Accord d'entreprise DECA PROPRETE MIDI-PYRENEES II

ACCORD D’ADAPTATION DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION POUR L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société DECA PROPRETE MIDI-PYRENEES II

Le 05/12/2022


ACCORD D’ADAPTATION DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION POUR L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Société DeCA Propreté MP2

ENTRE :

La société DeCA Propreté Midi-Pyrénées II, sis 846 bd des Tamaris, 12850 ONET LE CHATEAU, immatriculée au RCS Rodez, sous le n° 427 080 452, représentée par , agissant en qualité de Directeur d’agences,

D’une part,

ET,

La délégation FO représentée par

D’autre part,

A été conclu le présent accord d’adaptation dans le cadre de la négociation pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective visant à débuter le cycle de négociations par un accord de méthodologie cherchant à encadrer, planifier et définir les modalités de mise en œuvre d’un agenda social.
A ce titre, les Parties ont engagé une négociation sur l’opportunité d’une adaptation de la périodicité des négociations obligatoires en se concentrant sur les dispositions de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail et des conditions de travail, prévue à l’article L.2242-10 du Code du travail.
Dans ces conditions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1– Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société DeCA Propreté Midi-Pyrénées II.

Article 2 - Domaines d’action

Les thèmes abordés lors de la négociation en matière d’égalité femmes et hommes et de qualité de vie au travail et des conditions de travail sont ceux mentionnés à l’article L.2242-17 du Code du travail.
Les sept grands domaines seront les suivants :
  • L’articulation entre la vie professionnelle et personnelle ;
  • Les objectifs et mesures qui permettent d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l’emploi, mixité des emplois, déroulement de carrière,…) ;
  • Les mesures de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation d’handicap ;
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et complémentaire santé ;
  • L’exercice du droit à l’expression directe et collective des salarié-e-s sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ;
  • Les modalités du droit à la déconnexion ;
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 3 – Périodicité de la négociation

Les Parties à l’accord conviennent d’adapter la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail et des conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L2242-10 et L2242-11 du Code du travail.
Ainsi, les Parties conviennent de fixer la périodicité de cette négociation à

4 ans.




Article 4 – Calendrier prévisionnel de la négociation pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Première réunion à Onet-le-Château – 5 décembre 2022

Doivent participer à cette réunion :
  • Madame , Déléguée Syndicale, FO
  • Monsieur  , Directeur d’agences

Lors de cette réunion les documents suivants seront remis à l’Organisation Syndicale afin de lui permettre d’étudier les données chiffrées concernant l’égalité professionnelle :
  • INDEX de l’égalité professionnelle 2021
  • BDESE
  • Tableau récapitulatif des effectifs hommes/femmes par catégorie
Lors de cette réunion, les parties présentes vont également définir le calendrier, le champ et l’objet de l’accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • Deuxième réunion à Onet-le-Château – 19 décembre 2022

Doivent participer à cette réunion :
  • Madame , Déléguée Syndicale, FO
  • Monsieur  , Directeur d’agences

Lors de cette réunion, les parties vont échanger sur la situation suite aux documents remis au cours de la première réunion et vont soumettre leurs idées et leurs demandes. Ces échanges permettront de déterminer les trois thèmes sur lesquels les efforts seront portés.

  • Troisième réunion à Onet-le-Château – 3 janvier 2023

Doivent participer à cette réunion :
  • Madame , Déléguée Syndicale, FO
  • Monsieur  , Directeur d’agences

Lors de cette réunion l’ACCORD POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL devra être finalisé, validé et signé.

Article 5 – Modalités de suivi des engagements

A la date anniversaire du présent accord, les Parties conviennent de faire un point sur les engagements souscrits.
Des points informels pourront également être faits à la demande des Parties.
En outre, les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de

4 ans. Il se substitue à tout accord, engagement unilatéral ou usage antérieurs ayant le même objet.

A l’issue de cette période, les Parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’application de l’accord et examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de renouveler le présent accord.

Article 7 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.
La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des Parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par courriel avec accusé réception, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute dénonciation du présent accord, pendant la période d’application, est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail. La durée du préavis pour dénoncer le présent accord est de trois mois.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Les modalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Une fois signé le présent accord sera déposé en support électronique sur la plateforme TéléAccords pour transmission à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
De plus, l’accord sera également consultable par le personnel sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Fait à Onet-le-Château le 5 décembre 2022, en quatre exemplaires originaux

Madame / MonsieurMadame / Monsieur

Mise à jour : 2023-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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