Accord d'entreprise DAUPHELEC

UN ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société DAUPHELEC

Le 25/01/2024




ACCORD ENTREPRISE du 1er janvier 2024 sur la rémunération


ENTRE :
L’entreprise DAUPHELEC dont le siège social est situé 5 rue de Pacalaire 38170 SEYSSINET PARISET
Représentée par XXXXX en qualité de Directeur Général et en vertu des pouvoirs dont il dispose
d’une part,
ET
XXXXXX en sa qualité de membre titulaire du CSE,
AINSI QUE
XXXXXXX en sa qualité de membre titulaire du CSE.
D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu afin de :
  • Rendre les métiers de l’électricité industrielle attractifs en termes de rémunération
  • Favoriser l’embauche de nouveaux collaborateurs dont les métiers sont en tension
  • Fidéliser les collaborateurs et stabiliser les équipes en place

Pour atteindre ces objectifs, les modalités définies dans cet accord remplacent les modalités de rémunération de la prime d’ancienneté régies par la Convention Collective nationale de la métallurgie du 7 Février 2022.
Le présent accord permet d’identifier le montant des primes d’ancienneté dans la rémunération tout en maintenant l’esprit du précédent accord du 17 février 2022. L’identification du montant de la prime d’ancienneté est une exigence de la nouvelle convention collective.
Les parties signataires ont convenu de ce qui suit :

Article I : Remplacement de l’accord du 17 février 2022 

Le précédent accord daté du 17 février 2022 a été dénoncé et le présent accord le remplace.

Article II : Evolution du salaire global en fonction de l’ancienneté

Au-delà des augmentations éventuellement accordées, Il est attribué aux salariés non-cadres une augmentation du salaire global à chaque date anniversaire de leur contrat de travail de 1% par année d’ancienneté.
Jusqu’au 31/12/2023, le salaire global est défini comme le salaire de base.
A partir du 01/01/2024, le salaire global est défini comme le salaire de base augmenté du montant de la prime d’ancienneté telle que calculée au paragraphe suivant.
L’évolution annuelle du salaire global commence dès la première date anniversaire et n’est pas bornée à 15 ans. Elle continuera à évoluer de 1% tous les ans au-delà à chaque date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise.

Le salaire global sera décomposé en salaire de base et prime d’ancienneté conformément aux paragraphes suivants.

Cette évolution salariale s’applique aux contrats à durée indéterminée, aux contrats à durée déterminée ainsi qu’aux contrats d’apprentissages.

Tous les autres dispositifs conventionnels, notamment ceux relatifs aux avantages liés à l’ancienneté restent inchangés.

Le salaire de référence pour le calcul des heures de déplacement et des heures supplémentaires sera le salaire global (l’addition du salaire de base et de la prime d’ancienneté).

Article III : Détermination de la prime d’ancienneté et du salaire de base

Chaque collaborateur verra son salaire décomposé entre salaire de base et prime d’ancienneté dès le mois de janvier 2024. La prime d’ancienneté sera ensuite mise à jour à chaque date anniversaire du contrat de travail.
Le montant de la partie prime d’ancienneté du salaire global est calculé de la manière suivante :
  • Pas de prime d’ancienneté pour une ancienneté inférieure à 3 ans.
  • 0,5 % du salaire global par année d’ancienneté, avec un maximum de 7.5 % au-delà de 15 ans d’ancienneté
Le salaire de base est calculé comme la salaire global diminué de la prime d’ancienneté telle que calculée ci-dessus.

Ce mode de calcul garantit que le calcul de la prime d’ancienneté est sans effet sur le salaire global qui sert de base au calcul de la rémunération.

Article IV : Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord est applicable au sein de la société XXXX et s’applique au personnel dont le contrat de travail est assujetti aux dispositions de la Convention Collective nationale de la métallurgie du 7 Février 2022 et dont la codification est inférieure ou égale à E10.

Article V : Prise d’effet et modalité de calcul des composantes salariales au 1/01/2024

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024.
L’augmentation du salaire global de 1% et le calcul de la prime d’ancienneté mensuelle seront effectués individuellement aux dates anniversaires de chaque contrat de travail.
La prime sera matérialisée sur la feuille de paye et versée mensuellement.

Article VI : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article IX.

Article VII: Suivi de l’accord

En vue de faire le point sur l’application de l’accord, le présent accord fera l’objet d’un suivi une fois par an à la première réunion CSE de l’année.
D’autre part, les parties du présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise (ou de son représentant) tous les 3 ans afin de discuter de l’opportunité de réviser cet accord.

Article VIII : Révision de l’accord

A compter de l’application de l’accord, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le code du travail (c.trav.art. L 2232-21 à L 2232-26, quand l’entreprise n’a pas de Délégué Syndical).
La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.

Article IX : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.
A savoir :
« La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. »
En cas de dénonciation, à défaut d’un nouvel accord de remplacement ou de sortie, ce seront les dispositions conventionnelles en vigueur qui seront appliquées après expiration du préavis de 3 mois à compter de la date de dénonciation.

Article X : MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise TéléAccords, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en Quatre exemplaires originaux, le 25/01/2024

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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