La …………………………., inscrite au RCS de …………. sous le numéro ……………. dont le siège social est situé au …………………, et représentée par son ……………………………., ci-après dénommé « l'entreprise »,
et d'autre part L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise s'exprimant suite à un référendum à la majorité des deux tiers sur le projet d'accord.
Préambule
L'entreprise a souhaité associer ses salariés à ses performances et à ses résultats. Le présent accord a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise. Le mode de calcul de la prime globale d'intéressement tient compte de la nécessité, pour l'entreprise, d’une amélioration continue de sa performance et de ses résultats. Le critère de répartition entre les salariés bénéficiaires vise à représenter la part de chacun dans la constitution et l'amélioration de la performance ou des résultats de l'entreprise.
Article 1 : Période d'application
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an et 2 mois, du 1er Novembre 2025 au 31 Décembre 2025.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Les apprentis et titulaires de contrats de professionnalisation bénéficient de l’intéressement. Les stagiaires qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail ne peuvent pas prétendre à l’intéressement.
Article 3 : Caractéristiques de l'intéressement
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire ni de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. Il ne peut se substituer à aucun élément de rémunération. Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et le forfait social est dû (seulement dans les entreprises de 250 salariés et plus). L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne (s’il existe). L'intéressement est aléatoire et variable d'un exercice à l'autre. Il peut être nul.
Article 4 : Modalités de calcul de l'intéressement global
L'intéressement global annuel est calculé en fonction d'un pourcentage du résultat net comptable, selon la formule suivante :
Intéressement global = 0,02 % × Résultat net comptable La prime globale d'intéressement de l'entreprise est répartie proportionnellement à la rémunération de chaque bénéficiaire. Le droit individuel de chaque bénéficiaire est déterminé en multipliant le montant de l'intéressement global par le rapport entre les salaires du bénéficiaire sur l'exercice de référence et la masse salariale globale de l'ensemble des bénéficiaires sur l'exercice de référence. La prime globale d'intéressement est donc distribuée entre les bénéficiaires selon la formule suivante : Droit individuel = (Intéressement global × somme des salaires du bénéficiaire sur l'exercice de référence) / (Masse salariale globale de l'ensemble des bénéficiaires sur l'exercice de référence) La rémunération à retenir correspond au salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale.
Article 5 : Plafonnement des droits individuels
Le montant des droits attribués à un même bénéficiaire ne peut pas, au titre d'un même exercice de 12 mois, excéder une somme égale à trois quarts du plafond annuel de cotisations de sécurité sociale applicable à la période considérée, conformément à l'article L. 3314-8 du code du travail, soit 30 852 Euros en 2025 pour tous les versements intervenant après cette date, en application de la Loi PACTE du 23/05/2019. Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence des salariés.
Article 6 : Date de versement
Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard 31 décembre de l’année concernée pour un exercice correspondant à l’année civile. Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le TMOP. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail.
Article 7 : Information du salarié
À chaque versement lié à l’intéressement, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement. Une note d'information affichée dans l'entreprise précisera les modalités générales de l'accord.
Article 8 : Suivi de l'accord
Une commission de suivi de l'accord d'intéressement se réunira chaque année et sera informée des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Elle se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire
Article 9 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la « commission de suivi de l'intéressement » qui pourra faire toutes suggestions utiles afin de régler le différend. À défaut d'accord, le différend pourra être porté devant les juridictions compétentes.
Article 10 : Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion. La signature de l'avenant ou la dénonciation doivent intervenir au cours des 6 premiers mois de l'exercice pour une application à l'exercice en cours.
Article 11 : Reconduction de l'accord
À l'issue de la période d'application de l'accord, les parties se réuniront en vue de procéder à son éventuel renouvellement.
Article 12 : Livret d’épargne salariale
Le salarié reçoit lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable et présentant les dispositifs d’épargne salariale existant déjà dans l’entreprise (Art. L.3341-6 du code du travail).
Article 13 : Départ du salarié
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, un état récapitulatif des avoirs doit lui être remis. Cet état doit également, depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 Août 2015, préciser que les frais de tenue de compte-conversation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs (Art. L.3341-7 du code du travail).
Fait à ………………., le 31/10/2025
Signature et cachet de l’Employeur :
Signatures précédées du nom et prénom des Salariés (ensemble du personnel) :