ACCORD 2026 RELATIF À LA RÉMUNÉRATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE
Période du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u ENTRE LES SOUSSIGNÉS PAGEREF _Toc239835720 \h 3 PRÉAMBULE PAGEREF _Toc239835721 \h 3 ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc239835722 \h 4 ARTICLE 2 – REVENDICATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc239835723 \h 4 ARTICLE 3 – REMUNERATION AU TITRE DE L’ANNEE 2026 PAGEREF _Toc239835724 \h 5 ARTICLE 5 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc239835725 \h 7 ARTICLE 6 – DE LA VALEUR AJOUTÉE PAGEREF _Toc239835726 \h 7 ARTICLE 7 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE, QVCT ET TRANSPARENCE DES RÉMUNÉRATIONS PAGEREF _Toc239835727 \h 7 ARTICLE 8 – PORTÉE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc239835728 \h 8 Article 9 – ANNEXE RECAPITULATIVE DES MESURES SOCIALES APPLICABLES PAGEREF _Toc239835729 \h 8 ARTICLE 10 – DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc239835730 \h 8 ARTICLE 11 – SUIVI ET INTERPRÉTATION PAGEREF _Toc239835731 \h 9 ARTICLE 12 – RÉVISION PAGEREF _Toc239835732 \h 9 ARTICLE 13 – NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc239835733 \h 9
ENTRE LES SOUSSIGNÉS La société DEDALUS HEALTHCARE FRANCE, [forme juridique], au capital de [XX] euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 414 599 589, dont le siège social est sis 4 Avenue de l’Église Romane, 33370 Artigues-près-Bordeaux, représentée par XX, Directrice des Ressources humaines, dûment habilitée aux fins des présentes, Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise », D’une part, ET L’organisation syndicale représentative au sein de la Société : La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical, D’autre part, Ci-après désignées collectivement « les Parties ». PRÉAMBULE Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de DEDALUS HEALTHCARE FRANCE et l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise ont engagé la négociation annuelle 2026 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Le Délégué syndical a été convoqué à cette négociation le 5 juin 2026. Les parties se sont réunies à trois reprises :
le 16 juin 2026 ;
le 9 juillet 2026 ;
le 26 août 2026.
Les informations utiles à la négociation ont été remises à la Délégation syndicale les 16 juin et 9 juillet 2026. Les revendications de l'organisation syndicale ont été transmises à la Direction le 4 août 2026. Celles-ci ont notamment fait apparaître une attente forte en matière de revalorisation des salaires fixes, d'augmentations générales, de préservation du pouvoir d'achat, de transparence des augmentations individuelles, de reconnaissance de la performance et de réduction des écarts salariaux. Les parties ont examiné ces revendications et confronté leurs analyses et propositions au cours du processus de négociation. Par ailleurs, le 24 août 2026, la Direction a informé le Délégué syndical de sa décision d'ouvrir une négociation portant sur un projet d'accord de rupture conventionnelle collective. Lors de la réunion du 26 août 2026, la Direction a exposé à la Délégation syndicale la forte dégradation de la situation financière de l'entreprise, caractérisée notamment par un niveau de Free Cash Flow (FCF) négatif à date, ainsi que la nécessité de prendre à court terme des mesures visant à réduire les dettes exigibles. Dans ce contexte, la Direction a indiqué ne pas être en mesure d'allouer un budget d'augmentation des rémunérations au titre de l'année 2026. L'organisation syndicale a rappelé à cette occasion les attentes exprimées par les salariés et ses revendications salariales. Au terme de leurs échanges, les parties ont constaté l'absence de possibilité de mettre en œuvre des mesures d'augmentation immédiates en 2026 au-delà des ajustements de rémunération résultant de l'application des dispositions légales ou conventionnelles, notamment des minima conventionnels de la branche Syntec et ont entendu organiser les conditions dans lesquelles la question des rémunérations et du partage de la valeur pourrait être réexaminée en cas d'amélioration durable de la situation financière de l'entreprise. Les parties sont en conséquence convenues des dispositions suivantes. ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord constitue l'aboutissement de la négociation menée au titre de l'année 2026 sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
le suivi des mesures relatives aux écarts de rémunération et aux différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il retrace les positions respectives des parties et les engagements pris à l'issue de cette négociation.
ARTICLE 2 – REVENDICATIONS SYNDICALES
L'organisation syndicale a transmis à la Direction, le 4 août 2026, ses revendications au titre de la négociation annuelle. Celles-ci s'appuient notamment sur les résultats d'un sondage réalisé auprès des salariés, faisant ressortir une attente particulièrement importante en matière de rémunération. L'organisation syndicale a notamment fait valoir :
la nécessité d'une revalorisation significative des salaires fixes ;
la demande d'augmentations générales bénéficiant à l'ensemble des salariés ;
la nécessité de préserver le pouvoir d'achat et de prendre en considération les effets cumulés de l'inflation ;
la nécessité de rendre les critères d'attribution des augmentations individuelles plus objectifs et transparents ;
une meilleure reconnaissance de la performance individuelle ;
la nécessité de réduire les écarts salariaux injustifiés, notamment entre salariés anciens et nouveaux entrants, métiers, femmes et hommes et entités historiques.
Ces revendications ont été examinées au cours de la négociation. ARTICLE 3 – REMUNERATION AU TITRE DE L’ANNEE 2026
3.1. Situation économique et financière
Lors de la réunion du 26 août 2026, la Direction a présenté les éléments économiques et financiers ayant une incidence directe sur sa capacité à engager de nouvelles dépenses salariales. Elle a notamment fait état :
d'une forte dégradation du Free Cash Flow ;
d'un FCF en position négative à date ;
de la nécessité de restaurer rapidement la génération de trésorerie ;
de l'urgence de prendre des mesures permettant de réduire les dettes exigibles à court terme.
La Direction considère que ces circonstances ne permettent pas, à la date de conclusion du présent accord, de dégager une enveloppe salariale supplémentaire dans le cadre de la négociation annuelle 2026.
3.2. Mesures salariales intervenues en 2026
Les parties constatent que des augmentations individuelles ont été décidées et mises en œuvre en 2026 antérieurement à la présente négociation. Ces augmentations, qui ne résultent pas de la présente négociation, ont été attribuées dans le cadre de la politique salariale de l'entreprise selon les modalités applicables au moment de leur décision. Les parties rappellent par ailleurs que les rémunérations des salariés doivent respecter les minima conventionnels applicables au sein de la branche Syntec, en fonction notamment de la classification, de la position et du coefficient conventionnels de chaque salarié. En conséquence, toute revalorisation des minima conventionnels qui rendrait nécessaire l'ajustement de la rémunération d'un salarié donnera lieu à l'adaptation correspondante de sa rémunération, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.Ces ajustements résultant de l'application des minima conventionnels ne constituent pas une mesure d'augmentation salariale négociée au titre du présent accord. Enfin la direction s'assure en permanence de la cohérence des pratiques de classification et de rémunération et de leur application selon des critères objectifs et non discriminatoires.
3.3. Absence de nouvelle enveloppe d'augmentation à l'issue de la NAO 2026
Après examen des revendications présentées par l'organisation syndicale et compte tenu de la situation économique et financière décrite à l'article 3.1, les parties constatent qu'aucune enveloppe nouvelle d'augmentations générales ou individuelles n'est arrêtée à l'issue de la négociation annuelle 2026. Cette absence de nouvelle enveloppe est sans incidence :
sur les augmentations individuelles déjà décidées en 2026 antérieurement à l'ouverture de la présente négociation ;
sur les éventuels ajustements de rémunération nécessaires pour assurer le respect des minima conventionnels de la branche Syntec ;
sur toute mesure individuelle qui résulterait d'une obligation légale ou conventionnelle ;
sur les mesures qui pourraient être ultérieurement négociées dans le cadre de la clause de réouverture prévue à l'article 4.
L'organisation syndicale rappelle à cette occasion les revendications qu'elle a formulées, notamment en matière d'augmentation générale, de préservation du pouvoir d'achat, de transparence des augmentations individuelles et de réduction des écarts salariaux. La signature du présent accord ne vaut donc ni renonciation de l'organisation syndicale à ces revendications, ni approbation par celle-ci des motifs économiques et financiers invoqués par la Direction.
3.4. Maintien des mesures pluriannuelles précédemment négociées
Les parties précisent que les conditions actuelles qui ne permettent pas d’arrêter de nouvelles mesures d’augmentation salariale au titre de la NAO 2026 sont sans incidence sur les mesures et engagements à caractère pluriannuel résultant des accords conclus au titre des NAO précédentes. Ces mesures, régulièrement acquises en application de ces accords, demeurent applicables dans les conditions, selon les modalités et pour les durées qui y sont prévues. En conséquence, l’absence, à la date de signature du présent accord, de nouvelles mesures d’augmentation au titre de la NAO 2026 ne saurait être interprétée comme emportant suspension, modification ou remise en cause des dispositions des accords précédents. Les parties
ARTICLE 4 – CLAUSE DE RÉOUVERTURE DE LA NÉGOCIATION SUR LES RÉMUNÉRATIONS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties conviennent qu'une amélioration durable de la génération de trésorerie de DEDALUS HEALTHCARE FRANCE justifiera, avant l'ouverture de la négociation annuelle 2027 sur les rémunérations et le partage de la valeur. À compter du 1er janvier 2027, si le Free Cash Flow mensuel de DEDALUS HEALTHCARE FRANCE atteint ou dépasse 5 millions d'euros pendant deux mois consécutifs, soit un niveau comparable à l’exercice 2024, la Direction s'engage à convoquer l'organisation syndicale représentative afin d'engager une nouvelle négociation. La première réunion de cette négociation interviendra dans un délai maximal de 15 jours ouvrés suivant la constatation de la réalisation de cette condition, et en tout état de cause avant l'ouverture de la négociation annuelle 2027. Si le seuil FCF n'est atteint qu'après l'ouverture de la NAO 2027, la clause de réouverture devient sans objet. La réalisation du seuil FCF déclenche une obligation de rouvrir la négociation et ne saurait être interprétée comme créant automatiquement un droit individuel ou collectif à une augmentation déterminée. En 2027 la Direction communiquera mensuellement au Délégué syndical la position de FCF du mois précédent afin d'apprécier la réalisation ou non de cette condition. En cas de réouverture de la négociation sur les rémunérations la négociation portera notamment sur :
la possibilité de dégager une enveloppe salariale avant l’ouverture de la négociation annuelle 2027 ;
les mesures d'augmentation générale et/ou individuelle susceptibles d'être mises en œuvre ;
les éventuelles mesures de correction ou de rattrapage salarial ;
les dispositifs de partage de la valeur susceptibles d'être mis en œuvre.
Les éventuelles mesures arrêtées dans le cadre de cette réouverture constitueront les mesures négociées au titre de la politique de rémunération 2027. Elles seront rappelées et prises en compte lors de la négociation annuelle obligatoire 2027, sans que l'ouverture de celle-ci ait pour effet de créer une obligation de négocier ou d'allouer une nouvelle enveloppe salariale venant s'ajouter à celle qui aurait, le cas échéant, été arrêtée dans le cadre de la présente clause. ARTICLE 5 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
À l'issue des échanges, les parties constatent qu'aucune modification des dispositifs collectifs actuellement applicables dans l'entreprise en matière de durée effective et d'organisation du temps de travail n'est arrêtée au titre de la négociation 2026. Les dispositions conventionnelles et collectives en vigueur au sein de DEDALUS HEALTHCARE FRANCE en matière de durée et d'organisation du temps de travail continuent en conséquence de s'appliquer. ARTICLE 6 – DE LA VALEUR AJOUTÉE
Dans le contexte économique et financier décrit à l'article 3, à la date de conclusion du présent accord, aucune mesure nouvelle de partage de la valeur n'est arrêtée dans le cadre de la présente négociation. Cette situation pourra être réexaminée dans les conditions prévues à l'article 4 en cas d'amélioration durable du Free Cash Flow. ARTICLE 7 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE, QVCT ET TRANSPARENCE DES RÉMUNÉRATIONS
Les parties conviennent d'ouvrir une négociation spécifique relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie et des conditions de travail, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail au plus tard le mercredi 16 décembre 2026. Cette négociation comportera notamment un chapitre consacré à la transparence des rémunérations. Les parties entendent, dans ce cadre, anticiper les évolutions du droit français résultant de la transposition de la directive (UE) 2023/970 du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit. Dans ce cadre, la négociation aura notamment pour objet d'examiner :
les critères utilisés pour déterminer les niveaux de rémunération et leur évolution;
la transparence et l'objectivité de ces critères ;
les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les mesures permettant de les supprimer lorsqu'ils ne sont pas justifiés par des critères objectifs ;
les modalités permettant aux salariés de disposer d'une information appropriée sur les critères de détermination et d'évolution des rémunérations ;
les pratiques de recrutement et, notamment, la détermination des niveaux de rémunération proposés à l'embauche ;
les conditions d'évolution professionnelle et salariale. ARTICLE 8 – PORTÉE DE L'ACCORD
Le présent accord traduit l'issue de la négociation annuelle 2026 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Les parties reconnaissent avoir pu présenter leurs analyses, observations, revendications et propositions respectives au cours des différentes réunions. La signature du présent accord ne saurait être interprétée comme une renonciation de l'une ou l'autre des parties à ses analyses ou positions sur les sujets n'ayant pas donné lieu à une mesure expressément prévue par celui-ci.
Article 9 – ANNEXE RECAPITULATIVE DES MESURES SOCIALES APPLICABLES Afin d’assurer une information claire et accessible des salariés, une annexe unique au présent accord récapitule les principales mesures sociales applicables au sein de l’entreprise à la date de sa signature, qu’elles résultent d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux, d’usages ou de décisions de l’employeur. Cette annexe, établie à titre exclusivement informatif, ne crée aucun droit nouveau et n’a ni pour objet ni pour effet de modifier, de remplacer, de prolonger ou de remettre en cause les textes, décisions ou pratiques dont les mesures recensées sont issues. En cas de divergence, les dispositions de leur acte juridique d’origine prévalent.
ARTICLE 10 – DURÉE DE L’ACCORD
Sous réserve des engagements éventuellement conclus en application des articles 4 et 7 ci-dessus, le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la négociation menée au titre de l'année
2026 (1er octobre 2026 -30 septembre 2027).
Indépendamment de la durée déterminée du présent accord il est précisé que les engagements éventuellement conclus en application des articles 4 et 7 ci-dessus continueront à produire leurs effets jusqu'à leur réalisation.
ARTICLE 11 – SUIVI ET INTERPRÉTATION
Les parties assureront le suivi de la mise en œuvre du présent accord. Toute difficulté d'interprétation ou d'application pourra faire l'objet d'un échange entre la Direction et l'organisation syndicale signataire. ARTICLE 12 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
ARTICLE 13 – NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
À l'issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il sera notamment déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère chargé du travail et auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés selon les modalités habituellement applicables au sein de DEDALUS HEALTHCARE FRANCE.
Fait à Antony, le 9 septembre 2026, en 3 exemplaires dont un remis au Délégué syndical.