PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
Entre les soussignés :
La société DELSEY SAS, dont le siège social est situé 114 rue Marcadet – 78015 PARIS, représentée par _______________, agissant en sa qualité de DRH
La société DHI COMPANY, dont le siège social est situé 114 rue Marcadet – 78015 PARIS, représentée par ______________, agissant en sa qualité de DRH
ci-après désignées « la Direction »
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par _________________, délégué syndical,
D’autre part
Les signataires étant ensemble désignés comme « les parties ».
PLAN
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
1.1 – Entrée en vigueur de l’accord 1.2 – Durée de l’accord 1.3 – Publicité – Dépôt Légal 1.4 – Adhésion à l’accord 1.5 – Interprétation de l’accord 1.6 – Révision de l’accord 1.7 – Dénonciation de l’accord
TITRE 2 – DISPOSITIONS SALARIALES
2.1 – Augmentations Générales ou Individuelles 2.1.1 – Mesures résultant de la NAO 2020 2.1.2 – Mesures complémentaires au titre de la NAO 2022 2.2 – Autres dispositions
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de 4 réunions entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction, lesquelles ont eu lieu les 3, 9, 15, 21 et 23 décembre 2021 et le 6 janvier 2022.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales les parties ci-dessus dénommées ont abouti à la conclusion de l’accord ci-dessous.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 – ENTREE EN APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2022.
ARTICLE 1.2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet au terme de ce délai de 12 mois. Il n’est pas tacitement reconductible. Si l’accord conclu est à durée déterminée, en raison du caractère périodique de cette négociation obligatoire, les parties conviennent que certaines mesures négociées sont limitées dans le temps et d’autres sont pérennes.
ARTICLE 1.3 – PUBLICITE – DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) – Unité départementale de Paris en un exemplaire papier signé et un exemplaire électronique, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en un exemplaire dans les délais légaux.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque délégué syndical et sera également mis à disposition des membres du Comité Social et Economique.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage aux emplacements habituels.
ARTICLE 1.4 – ADHESION A L’ACCORD
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) – Unité départementale de Paris.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 1.5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à l’ensemble des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
ARTICLE 1.6 – REVISION DE L’ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 1.7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter dans la mesure où il ne s’agirait pas d’une dénonciation à l’unanimité des parties.
TITRE 2 : DISPOSITIONS SALARIALES
ARTICLE 2.1 – AUGMENTATIONS GENERALES OU INDIVIDUELLES
2.1.1. Mesures résultant de la NAO 2020
Au début de l’année 2020, les parties sont convenues de mesures liées à la NAO 2020 qui n’ont finalement pas pu être mises en œuvre compte tenu de la survenance de la crise sanitaire, qui a remis en cause l’économie de l’accord qui avait été conclu, et bouleversé la situation économique et financière de l’entreprise.
Les parties ont néanmoins décidé d’appliquer, en 2022, les mesures qui avaient ainsi été négociées en 2020.
A ce titre, les parties conviennent d’appliquer, en 2022, les mesures suivantes :
Les salariés qui auraient dû bénéficier de l’enveloppe d’augmentations individuelles (AI) négociée en 2020, en bénéficieront, pour le montant qui, à titre individuel, avait été arrêté par la Direction Générale.
Cette augmentation sera appliquée sur la paie du mois de janvier 2022, sans rétroactivité.
Afin d’accompagner et d’encourager les collaborateurs à profiter de leur temps libre, en dehors de leur cadre de travail, les parties conviennent de leur accorder une prime de vacances.
Le montant maximum de la prime de vacances, qui était de 150 € dans le cadre des NAO en 2020, est porté, suite à la négociation de l’année 2022, à 200€ brut (deux cents euros) et sera versé en une fois, chaque année à compter de 2022, lors du versement du salaire du mois de juin.
Son montant précis sera calculé proportionnellement au nombre de jours de congés payés acquis, apprécié au mois de juin de l’année de versement de la prime (le montant maximum étant versé pour un droit complet de jours de congés acquis).
Exemple : Si au 01/06 le collaborateur a, à son compteur de jours de congés payés acquis, 25 jours = 150€ brut. Si le collaborateur, au 01/06, a seulement 10 jours de congés payés acquis à son compteur = 60€ brut (150/25 jours = 6 ; 10 jours x 6 = 60€).
Le montant de la prime de vacances sera ensuite proratisé en fonction du temps de travail contractuel du salarié bénéficiaire, apprécié au mois de juin.
La mesure sociale concernant la revalorisation de la prime d’ancienneté, instaurée et mise en place depuis l’année 2019, a été appliquée depuis janvier 2020.
Il est convenu entre les parties que ces mesures n’auront pas d’effet rétroactif, sur 2020 et 2021.
2.1.2. Mesures complémentaires au titre de la NAO 2022
Suite au contexte économique qui fragilise la situation financière de l’UES et du Groupe, les parties conviennent qu’il n’y aura aucune augmentation générale en 2022, au titre de la NAO 2022. Les parties entendent privilégier, pour 2022, les augmentations individuelles (AI) et conviennent de les financer à hauteur d’une enveloppe d’un montant brut égal à 2 % du salaire fixe de base (hors variable et hors primes) versé en 2021 aux salariés de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté à la date du 1er janvier 2022, soit une enveloppe d’augmentations individuelles d’un montant brut de 60 000 €.
Cette enveloppe sera répartie entre les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2022, selon le mérite de chacun d’entre eux, apprécié par le manager, sur proposition du manager (N+1) et après validation finale de la Direction Générale.
Ces augmentations seront appliquées au mois de février 2022 avec un premier versement tenant compte d’une application rétroactive de cette mesure au 1er janvier 2022.
ARTICLE 2.2 – AUTRES DISPOSITIONS
Les parties conviennent de n’appliquer aucune mesure particulière s’agissant des autres thèmes de la négociation annuelle prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.