Accord d'entreprise DELSEY

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/12/2022
Fin : 30/11/2023

4 accords de la société DELSEY

Le 09/11/2022


PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre les soussignés :

La société DELSEY SAS, dont le siège social est situé 25 rue du Général Foy – 75008 PARIS, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe



La société DHI COMPANY, dont le siège social est situé 25 rue du Général Foy – 75008 PARIS, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe



ci-après désignées « la Direction »


D’une part

Et

L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par , délégué syndical,


D’autre part





Les signataires étant ensemble désignés comme « les parties ».





PLAN



TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 – Entrée en vigueur de l’accord
1.2 – Durée de l’accord
1.3 – Publicité – Dépôt Légal
1.4 – Adhésion à l’accord
1.5 – Interprétation de l’accord
1.6 – Révision de l’accord

TITRE 2 – DISPOSITIONS SALARIALES

2.1 – Augmentations Générales ou Individuelles
2.2 – Augmentations Individuelles
2.3 – Prime de partage de la valeur (PPV)
2.2 – Autres dispositions

TITRE 3 – DISPOSITIONS ANNEXES

3.1 – Chèques Déjeuner
3.2 – Autres dispositions














PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-15 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de 4 réunions entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction, lesquelles ont eu lieu les 21 et 27 octobre et les 2 et 8 novembre 2022.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales les parties ci-dessus dénommées ont abouti à la conclusion de l’accord ci-dessous.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1.1 – ENTREE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er décembre 2022.

ARTICLE 1.2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet au terme de ce délai de 12 mois. Il n’est pas tacitement reconductible.
Si l’accord conclu est à durée déterminée, en raison du caractère périodique de cette négociation obligatoire, les parties conviennent que certaines mesures négociées sont limitées dans le temps et d’autres sont pérennes.


ARTICLE 1.3 – PUBLICITE – DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque délégué syndical et sera également mis à disposition des membres du Comité Social et Economique.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage aux emplacements habituels.





ARTICLE 1.4 – ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) – Unité départementale de Paris.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 1.5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à l’ensemble des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.


ARTICLE 1.6 – REVISION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.







TITRE 2 : DISPOSITIONS SALARIALES

ARTICLE 2.1 – AUGMENTATIONS GENERALES

Les parties conviennent d’octroyer une augmentation générale (AG) de 5% du salaire fixe de base mensuel (hors variable et hors prime) aux collaborateurs ayant au moins un an d’ancienneté à la date du 1er janvier 2023 et bénéficiant d’un salaire de base mensuel (hors variable et hors prime) contractuel inférieur à 6 500 euros brut (équivalent temps complet).

Cette augmentation sera appliquée à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 2.2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les parties conviennent de financer des augmentations individuelles (AI) à hauteur d’une enveloppe d’un montant brut égal à 1,5 % du salaire fixe de base (hors variable et hors primes) aux salariés de l’entreprise ayant au moins six mois d’ancienneté à la date du 1er janvier 2023, soit une enveloppe d’augmentations individuelles d’un montant brut de 50 000 €.

Cette enveloppe sera répartie entre les salariés ayant au moins six mois d’ancienneté au 1er janvier 2023, selon le mérite de chacun d’entre eux, sur proposition du manager (N+1) et après validation finale de la Direction Générale.

Ces augmentations seront appliquées à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 2.3 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

La Direction a décidé de procéder au versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) conformément aux termes de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. 

Cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l’entreprise.
  • Salariés bénéficiaires

Une prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée :

  • à l’ensemble des salariés qui bénéficient d’un contrat de travail en cours au jour du paiement de la prime de partage de la valeur, soit le 26 décembre 2022, et qui bénéficient à cette date d’un salaire fixe de base (hors variable et hors primes) contractuel d’un montant inférieur à 5.000 € brut ;

  • à l’ensemble des salariés intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette date du 26 décembre 2022, et qui bénéficient à cette date et au titre de leur mission au sein de l’entreprise d’un salaire fixe de base (hors variable et hors primes) contractuel d’un montant inférieur à 5.000 € brut ;


  • Montant de la prime

Le montant de la prime est de :

  • 500 € brut pour les salariés bénéficiant d’un salaire fixe de base (hors variable et hors primes) contractuel inférieur ou égal à 2 700 € brut ;

  • 350 € brut pour les salariés bénéficiant d’un salaire fixe de base (hors variable et hors primes) contractuel supérieur à 2 700 € brut et inférieur à 5 000 € brut.

Pour les salariés à temps partiel, cette règle sera appliquée en reconstituant leur salaire fixe de base mensuel brut à la date de versement, sur la base d’un temps complet.


  • Modalités de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée au titre de la paie de décembre 2022, soit le 26 décembre 2022.

Conformément aux conditions prévues par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur est :

  • exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement, dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par année civile.

  • assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

Il est par ailleurs précisé que conformément aux dispositions légales, lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions reprises ci-dessus, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Ainsi, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l’année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas et pour l’application de cette règle, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Il est rappelé que pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée au sein de la société, pour l’appréciation de ces plafonds, à 218 jours, journée de solidarité incluse (moins les jours fériés chômés des douze mois, considérés).

La prime ainsi exonérée est en revanche incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.


TITRE 3 : DISPOSITIONS ANNEXES

ARTICLE 3.1 – CHEQUES DEJEUNER

Les parties conviennent de porter la valeur faciale des chèques déjeuner dont bénéficient tous les collaborateurs de l’UES à la somme de 9€.

Chaque journée de travail ouvre droit à l’attribution d’un chèque déjeuner à la condition exprès que l’heure de déjeuner soit incluse dans le temps de travail. Ainsi, une fin de poste à 11h30 ou une prise de poste à 14h ne donne pas lieu à attribution d’un titre déjeuner.




La participation employeur et salariale sera répartie comme suit :

-Part employeur :60% de la valeur du TR soit 5,40€
-Part salariale : 40% de la valeur du TR soit 3,60€

Les chèques déjeuners continueront à être distribués sur le lieu de travail en début de chaque mois pour le mois précédent.


ARTICLE 3.2 – AUTRES DISPOSITIONS

Les parties conviennent de n’appliquer aucune mesure particulière s’agissant des autres thèmes de la négociation annuelle prévue par les articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail.



Fait en 4 exemplaires à Paris,
9 novembre 2022


Pour la Direction

Directeur des Ressources Humaines Groupe




Pour les Syndicats

Pour le syndicat CFE/CGC
Délégué Syndical





Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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