PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
Entre les soussignés :
La société DELSEY SAS, dont le siège social est situé 25 rue du Général Foy – 75008 PARIS, représentée par _______________, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe
La société DHI COMPANY, dont le siège social est situé 25 rue du Général Foy – 75008 PARIS, représentée par ____________________, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe
ci-après désignées « la Direction »
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par ___________________, déléguée syndicale,
D’autre part
Les signataires étant ensemble désignés comme « les parties ».
PLAN
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
1.1 – Entrée en vigueur de l’accord 1.2 – Durée de l’accord 1.3 – Publicité – Dépôt Légal 1.4 – Adhésion à l’accord 1.5 – Interprétation de l’accord 1.6 – Révision de l’accord
TITRE 2 – DISPOSITIONS SALARIALES
2.1 – Augmentations Générales et Individuelles 2.2 – Augmentations Individuelles 2.3 – Prime d’ancienneté 2.4 - Prime de partage de la valeur (PPV) 2.5 – Rachat de « JRTT »
TITRE 3 – DISPOSITIONS ANNEXES
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-15 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de 4 réunions entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction, lesquelles ont eu lieu le 23 octobre puis les 14, 17 et 21 novembre 2023.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales les parties ci-dessus dénommées ont abouti à la conclusion de l’accord ci-dessous.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 – ENTREE EN APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er décembre 2023.
ARTICLE 1.2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet au terme de ce délai de 12 mois. Il n’est pas tacitement reconductible. Si l’accord conclu est à durée déterminée, en raison du caractère périodique de cette négociation obligatoire, les parties conviennent que certaines mesures négociées sont limitées dans le temps et d’autres sont pérennes.
ARTICLE 1.3 – PUBLICITE – DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque délégué syndical et sera également mis à disposition des membres du Comité Social et Economique.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage aux emplacements habituels.
ARTICLE 1.4 – ADHESION A L’ACCORD
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) – Unité départementale de Paris.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 1.5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à l’ensemble des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
ARTICLE 1.6 – REVISION DE L’ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
TITRE 2 : DISPOSITIONS SALARIALES
ARTICLE 2.1 – AUGMENTATIONS GENERALES
Les parties conviennent d’octroyer une augmentation générale (AG) de 4% du salaire fixe de base mensuel (hors variable et hors prime) aux collaborateurs ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date du 1er avril 2024 et bénéficiant d’un salaire de base mensuel (hors variable et hors prime) contractuel inférieur à 7 500 euros brut (équivalent temps complet).
Les parties conviennent par ailleurs, au titre de cette augmentation générale, les mesures suivantes spécifiques aux salariés exerçant, le 1er avril 2024, les fonctions de vendeur ou de démonstrateur :
L’augmentation générale de 4 % ci-dessus précisée sera appliquée sans condition d’ancienneté ;
A compter du mois d’avril 2024, le salaire mensuel de base (hors variable et hors prime) sera porté à 1 900€ brut pour tous les vendeurs et démonstrateurs dont le salaire de base demeurerait inférieur à ce montant après l’application de l’augmentation générale ci-dessus précisée et de l’augmentation individuelle éventuelle prévue à l’article 2.2.
Cette augmentation générale sera appliquée à compter du 1er avril 2024.
ARTICLE 2.2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Salariés occupant les fonctions de vendeur ou de démonstrateur
Une enveloppe correspondant à 1 % du salaire de base de la population des vendeurs et démonstrateurs sera consacrée au financement d’augmentations individuelles (AI) au profit des salariés occupant, à la date du 1er avril 2024, des fonctions de vendeur ou de démonstrateur.
Cette enveloppe sera répartie entre les salariés de ces deux catégories selon le mérite de chacun d’entre eux, sur proposition du manager (N+1) et après validation finale de la Direction Générale.
Ces augmentations individuelles seront appliquées à compter du 1er avril 2024.
Salariés occupant des fonctions autres que celles de vendeur ou de démonstrateur
Une enveloppe correspondant à 1 % du salaire de base de la population des salariés hors vendeurs et démonstrateurs sera consacrée au financement d’augmentations individuelles (AI).
Cette enveloppe sera répartie entre les salariés selon le mérite de chacun d’entre eux, sur proposition du manager (N+1) et après validation finale de la Direction Générale et ayant à la date du 1er avril 2024, au moins six (6) mois d’ancienneté.
Ces augmentations individuelles seront appliquées à compter du 1er avril 2024.
ARTICLE 2.3 – PRIME D’ANCIENNETE
Les parties conviennent de revaloriser la prime d’ancienneté instaurée en 2019.
A compter du 1er janvier 2024, le montant de la prime d’ancienneté sera le suivant :
5 ans d’ancienneté : versement d’une prime annuelle de 50€ brut
10 ans d’ancienneté : versement d’une prime annuelle de 100€ brut
15 ans d’ancienneté : versement d’une prime annuelle de 150€ brut
20 ans d’ancienneté : versement d’une prime annuelle de 200€ brut
25 ans d’ancienneté : versement d’une prime annuelle de 250€ brut
Il est précisé que ces primes ne se cumulent pas, d’une tranche d’ancienneté à une autre.
L’ancienneté prise en compte au titre de cet avantage est l’ancienneté totale, depuis le recrutement du salarié, sans déduction notamment des périodes d’absence.
Le versement de la prime sera effectué annuellement le mois suivant la date anniversaire du collaborateur.
ARTICLE 2.4 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)
La Direction a décidé de procéder au versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) conformément aux termes de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l’entreprise.
Salariés bénéficiaires
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle :
les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail (qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI) à la date de son versement, soit à la date du 22 décembre 2023 et qui bénéficient à cette date d’un salaire fixe de base (hors variable et hors primes) contractuel d’un montant inférieur à 7.500 € brut ;
les intérimaires mis à disposition de l'entreprise à la date de son versement, soit le 22 décembre 2023 et qui bénéficient à cette date d’un salaire fixe de base (hors variable et hors primes) contractuel d’un montant inférieur à 7.500 € brut. La société informera l'ETT dont relèvent les intérimaires et c'est cette dernière qui la leur versera dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente décision unilatérale.
Montant de la prime
Le montant de la prime est de 300 € par bénéficiaire.
Modalités de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée au titre de la paie de décembre 2023, soit le 22 décembre 2023.
Il est rappelé, à titre indicatif, que :
La PPV est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
L’exonération d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS ne peut cependant s’appliquer qu’aux primes versées aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée dans l’entreprise, pour l’appréciation de ces plafonds, à 218 jours.
Enfin, la prime exonérée d’impôt est en toute hypothèse incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts.
ARTICLE 2.5 – RACHAT DE « JRTT »
A titre exceptionnelle, et conformément à la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les salariés auront la possibilité de demander, auprès de la Direction des Ressources Humaines, le paiement d’une partie de leur droit à « JRTT » exclusivement pour l’année 2023, dans la limite de 4 jours.
Ces journées de repos rachetées, qui seront donc travaillées, seront rémunérées avec une majoration de salaire de 25 %.
Les rémunérations versées dans ce cadre aux salariés ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts. Ces rémunérations exceptionnelles sont en revanche prises en compte pour l'appréciation de la limite annuelle prévue au I de l'article 81 quater du code général des impôts et sont incluses dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code.
Pour bénéficier de cette mesure, les demandes de rachat devront être présentées, au plus tard, le 15 décembre 2023.
Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas éligibles à ce dispositif.
TITRE 3 : DISPOSITIONS ANNEXES
Les parties conviennent de n’appliquer aucune mesure particulière s’agissant des autres thèmes de la négociation annuelle prévue par les articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail.
Fait en 4 exemplaires à Paris, Le 21 novembre 2023