ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE :
La société DEEPIDOO, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis à LYON (69004), au 56 Quai Joseph Gillet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 795 049 501, représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général,
Article 1 : Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc157508336 \h 4 Article 2 : Le temps de pause PAGEREF _Toc157508337 \h 4 Article 3 : Le temps de trajet PAGEREF _Toc157508338 \h 4
SECTION 2 : DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc157508339 \h 5
SECTION 3 : DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL PAGEREF _Toc157508340 \h 5
SECTION 4 : AMPLITUDES DE LA JOURNEE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc157508341 \h 5
SECTION 5 : TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc157508342 \h 5
SECTION 6 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc157508343 \h 6
CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc157508344 \h 7
SECTION 1 : FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES PAR SEMAINE PAGEREF _Toc157508345 \h 7
Article 1 : Définition PAGEREF _Toc157508346 \h 7 Article 2 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc157508347 \h 7 Article 3 : Durée du travail PAGEREF _Toc157508348 \h 7 Article 4 : Acquisition des jours de RTT en cas d’absence PAGEREF _Toc157508349 \h 8 Article 5 : Horaires de travail PAGEREF _Toc157508350 \h 8 Article 6 : Conditions de prise des RTT PAGEREF _Toc157508351 \h 9 Article 7 : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc157508352 \h 9 Article 8 : Décompte et indemnisation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc157508353 \h 9 Article 9 : Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc157508354 \h 9 Article 10 : Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc157508355 \h 10
SECTION 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc157508356 \h 10
Article 1 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc157508357 \h 10 Article 2 : Durée du travail et JNT PAGEREF _Toc157508358 \h 11 Article 3 : Garanties et suivi de l'organisation du temps de travail PAGEREF _Toc157508359 \h 12 Article 4 : Rémunération PAGEREF _Toc157508360 \h 13 Article 5 : Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc157508361 \h 13
SECTION 2 : DROIT À LA DECONNEXION PAGEREF _Toc157508362 \h 13
Article 1 : Définition du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157508363 \h 14 Article 2 : Modalité du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157508364 \h 14 Article 3 : Sensibilisation à l’usage des moyens de communication PAGEREF _Toc157508365 \h 14
PARTIE 2 : COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc157508366 \h 15
Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte PAGEREF _Toc157508367 \h 15 Article 2 : Alimentation du compte PAGEREF _Toc157508368 \h 15 Article 3 : Plafond du CET PAGEREF _Toc157508369 \h 15 Article 4 : Utilisation du CET PAGEREF _Toc157508370 \h 15 Article 5 : Cessation du compte PAGEREF _Toc157508371 \h 16
PARTIE 3 : PERIODE DE CALCUL ET DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc157508372 \h 17
Article 1. Période de référence PAGEREF _Toc157508373 \h 17 Article 2. Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc157508374 \h 17 Article 3. Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc157508375 \h 17 Article 4. Congés de fractionnement PAGEREF _Toc157508376 \h 17 Article 5. Report des congés payés acquis et non pris en raison de l’arrêt de travail du salarié PAGEREF _Toc157508377 \h 18 Article 6. Période transitoire PAGEREF _Toc157508378 \h 18
PARTIE 4 : SUIVI, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc157508379 \h 19
Le présent accord traduit la volonté partagée entre la Société et le CSE, d’une part, d’assurer une qualité de service irréprochable aux clients de la Société (notamment par le biais d’une organisation du travail flexible), et d’autre part, dans le même temps, d’améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs, en lien avec la performance collective de l’entreprise, et ses contraintes opérationnelles, de prévenir, de limiter voire d’éliminer les éventuelles sources de stress au travail.
Pour répondre aux besoins de la Société et des salariés dans l’organisation de leur travail, les parties signataires ont souhaité mettre en place le présent accord collectif, afin de régir :
Les modalités d’organisation du temps de travail ;
Le compte épargne-temps ;
Les temps de déplacement.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de la Société qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.
PARTIE 1 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : DEFINITION LEGALES A défaut de disposition conventionnelles spécifiques, mentionnées au présent accord, ce sont les dispositions légales précisées ci-dessous qui s’appliquent.
SECTION 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, LE TEMPS DE PAUSE ET LE TEMPS DE TRAJET
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
En application de cette définition, pour le décompte de la durée du travail, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Le temps de repas,
Le temps de pause,
Le temps de déplacement,
Le temps d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention).
Article 2 : Le temps de pause
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (article L. 3121-16 du Code du travail).
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.
Exemple : La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.
Article 3 : Le temps de trajet
Le temps de trajet aller-retour entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du travail).
Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.
Le lieu habituel de travail s’entend du lieu de l’établissement où le salarié exerce habituellement ses fonctions.
La durée de référence moyenne est fixée à 60 minutes par trajet.
Il est expressément convenu qu’en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile.
Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux rendez-vous, deux clients, etc.) est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.
SECTION 2 : DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL
La durée légale de travail effectif est actuellement de 35 heures par semaine civile (article L. 3121-27 du Code du travail).
SECTION 3 : DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL
L’ensemble du personnel, à l’exception des cadres dirigeants, doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
- Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (article L. 3121-18 du Code du travail) ;
- Durée maximale hebdomadaire : aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif (article L. 3121-25 du Code du travail).
Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures (article L. 3122-18 du Code du travail), sauf convention, accord d’entreprise ou d’établissement, dans la limite d’une durée totale maximale de 46 heures (articles L. 3121-23 et L. 3121-24 et du Code du travail).
SECTION 4 : AMPLITUDES DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.
Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.
Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures (article L. 3131-1 du Code du travail).
SECTION 5 : TEMPS DE REPOS
- Repos quotidien
: l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres dirigeants, bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien (article L. 3131-1 du Code du travail).
- Repos hebdomadaire : l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres dirigeants, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du Code du travail).
- Repos dominical : le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche (article L. 3132-3 du Code du travail).
Il pourra être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
SECTION 6 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, ou annuelle du travail (cf. Chapitre 4, Section 2 de la présente Partie) ou de la durée considérée comme équivalente aux termes du présent accord.
Par principe, pour le bien-être et la sécurité de nos collaborateurs, les heures supplémentaires ne sont pas autorisées.
Par exception, seules les heures supplémentaires effectuées à la demande du supérieur hiérarchique du salarié et avec son autorisation préalable écrite, seront comptabilisées comme heures supplémentaires.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile.
CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
SECTION 1 : FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES PAR SEMAINE
Il est convenu entre les parties signataires que la rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord ne peut être inférieure à 100% de leur salaire minimal conventionnel mensuel, correspondant à leur salaire minimal conventionnel annuel divisé par 12.
Article 1 : Définition Le forfait en heures sur une base hebdomadaire est une convention écrite entre l’employeur et le salarié, qui fixe un nombre global d'heures de travail à effectuer au cours de la semaine.
Article 2 : Bénéficiaires
Sont concernés tous les salariés de la Société, à l’exception des salariés bénéficiant d’un statut de cadre dirigeant et de ceux bénéficiant du forfait annuel en jours.
Article 3 : Durée du travail La durée hebdomadaire collective de travail des salariés du service support de la Société est fixée à
37 heures, avec attribution, en contrepartie, de 10 RTT par an.
Le nombre de jours de RTT est fixé chaque année en fonction du calendrier et du nombre de jours fériés tombant un jour travaillé, étant précisé qu’il sera au minimum égal à dix (10) par année complète.
Si durant une année donnée le nombre de RTT devait être inférieur à dix (10), une régularisation sera opérée par l’octroi de RTT supplémentaires pour porter le nombre de RTT à dix (10) au total pour une année complète.
Ainsi, à titre d’exemple, pour 2024 pour un salarié ayant travaillé toute la période de référence :
366 jours sur l’année – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés (tombant un jour ouvré) = 227 jours
Soit 9,83 jours de RTT pour 2024, portés à 10 pour une année complète
2024
2025
2026
Nombre de jours dans l’année 366 365 365 Samedis et dimanches 104 104 104 Jours fériés chômés (hors S&D) 10 10 9 Congés payés (ouvrés) 25 25 25 Jours travaillés
227
226
226
Nombre de RTT
9,83 portés à 10
8,83 portés à 10
8,83 portés à 10
Le nombre de jours de RTT s’acquiert, pour chaque salarié concerné, au cours de la période de référence, au prorata de son temps de travail effectif dans l’entreprise.
Article 4 : Acquisition des jours de RTT en cas d’absence Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à RTT.
Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à RTT.
Le droit à RTT est calculé au « prorata temporis » du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.
À l'occasion d'une embauche en cours d'année, le droit individuel à RTT est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence. Le droit individuel à RTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.
Article 5 : Horaires de travail L’horaire collectif de travail est défini par la direction pour répondre aux nécessités d’organisation du travail et de fonctionnement des services.
L’horaire collectif est affiché dans l’entreprise.
La durée de travail et l’horaire collectif de travail pourront être modifiés, compte tenu des impératifs liés à l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai est fixé à 48 heures, notamment lorsque les circonstances exceptionnelles imposent de modifier rapidement la durée et/ou l’horaire de travail (surcroît temporaire d’activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé non prévisible, remplacement de salariés absents).
Article 6 : Conditions de prise des RTT Les repos peuvent être pris par journée ou demi-journée avant la fin de la période de référence. Dans le cas contraire, ils seront perdus.
La prise des RTT est déterminée par la direction au début de chaque année civile en informant individuellement les salariés concernés du calendrier de prise des RTT au début de l’année concernée.
En cas de nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise, la direction se réserve la possibilité de modifier la planification de la prise des RTT en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires pour en informer le salarié concerné, sauf circonstances exceptionnelles ne permettant pas d’observer ce délai.
Dans ce cas, le RTT sera reporté à une date ultérieure fixé par la direction, tout en restant dans le cadre annuel de la période concernée.
Si une suspension du contrat de travail fait obstacle à la prise du RTT à la date prévue, le RTT non pris est reporté après la reprise du travail, à une date choisie par la direction et en observant un délai de prévenance de deux (2) semaines.
En tout état de cause, un jour de RTT ne peut être pris avant d’avoir été acquis.
Article 7 : Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés concernés par la présente partie est indépendante de l’horaire réel.
Article 8 : Décompte et indemnisation des heures supplémentaires Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 35 heures de travail par semaine.
Le décompte des heures réalisées s’effectue à la semaine civile.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions du présent accord. Le taux de majoration applicable est fonction de leur rang par rapport à 35 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou après autorisation de l’employeur.
Article 9 : Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures.
Le contingent s’applique et se calcule dans le cadre de l’année civile.
En principe, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail :
les heures supplémentaires effectuées dans la limite de ce contingent donnent lieu à une information préalable du comité social et économique s’il existe ;
les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique s’il existe.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à :
50 % si l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus,
100 % si l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-19 du Code du travail.
La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail ;
ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail.
Article 10 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures accomplies au-delà de la durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures sont rémunérées aux taux suivants :
10 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine ;
20 % pour les heures suivantes dans la même semaine.
SECTION 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 : Bénéficiaires Les salariés qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies et des responsabilités inhérentes à leurs fonctions disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ont une durée de travail effectif exprimée en journée de travail sur l’année, avec un maximum fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Cette modalité ne peut s’appliquer qu’aux
Ingénieurs et CADRES relevant au moins de la position 2.3 de la Convention Collective Nationale SYNTEC ou aux Ingénieurs et CADRES ne relevant pas de la position 2.3 mais dont la rémunération annuelle est supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou aux mandataires sociaux.
Pour tout nouvel embauché concernés par la présente modalité, la convention de forfait en jours sera intégrée à son contrat de travail.
Article 2 : Durée du travail et JNT 2.1. Temps de travail et rémunération forfaitaire
Compte tenu de leur autonomie dans leur emploi du temps, les salariés bénéficiaires doivent travailler 218 jours maximum dans l’année, journée de solidarité incluse. Leur durée de travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail.
Toutefois, pour préserver la santé et la sécurité des salariés, ils bénéficient des règles relatives au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures continues et sont vigilants pour conserver une amplitude et une charge de travail raisonnables. À cette fin, il sera institué un système de déclaration individuelle du nombre de jours effectués.
L’année de référence pour le calcul des droits est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Le temps de travail effectif des salariés en forfait en jours ne pourra excéder
218 jours travaillés par année de référence, pour une année complète de travail, sous réserve d’un droit complet à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre devra être réajusté en conséquence.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120% du minimum de leur catégorie.
2.2. Nombre et acquisition de jours non travaillés (JNT)
En raison des 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse, ces salariés bénéficient de JNT dont le nombre varie chaque année.
Le nombre de JNT annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 jours de l’année les 218 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours de congés payés, les samedis et dimanches (2 jours X 52 semaines, soit 104 jours), hors année bissextile, et les jours de fériés chômés.
Projection de JNT pour les 3 prochaines années :
2024
2025
2026
Nombre de jours dans l’année 366 365 365 Samedis et dimanches 104 104 104 Jours fériés chômés (hors S&D) 10 10 9 Congés payés (ouvrés) 25 25 25 Jours travaillés
227
226
227
Limite de 218 jours du forfait annuel
218
218
218
Nombre de JNT
9
8
9
Bien que le nombre de JNT varie normalement chaque année, il est convenu au titre du présent accord, que les salariés concernés bénéficient d’un nombre fixe de 10 JNT chaque année.
Le nombre de jour de travail du salarié concerné embauché ou partant en cours d’année est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année de référence, au regard du plafond de 218 jours travaillés dans l’année.
Ces JNT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.
Les JNT s’acquièrent mensuellement, à raison de 0.83 jours de JNT acquis par mois complet passé dans la Société, sur la base du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (ex : congés sans solde, absence injustifiée, etc.) donne lieu à une réduction proportionnelle de JNT attribués.
2.3. Prise des JNT
La prise des JNT est déterminée par la direction au début de chaque année civile en informant individuellement les salariés concernés du calendrier de prise des JNT au début de l’année concernée.
En cas de nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise, la direction se réserve la possibilité de modifier la planification de la prise des JNT en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires pour en informer le salarié concerné, sauf circonstances exceptionnelles ne permettant pas d’observer ce délai.
Dans ce cas, le JNT sera reporté à une date ultérieure fixé par la direction, tout en restant dans le cadre annuel de la période concernée.
Si une suspension du contrat de travail fait obstacle à la prise d’un JNT à la date prévue, le JNT non pris est reporté après la reprise du travail, à une date choisie par la direction et en observant un délai de prévenance de deux (2) semaines.
À la fin de chaque année, le service des Ressources Humaines remettra au salarié en forfait en jours le récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année et le nombre de JNT pour l’année à venir.
En tout état de cause, la totalité des JNT acquis par le salarié devra être prise avant le 31 décembre de chaque année. Aucun report n’est autorisé sur l’année suivante.
Article 3 : Garanties et suivi de l'organisation du temps de travail
Un entretien individuel sera effectué chaque année entre chaque salarié sous forfait en jours et son responsable hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. En dehors de cet entretien, tout salarié bénéficiaire d’un forfait jour pourra solliciter un entretien individuel en cas d’évolution manifeste et durable de sa charge de travail ne lui permettant plus de préserver l'équilibre vie professionnelle / vie familiale et personnelle. En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :
À l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec l’amplitude journalière maximale de 13 heures et la durée maximale de travail effectif de 10 heures,
À chacun des employés cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de l’amplitude journalière maximale de 13 heures et de la durée maximale de travail effectif de 10 heures.
Cette durée maximale de travail, ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail. Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. Article 4 : Rémunération La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est forfaitaire. La rémunération est fixée pour l’année et versée sur 12 mois, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois. À cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires qui seraient versés au sein de la Société. Article 5 : Contrôle de la durée du travail Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société. Le salarié renseigne son planning sur le SIRH qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos (congés payés, JNT, etc.) au titre du respect du plafond de 218 jours. Un suivi sera assuré par le service de la gestion du personnel via le SIRH. De la même manière, le salarié devra indiquer dans ce document s’il a ou non respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S’il n’a pas été en mesure de les respecter, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos. À cette occasion, le responsable hiérarchique exerce son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il s’assure que l’amplitude est raisonnable. S’il constate des anomalies sur ces points, il organise dans les meilleurs délais, un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation.
SECTION 2 : DROIT À LA DECONNEXION
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle ou l’organisation de leur temps de travail.
Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont décrites ci-après.
Article 1 : Définition du droit à la déconnexion
Droit à la déconnexion : Le droit à la déconnexion est entendu comme le droit reconnu à tout salarié de bénéficier de périodes de repos exclusives de tout contact avec son activité professionnelle.
Outils numériques professionnels : Outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Article 2 : Modalité du droit à la déconnexion L’utilisation des outils numériques professionnels mis à disposition du salarié doit s’effectuer dans le respect de leur vie personnelle. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et pendant les jours de congés et les périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours des périodes de déconnexion. Il est de leur responsabilité de limiter, autant que possible et au strict nécessaire, l’envoi de courriels ou l’émission d’appels téléphoniques et messages pendant les périodes de déconnexion.
Article 3 : Sensibilisation à l’usage des moyens de communication Dans le but de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, la Direction encourage les salariés à trouver le juste équilibre dans l’usage des moyens de communication.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est également recommandé à tous les salariés de :
Mettre en place un message d’absence pendant la période de congés et indiquer un interlocuteur de substitution à contacter ;
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
PARTIE 2 : COMPTE EPARGNE TEMPS La mise en place d’un compte épargne temps répond à la volonté des parties de participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail des salariés.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté, permettant ainsi aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
De faire face aux aléas de la vie,
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et le départ en retraite.
Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un (1) an, le dispositif du compte épargne temps (CET) est accessible à tout salarié. Le CET a un caractère facultatif. Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
Article 2 : Alimentation du compte Il a été convenu que l’alimentation du compte se fera exclusivement en temps.
Au plus tard le 31/12 de chaque année, les salariés auront la possibilité d’alimenter leur compte épargne temps par les jours suivants :
la 5ème semaine de congés payés légaux.
Article 3 : Plafond du CET
Plafond annuel
Le CET est alimenté par un nombre entier de jours de congés et repos, dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.
Plafond global
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peux excéder 15 jours ouvrés.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnées aient été utilisés.
Article 4 : Utilisation du CET Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés pour compléter tout ou partie d’un congé, à savoir :
Congé pour création d’entreprise
Congé parental d’éducation
Congé sans solde/sabbatique
Congé pour convenance personnelle
L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum et sera décompté en jours ouvrés.
Un délai de prévenance de trois (3) mois devra être respecté pour la pose des jours de CET qui sera soumise à l’acceptation du supérieur hiérarchique. La hiérarchie de prise des congés devra également être respecté, à savoir :
Pose de congés en référence à l’année N-1 ou RTT restant de l’année N-1
RTT/JNT acquis durant l’année en cours
Congés acquis durant l’année en cours
CET/Congé sans solde
La partie du congé financé par le CET est assimilée à du temps de travail effectif.
Article 5 : Cessation du compte Le compte épargne-temps est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif.
Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la cessation du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues et de l’impôt sur le revenu.
PARTIE 3 : PERIODE DE CALCUL ET DE PRISE DES CONGES PAYES Article 1. Période de référence À compter du 1er janvier 2024, le nombre de jours de congés principaux acquis se calcule sur l’année civile.
La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend donc du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 2. Acquisition des congés payés Chaque salarié acquiert, sur cette période, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
Il est rappelé que certaines périodes, pendant lesquelles le salarié est absent, sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé et notamment celles visées à l’article L. 3141-5 du Code du travail.
Article 3. Période de prise des congés payés En application de l’article L. 3141-13 du Code du travail, un congé principal qui ne peut être inférieur à 10 jours ouvrés consécutifs doit être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Lorsque le salarié n’a pas acquis 10 jours ouvrés, ses congés doivent être posés de manière continue sur la période susmentionnée. Il est par ailleurs précisé que les congés payés :
peuvent être pris dès l’embauche, conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail ;
devront être impérativement pris au cours de l’année civile de leur acquisition (soit, pour ceux acquis au titre de l’année N, avant le 1er janvier de l’année N+1), faute de quoi ils seront alors définitivement perdus, sous réserve toutefois des cas exceptionnels de report autorisés par la réglementation en vigueur.
Article 4. Congés de fractionnement En application de l’article L. 3141-20 du Code du travail, il est convenu que le fractionnement du congé principal de 24 jours n’entraînera pas l’allocation de congés supplémentaires en raison de la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Article 5. Report des congés payés acquis et non pris en raison de l’arrêt de travail du salarié Il est tout d’abord rappelé le principe selon lequel la totalité du droit à congés payés doit être pris chaque année par le salarié, au cours de la période de référence.
La finalité première de ce droit est de permettre au salarié de se reposer. Elle permet également d’éviter le cumul de congés payés d’une année sur l’autre, ce qui peut impacter la bonne organisation de l’entreprise.
De fait, chaque fois qu’il est possible de programmer l’ensemble des congés avant la fin de la période de référence, cela doit être fait, sous peine de perte des jours restants.
En revanche, dans le cas où le salarié n’aurait pas pu reprogrammer la totalité des congés avant la fin de la période de référence du fait d’une absence, un report peut être examiné sur les 15 mois suivants.
Les absences concernées par le report de congés sont les suivantes : arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité et congé parental d’éducation.
Les parties conviennent que les salariés pourront bénéficier d’un report de 15 mois maximum de leurs congés payés acquis, à partir de la date du premier jour de leur retour.
Le report des congés payés doit être formalisé par une planification convenue entre le salarié et son responsable hiérarchique dès sa reprise d’activité. Cette planification peut également être abordée au cours des échanges entre le salarié et son responsable hiérarchique avant sa reprise, si ce dernier le souhaite.
À l’expiration de ce délai, le salarié ne pourra plus prétendre aux congés acquis non pris, qui seront perdus à défaut d’avoir été posés dans la limite du report prévue par le présent accord.
Article 6. Période transitoire Le changement de période d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence en 2024, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition et de prise des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.
En théorie, au 1er janvier 2024, les salariés déjà présents dans les effectifs auront acquis :
Des jours de congés au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, à prendre en principe entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » au 31 décembre 2023 ;
Des droits en cours d’acquisition de la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 qui auraient été à prendre entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.
Ces congés acquis au 31 décembre 2023 et non pris à cette même date devront nécessairement :
Soit être pris d’ici le 31 décembre 2026 au plus tard ;
Soit être posés dans le CET individuel dans la limite de 5 jours supplémentaires par année pendant la période transitoire (2024-2026), lesquels viennent s’ajouter à la limite de 5 jours ouvrés prévus à l’article 3 de la Partie 2 (soit au total : 10 jours ouvrés au maximum en 2024,2025 et 2026).
PARTIE 4 : SUIVI, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 1 : Commission de suivi Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de l’application du présent accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 2 : Durée, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2024.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.
Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions légales.
Article 3 : Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en un exemplaire.
Il est par ailleurs adressé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective à l’adresse suivante : OPNC@syntec.fr