Accord d'entreprise DENIS MICHEL

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 04/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société DENIS MICHEL

Le 17/06/2025


Accord d’entreprise relatif

à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

LE REPERE DES ANGES, Entreprise individuelle,

immatriculée sous le numéro SIREN : 398903740,

Code NAF n° 55.20Z,
dont le siège social est situé 6 chemin de la gratte, à 25720 (LARNOD),
représentée par Monsieur Denis MICHEL, en qualité de CHEF D’ENTREPRISE,

ET :

Les salariés de l’entreprise LE REPERE DES ANGES, consultés sur le projet d'accord.


PREAMBULE


L’entreprise LE REPERE DES ANGES, de par son activité d’« hébergement touristique et autre hébergement de courte durée », rencontre une activité extrêmement fluctuante, selon les périodes de l’année.
Le principe de l’aménagement du temps de travail est de répartir la durée du travail, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle les signataires du présent accord estiment que la mise en place d’un accord collectif d’entreprise, relatif à l’aménagement du temps de travail, est la solution la plus pertinente, tant pour l’entreprise que pour les salariés. En effet, l’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations, liées au besoin de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement du temps de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés de l’entreprise.
Le but de ces aménagements est d’organiser le temps de travail, pour améliorer les conditions de travail et assurer un service de qualité auprès des clients, tout en faisant face à la fluctuation des demandes de la clientèle. Dans cette perspective, la conclusion de cet accord contribuera au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité. Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il sera stipulé que la rémunération mensuelle sera lissée, sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. Ce dispositif de lissage de la rémunération contribuera ainsi à assurer une stabilité financière pour les salariés, qui en sont demandeurs.
De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de durée et d’organisation du temps de travail, applicable à l’entreprise LE REPERE DES ANGES, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre. Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’entreprise réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


  • CADRE JURIDIQUE


L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise LE REPERE DES ANGES, et dans le cas échéant, aux différents établissements de l’entreprise.
Sont concernés par le présent accord, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein, y compris les salariés sous CDD, mais à l’exclusion des salariés sous contrat de formation en alternance.

TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE


  • Période de référence


La durée de travail est répartie sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.

  • Organisation du temps de travail


Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps complet, la durée du travail sera de 1607 heures (journée de solidarité comprise). La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.Ces durées du travail s’entendent pour une année complète d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.
Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité. L'horaire hebdomadaire peut varier de 0 à 48 heures.
La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet pourra varier, d’une semaine à l’autre sur la période de référence, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire du travail, telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
On distinguera un double seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
  • En cas de dépassement du plafond de 1607 heures au cours de la période de référence. Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec application des majorations de salaire telles que résultant des dispositions légales et conventionnelles.
  • En cas de dépassement du plafond de 48 heures sur une semaine au cours de la période de référence. Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement à la fin de la période de référence, avec application des majorations de salaire telles que résultant des dispositions légales et conventionnelles. Il sera tenu compte de ces heures supplémentaires rémunérées au cours de la période de référence au moment de l’arrêté du compteur annuel d’heures.
Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, s’enquérir d’une autorisation expresse de la Direction.
Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou de repos compensateur de remplacement conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail.
Les heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent majoré.
  • Délai de prévenance du changement d’horaires de travail


Au regard des données économiques et sociales, l'entreprise établit chaque année un programme indicatif précisant : les périodes de forte activité et les périodes de plus faible activité. Elle est portée à la connaissance du personnel concerné au moins 15 jours avant sa date d'entrée en vigueur.
L’entreprise informera les salariés de leurs plannings de travail par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.
Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance. Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Sont, par exemple, considérées comme des circonstances exceptionnelles les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

  • Décompte des heures

La durée de travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivantes :
– quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail ;
– un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié.

  • REMUNERATION


4.1 Lissage de la rémunération


Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière aux salariés, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif soit 151.67 heures mensuelles.
La régularisation de la rémunération prendra en compte les majorations applicables aux heures supplémentaires, soit par un paiement majoré, soit par un repos compensateur de remplacement, selon les taux prévus par la loi et la convention collective en vigueur.
Seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :
  •  les heures effectuées en cours d'année au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 48 heures

  •  les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l'année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.


En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.

4.2 Absences, départ, arrivées en cours de période


Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

  • VALIDITE DE L’ACCORD


La validité du présent accord est subordonné à son approbation par la majorité des suffrages exprimés par les salariés de l’entreprise consultés.
A défaut, l'accord n'est pas valable et sera réputé non écrit.
  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du vendredi 4 juillet 2025.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • REVISION


Le présent accord pourra être révisé par les interlocuteurs visés aux articles L 2232-21, L 2232-22 et L 2232-24 du Code du Travail. Il pourra également, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.
L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée AR à l’autre partie. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

  • NOTIFICATION ET DEPÔT


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Besançon.

Fait à LARNOD,
Le 17 juin 2025
En 2 exemplaires.







Mise à jour : 2025-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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