PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
Entre les soussignés :
La société DELSEY SAS, dont le siège social est situé 12 rue Duhesme – 75018 PARIS, représentée par ____________, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe
La société DHI COMPANY, dont le siège social est situé 25 rue Duhesme – 75018 PARIS, représentée par -----------, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe
ci-après désignées « la Direction »
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par ______________, délégué syndical,
D’autre part
Les signataires étant ensemble désignés comme « les parties ».
PLAN
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
1.1 – Entrée en vigueur de l’accord 1.2 – Durée de l’accord 1.3 – Publicité – Dépôt Légal 1.4 – Adhésion à l’accord 1.5 – Interprétation de l’accord 1.6 – Révision de l’accord
TITRE 2 – DISPOSITIONS SALARIALES
2.1 – Augmentations Générales et Individuelles 2.2 – Augmentations Individuelles 2.3 – Prime d’ancienneté 2.4 – Budget de vacances 2.5 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
TITRE 3 – DISPOSITIONS ANNEXES
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-15 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de 4 réunions entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction, lesquelles ont eu lieu les 7, 13, 20 et 28 novembre 2025.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales les parties ci-dessus dénommées ont abouti à la conclusion de l’accord ci-dessous.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 – ENTREE EN APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2026.
ARTICLE 1.2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet au terme de ce délai de 12 mois. Il n’est pas tacitement reconductible. Si l’accord conclu est à durée déterminée, en raison du caractère périodique de cette négociation obligatoire, les parties conviennent que certaines mesures négociées sont limitées dans le temps et d’autres sont pérennes.
ARTICLE 1.3 – PUBLICITE – DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque délégué syndical et sera également mis à disposition des membres du Comité Social et Economique.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage aux emplacements habituels.
ARTICLE 1.4 – ADHESION A L’ACCORD
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) – Unité départementale de Paris.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, ou remise en mains propres aux parties signataires.
ARTICLE 1.5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à l’ensemble des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
ARTICLE 1.6 – REVISION DE L’ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
TITRE 2 : DISPOSITIONS SALARIALES
ARTICLE 2.1 – AUGMENTATIONS GENERALES
Dans un contexte marqué par des contraintes économiques et la nécessité de préserver la compétitivité de l’entreprise, tout en maintenant une politique de rémunération socialement responsable, les parties conviennent de ne pas octroyer d’augmentation générale.
ARTICLE 2.2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Les parties conviennent de financer des augmentations individuelles (AI) à hauteur d’une enveloppe d’un montant brut égal à 1,5 % du salaire fixe de base (hors variable et hors primes) des salariés de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté à la date du 1er janvier 2026, soit une enveloppe d’augmentations individuelles d’un montant brut de 96 000 €.
Cette enveloppe sera répartie sous la forme d’une augmentation individuelle entre les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2026, selon le mérite de chacun d’entre eux, sur proposition du manager (N+1) et après validation finale de la Direction Générale.
Ces augmentations seront appliquées à compter du 1er janvier 2026.
ARTICLE 2.3 – PRIME D’ANCIENNETE
Les parties conviennent de revaloriser la prime d’ancienneté instaurée en 2019.
A compter du 1er janvier 2026, le montant de la prime d’ancienneté sera le suivant :
5 ans d’ancienneté : versement d’une prime annuelle de 70€ brut
10 ans d’ancienneté : versement d’une prime annuelle de 120€ brut
15 ans d’ancienneté : versement d’une prime annuelle de 170€ brut
20 ans d’ancienneté : versement d’une prime annuelle de 220€ brut
25 ans d’ancienneté : versement d’une prime annuelle de 270€ brut
Il est précisé que ces primes ne se cumulent pas, d’une tranche d’ancienneté à une autre.
L’ancienneté prise en compte au titre de cet avantage est l’ancienneté totale, depuis le recrutement du salarié, sans déduction notamment des périodes d’absence.
Le versement de la prime sera effectué annuellement le mois suivant la date anniversaire du collaborateur.
ARTICLE 2.4 – PRIME DE VACANCES
Les parties conviennent de revaloriser la prime de vacances instaurée en 2020.
A compter du 1er janvier 2026, le montant maximum de la prime de vacances sera de 250€ brut (deux cent cinquante euros) et sera versé en une fois, chaque année, lors du versement du salaire du mois de juin.
Son montant précis sera calculé proportionnellement au nombre de jours de congés payés acquis, apprécié au mois de juin de l’année de versement de la prime (le montant maximum étant versé pour un droit complet de jours de congés acquis).
Exemple : Si au 01/06 le collaborateur a, à son compteur de jours de congés payés acquis, 25 jours = 250€ brut. Si le collaborateur, au 01/06, a seulement 10 jours de congés payés acquis à son compteur = 100€ brut (250/25 jours = 10 ; 10 jours x 10 = 100€).
Le montant de la prime de vacances sera ensuite proratisé en fonction du temps de travail contractuel du salarié bénéficiaire, apprécié au mois de juin.
ARTICLE 2.5 – BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Les Parties conviennent d’abonder le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE par une contribution complémentaire forfaitaire de l’entreprise d’un montant de 3 000 euros par année civile.
Cette contribution est versée en sus du budget ASC existant au sein de l’entreprise et ne se substitue pas aux financements déjà en place. Elle est affectée au budget ASC du CSE et suit le régime applicable aux activités sociales et culturelles.
Le versement interviendra au plus tard le 31 mai de chaque année au titre de l’année civile en cours, pour une première application à compter de l’année 2026.
Les autres modalités de gestion et d’utilisation du budget ASC demeurent inchangées.
TITRE 3 : DISPOSITIONS ANNEXES
Les parties conviennent de n’appliquer aucune mesure particulière s’agissant des autres thèmes de la négociation annuelle prévue par les articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail.
Fait en 4 exemplaires à Paris, Le 28 novembre 2025
Pour la Direction
_______________, Directeur des Ressources Humaines Groupe
Pour les Syndicats
Pour le syndicat CFE/CGC _________________, Délégué Syndical