Accord d'entreprise D.E.C. SAS - DEPOTS ELECTROLYTIQUES CH

Accord d'entreprise sur les modalités de gestion des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 10/02/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société D.E.C. SAS - DEPOTS ELECTROLYTIQUES CH

Le 11/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES MODALITES DE GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES







Entre

La société DEC, SAS au capital de 500 000 euros, immatriculée au registre du commerce de BLOIS sous le numéro B 775 692 395, d’une part,


Et

Les membres titulaires du comité social et économique de DEC représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles de DEC, d’autre part,


Préambule :

Une demande du personnel relayée par le CSE s’est fait jour de revoir les modalités de gestion des heures supplémentaires.

Un accord d’entreprise étant nécessaire et en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, la Direction a envisagé lors des réunions du CSE du 12 novembre 2019 et du 14 janvier 2020 une négociation avec les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 et L 2232-25-1 du code du travail.
Les élus ont fait savoir à la Direction qu’ils ne souhaitent pas être mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.
En conséquence, les parties se sont retrouvées le 11 février 2020 à 11 heures et ont négocié ce qui suit.

Article 1 – Modalités de gestion des heures supplémentaires


A compter de la période de paie de mars 2020 (soit à partir du 10 février 2020 pour les éléments variables), la pratique d’affecter les 21 premières heures supplémentaires à un compteur de repos est supprimée.

A compter du 10 février 2020, les heures supplémentaires pourront être rémunérées sous la forme d'un repos compensateur en remplacement d'un paiement sous forme de majoration de salaire, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 II 2° du code du travail.

A chaque fin de période de paie, le personnel aura le choix entre le paiement des heures supplémentaires sous forme de majoration de salaire ou sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.

A défaut de demande, les heures supplémentaires seront payées sous forme de majoration de salaire.

Les salariés qui choisissent le paiement sous forme de repos compensateur de remplacement devront remettre au service paie le formulaire spécifique avant la fin de la période de prise en compte des éléments variables, le calendrier de ces éléments ayant été porté à la connaissance du personnel.

Il est également précisé que le choix du mode de paiement portera sur l’ensemble des heures supplémentaires effectuées chaque mois y compris leur majoration. Il ne sera pas autorisé de rémunérer les heures supplémentaires en panachant les modes de paiement entre paiement en argent ou paiement en repos.

Le compteur individuel de repos compensateur sera plafonné à 50 heures. Ces heures pourront être utilisées tout au long de l’année en accord avec le responsable hiérarchique ou placées dans le compte épargne-temps deux fois par an.

Au-delà du plafond de 50 heures, les heures supplémentaires seront obligatoirement payées en argent, majoration comprise.

Le compteur pourra être réapprovisionné au fur et à mesure de la prise, sans dépassement du plafond de 50 heures.

Les heures figurant actuellement dans le compteur crédit d’heures seront automatiquement transférées sans majoration dans le nouveau compteur.

Article 2 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

2.1 Durée- Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature.

2.2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente, telles que visées à l’article L 2261-7-1 du code du travail s’agissant des organisations syndicales de salariés, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Dès que possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant.
  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, demeureront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément convenue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra l’accomplissement des formalités légales de publicité auprès des services compétents.


2.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétents.
  • La durée du préavis est fixée à 3 mois.
  • Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
  • Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
  • Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
  • Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Si les parties ne parviennent pas à régulariser un nouvel accord, il est établi un procès-verbal de désaccord qui sera signé par les parties en présence et fera l’objet du dépôt légal.
  • Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 3 - Publicité – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.

Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction et sera communiqué aux représentants du personnel.


Fait à Cormenon, en 3 exemplaires, le 11 février 2020.

Pour la société DEC




Les membres titulaires du CSE du 1er collège des ouvriers, administratifs et techniciens jusqu’au coefficient 240 inclus, représentant 88,16% des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles de DEC



Les membres titulaires du CSE du 2ème collège des cadres, agents de maîtrise, ouvriers, administratifs et techniciens de coefficient supérieur à 240, représentant 100% des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles de DEC


















Annexe 1 : Formulaire de gestion des heures supplémentaires
Annexe 2 : Note explicative 





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