds de Solidarité est créé pour recueillir les dons. Ce fonds est unique et commun à l’ensemble de l’Association.

Le Fonds de Solidarité est alimenté par des dons effectués en jours.
Les dons de jours de repos au titre du forfait jours, ou au titre des congés payés légaux et conventionnels peuvent se faire par ½ journée.
Les dons sur le compteur récupération peuvent se faire par tranche de 3h30 ou 7h pour être transformés en Jours complets.

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos à tout moment pendant la durée de l’accord.

Pour formaliser leur don, ils utiliseront un formulaire spécifique (disponible sur simple demande par mail au Pôle Gestion) et remis complété directement au Directeur/Directrice du Pôle Gestion.

Les jours sont considérés comme consommés à la date du don.

Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.
Le Fonds de Solidarité est géré par la Direction du Pôle Gestion.

Article 4 : Pour le salarié bénéficiaire : modalités d’utilisation du don de jours de repos


  • Procédure :

Afin de bénéficier du dispositif, le salarié doit remettre à la Direction du Pôle Gestion un dossier complet, et dans la mesure du possible, au moins une semaine avant la prise des jours de repos objet du don, dossier comprenant :

- Un certificat médical du médecin qui suit la personne aidée au titre de la pathologie en cause justifiant, de la perte d’autonomie, du handicap ou de l’accident et ainsi du caractère indispensable d’une présence soutenue dudit salarié.

- Un document attestant du lien entre le salarié bénéficiaire et l’aidant.

Le salarié bénéficiaire pourra se voir octroyer des jours de congés dans la limite de 20 jours par an et en tout état de cause, dans la limite de jours dont dispose le Fonds de Solidarité.


  • Durée et prise des jours pour le salarié bénéficiaire :

Le salarié Aidant bénéficie de 3 mois pour utiliser les jours issus des dons à compter de l’information par la Direction du Pôle Gestion de la réalisation d’un don à son attention.

La prise de jours d’absences peut s’effectuer de manière consécutive ou fractionnée, en jour entier ou en demi-journée.

Ces journées pourront être accolées aux congés légaux.

Lorsque le salarié concerné souhaitera poser un congé donné, il devra :

- Demander l’accord à son responsable hiérarchique afin qu’il puisse organiser les besoins du service,

- Après accord du responsable hiérarchique, informer le Pôle Gestion.

Le suivi de son temps de travail sera ensuite mis à jour.

Si les jours de don de congés n’ont pas tous été utilisés par le salarié bénéficiaire, ces derniers seront ré affectés au Fonds de Solidarité.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), le bénéfice de ce dispositif ne pourra en aucun cas prolonger le terme du contrat de travail, ni générer le paiement des jours offerts sur le solde de tout compte.

De même, dans le cas où le salarié bénéficiaire viendrait à quitter l’Association avant d’avoir utilisé l’ensemble des jours donnés, ces jours ne pourront pas lui être payés dans le cadre du solde de tout compte. Ils seront dès lors reversés au sein du Fonds de Solidarité.

La durée de ce congé, fixée par le salarié lui-même, ne peut pas excéder, renouvellements compris, un an sur l'ensemble de sa carrière, compte tenu des durées maximales et du nombre de renouvellements possibles. Sa durée maximale initiale est de 3 mois, avec la possibilité de trois renouvellements dans la limite d'un an.

  • Situation du salarié bénéficiaire pendant l’absence

Durant la période d’absence au titre de don de jours la rémunération habituelle du Bénéficiaire est maintenue.

Aucun prorata ou maintien particulier de la rémunération variable ne sera effectué. Le régime qui sera appliqué sera le même que celui appliqué dans le cadre d’une journée de congé classique.

Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et des droits à congés payés. Le Bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.




Article 5 : Respect du principe de l’anonymat


Conformément à la législation applicable, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie. L’identité du Donateur ne sera jamais communiquée au salarié bénéficiaire du don afin d’éviter à tout Bénéficiaire d’avoir à se sentir redevable envers un Donateur alors même que l’objectif du don est de l'accompagner dans une situation difficile.

Article 6 : Communication et gestion du Fonds de Solidarité


Le Fonds de Solidarité sera alimenté par les jours de don de congés qui ont été données dans le cadre de situations spécifiques et n’ayant pu être utilisés par le salarié bénéficiaire peu important le motif de cette non-utilisation.

Ce Fonds de solidarité aura vocation à répondre aux besoins de collaborateurs dont la situation personnelle nécessiterait l’octroi de journées de congés additionnelles à celles ayant été donnée par les salariés de la Société.

Ce Fonds de solidarité sera géré par la Direction du Pôle Gestion.

Consécutivement à la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (serveur, affichage, mailing).

Les parties conviennent de sensibiliser régulièrement les salariés au dispositif, en particulier à l’échéance des périodes de prise de congés, plus propices aux dons.

De même, lorsque le solde du Fonds est jugé insuffisant pour répondre à un besoin identifié, des campagnes de communication complémentaires pourront être organisées au sein de l’Association.

La Direction informera les élues du CSE signataires de la situation.

L’utilisation du Fonds se fera par ordre d’arrivée des demandes.


Article 7 : Modalités de suivi


Une Commission de suivi est créée. Elle est composée de chaque élue titulaire et de 2 représentants de la Direction générale ou Direction de Pôle. Elle se réunit une fois par an afin de réaliser un bilan annuel, notamment sur les stocks, le flux de jours du Fonds de Solidarité, le nombre de demandes...

Dès qu’une demande est formulée auprès de la Direction du Pôle Gestion, une Commission de décision sera réunie. Elle est composée de au moins deux membres titulaires ou suppléants du CSE et de 2 représentants de la direction générale ou Direction de Pôle. L’objectif de cette commission est :

-d’analyser la demande assortie des justificatifs nécessaires,
-de formuler la réponse et la motiver en cas de refus,
-de demander des compléments d’information,
-d’arbitrer en cas de pluralité de demandes excédant les réserves du fonds.

Les parties conviennent que les réunions de la Commission de décision peuvent se tenir par visio-conférence.

Article 8. Validité de l’accord et adaptation

La validité du présent accord est subordonné à son acceptation dans les conditions prévues par la loi.

En cas de disparition ou d’évolution des dispositions législatives et réglementaires applicables au présent accord, les parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités de révision du présent accord.

Article 9 : Modalités de révision et dénonciation


La révision et la dénonciation de l’accord sont ouverte dans les conditions fixées par le code du travail moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre ou contre décharge ou LRAR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci. Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise (https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do) conformément à la législation en vigueur, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, les modalités de cette publication tiennent compte, le cas échéant, des formalités découlant des règles relatives à la publication partielle d’un accord collectif prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du Travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy en Velay.

Mention de cet accord figurera sur le Serveur Interne (Espace CSE) et une copie sera envoyée par mail à chaque membre du personnel.


Fait à BRIVES CHARENSAC

Le : 12/02/2024

Pour l’Association DAHLIR

Le Directeur



Les Représentant.es du CSE :

Mise à jour : 2024-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas