Accord d'entreprise DELI INTERNATIONAL

ACCORD D'ENTREPRISE TRAVAIL DU DIMANCHE

Application de l'accord
Début : 09/11/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DELI INTERNATIONAL

Le 30/09/2021

Classification par matière : Social

ACCORD D'ENTREPRISE

TRAVAIL DU DIMANCHE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


  • Deli International SAS (la « Société »), société par actions simplifiée dont le siège social est sis 6, Place de la Madeleine 75008 Paris, immatriculée sous le numéro B 898 050 430 au RCS de Paris et représentée par M. -----------------------, --------------- dûment habilité,


D’une part,

et :

  • Les salariés de la Société (les « Salariés »)


D’autre part,

Collectivement dénommés les « Parties ».

PRÉAMBULE



* * *


Ceci étant rappelé, il a été convenu que :


Article 1 - Objet et champ d’application


L’Accord définit les règles applicables à l’organisation du travail dominical.

L’Accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, étant précisé que seuls certains d’entre eux, principalement des salariés du magasin (principalement les magasiniers, assistants managers adjoints…) et des spécialistes de l’assistance clientèle seront amenés à travailler le dimanche en fonction de l’organisation des équipes.


Article 2 - Travail le dimanche


Comme indiqué dans le préambule de l’Accord, l’organisation du travail le dimanche est nécessaire au regard de l’activité de la Société et des contraintes inhérentes à cette activité. L’autorisation de la Préfecture sera demandée pour le travail le dimanche, mais l’Accord permet de déterminer les détails et les contreparties au travail dominical.

Article 2.1 – Volontariat


2.1.1 - Respect du principe de volontariat

Le travail dominical, en vertu du présent Accord, ne peut être effectué que sur la base du volontariat.

2.1.2 - Formalisation de l’accord du salarié à l’embauche

L’accord du salarié pour travailler le dimanche est matérialisé par la signature d’un avenant à son contrat de travail une fois qu’il a rempli un formulaire sur travail le dimanche.

Ainsi, est remis à chaque salarié lors de son embauche un formulaire sur lequel il peut exprimer son souhait de travailler le dimanche. Le formulaire précise la fréquence et le nombre de dimanches travaillés (fréquence et nombre de dimanches travaillés dans l’année).

2.1.3 - Formalisation de l’accord du salarié pendant de l’exécution de son contrat

Le formulaire de travail dominical comprend les informations suivantes permettant au salarié de choisir de travailler ou non le dimanche :

- le salarié n’est pas volontaire pour travailler le dimanche ;
- le salarié est volontaire pour travailler chaque dimanche ouvert ;
- le salarié souhaite travailler ..... (nombre) dimanches (ex. : 1 dimanche sur 2 ou 50 % des dimanches) ;
- le salarié est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche c’est-à-dire le ..... (dates). S’il accepte le travail le dimanche, le salarié souhaite que la journée de repos soit ..... (à compléter)


Article 2.2 - Organisation du travail dominical


La journée de repos du salarié interviendra dans la semaine suivant le dimanche travaillé, en fonction de l’organisation de son temps de travail, après validation par le supérieur.

Les jours de repos peuvent être consécutifs.

Un salarié en contrat à temps partiel peut être volontaire pour travailler le dimanche. Dans ce cas, il signera un avenant à son contrat de travail prévoyant la répartition du travail dans la semaine.


Article 2.3 – Contreparties au travail le dimanche


Les contraintes et la pénibilité du travail le dimanche donnent lieu à deux types de contreparties, qui sont les suivantes :

-Repos compensateur ;
-Augmentation de salaire.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

Article 2.3.1 - Augmentation sous la forme de repos pour les travailleurs du dimanche

Le salarié, travailleur du dimanche, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, au titre de la durée de son activité pendant les heures dominicales. Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures effectuées le dimanche :

Nombre d’heures travaillées le dimanche

Jour de repos correspondant

70 heures le dimanche
1 jour

Le jour de repos doit être pris le mois suivant son acquisition.

Article 2.3.2 - Augmentation de salaire pour travail dominical

Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d’une augmentation du taux horaire par heure effectuée le dimanche. L’augmentation est de 50 % du salaire par heure de travail le dimanche.

Article 2.4 - Mesures permettant au salarié volontaire pour travailler le dimanche de concilier vie personnelle et vie professionnelle

Article 2.4.1 - Retrait

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche doit mentionner par écrit son souhait de ne pas travailler le dimanche en respectant un délai de préavis de 1 mois.

Le salarié peut se retirer sans délai ou avec un délai de 8 jours en cas de naissance ou d’arrivée au domicile d’un enfant en vue de son adoption, divorce, séparation, handicap du salarié.

Article 2.4.2 Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Le salarié peut se déclarer indisponible pour travailler le dimanche sous réserve qu’il respecte un délai de préavis de 8 jours et dans la limite de 3 dimanches par an.

Article 2.4.3 - Examen de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle

Les salariés peuvent solliciter un entretien annuel avec leur supérieur afin de discuter des conséquences possibles du travail dominical sur l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, en complément de tout autre bilan professionnel.


Article 2.4.4 - Droit de vote

La Société s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote aux élections nationales et locales se tenant un dimanche.

Article 2.5 – Dépenses


Article 2.5.1 - Frais de garde d’enfant

Tout salarié qui travaille le dimanche et qui paie des frais de garde d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 18 ans bénéficiera d’un ticket Cesu d’un montant de 40 euros par dimanche travaillé.

Article 2.5.2 - Restauration

Les employés travaillant le dimanche bénéficient d’un ticket restaurant supplémentaire.

Article 2.6 - Engagement en matière d’emploi


Le travail dominical est nécessaire pour la Société, étant donné que tous les concurrents travaillent le dimanche et que les clients s’attendent à pouvoir être livrés le dimanche. L’employeur s’engage à embaucher 56 salariés, dont 23 travailleront le dimanche, en septembre 2021.

La Société a l’intention d’ouvrir d’autres établissements dans lesquels le travail dominical sera également nécessaire, ce qui donnera lieu à de nouvelles embauches.

Les postes créés seront pourvus en priorité par des contrats à temps plein.

Article 2.7 - Visite médicale avec le médecin du travail


Tout salarié ayant travaillé plus de 25 dimanches dans l’année peut bénéficier à sa demande d’une visite médicale annuelle au cours de laquelle l’impact du travail dominical sur sa santé sera notamment abordé.

En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d’une visite médicale à leur demande ou à la demande du médecin du travail, prise en charge par l’employeur.

Article 3 – Durée de l’Accord


Les Parties conviennent que l’Accord est applicable pour une durée indéterminée.

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par les Parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une nouvelle proposition de texte, sera notifiée par courrier avec accusé de réception à chacune des parties.

Les stipulations dont la modification aura été demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant (après examen par l’administration du travail).

L’Accord peut être résilié à tout moment, moyennant un préavis de 1 mois.


Article 4 – Conditions de validité – Approbation du salarié


L’Accord ne deviendra un accord interne qu’après son approbation par les salariés (à la majorité des deux tiers).

Si cette exigence de majorité n’est pas respectée, l’Accord est réputé non écrit.

L’autorisation de l’État sera nécessaire pour la mise en œuvre du travail le dimanche selon les conditions ci-dessus.


Article 5 – Dépôt, communication et date de mise en œuvre


L’Accord doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail baptisée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt doit être accompagné des éléments suivants :
  • la version de l’accord signé ;
  • le procès-verbal de la consultation du personnel ;
  • une version publiable selon l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et après occultation de certains éléments contractuels dont les Parties ont convenu qu’ils ne seraient pas publiés.
  • selon le cas, l’accord dans lequel les Parties ont décidé d’une publication partielle de l’Accord.

L’Accord est également déposé par le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’Accord prend effet à compter du jour suivant le dépôt.

L’Accord sera affiché sur les panneaux de la société.


Paris, le [date] en 5 exemplaires originaux,

La SociétéSalariés

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(Parapher chaque page en faisant précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

PROCÈS-VERBAL DU RÉFÉRENDUM

Mise à jour : 2022-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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