Accord d'entreprise DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE

Accord Relatif Aux Indemnités Repas et Titres Restaurants

Application de l'accord
Début : 01/05/2022
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE

Le 30/01/2024



ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES DE REPAS ET TITRES RESTAURANTS AU SEIN DE LA SOCIETE DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :



ENTRE


La Société DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES dont le siège social est situé 1bis Avenue de l'Escadrille Normandie Niémen - ZAC de Grand Noble 31700 Blagnac, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 340 641 216 et représentée par son Président, Monsieur xx, assistée et représentée par Madame xx en sa qualité de DRH.


Ci-après dénommée la « Société »,


D’UNE PART


ET


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Force Ouvrière, représentée par xx en leur qualité de délégué syndical ;

  • La CFE CGC, représentée par xx , en leur qualité de délégué syndical ;

  • L’UNSA SNMSAC, représentée par xx en leur qualité de délégué syndical ;


Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »


D’AUTRE PART


Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

FO a demandé de manière réitérée lors des réunions de suivi de l’accord de performance collective et de maintien de l’emploi du 12 juin 2020, qui se sont tenues en septembre 2020, mai 2021, septembre 2021 et mars 2022, de revenir sur les mesures phares dudit accord, à savoir la suppression de l’indemnité de repas et de l’indemnité transport prévues historiquement dans les contrats de travail.
Depuis juillet 2020, différentes actions ont été menées par FO, dans un 1er temps sur l’indemnité repas :

  • Analyse juridique des éléments du dossier proposé par les juristes de la Fédération FO Métallurgie
  • Réunion avec l’URSSAF au niveau national à Paris obtenu par la Confédération FO
  • Rendez-vous avec l’URSSAF à Toulouse en présence de la Direction du Groupe, de la Direction de DAS et FO DAS

FO a notamment présenté au cours de cette réunion des éléments factuels tendant à prouver la notion de « conditions particulières » dans lesquelles se trouvent nos collaborateurs.

Après étude du dossier, l’URSSAF a donné son accord de principe sur la mise en place d’une indemnité repas dans le respect du cadre légal défini.

Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées afin d’initier une négociation sur ce thème.

Conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail, l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord ont été invitées à négocier.

Aux termes de ces négociations, les Parties ont convenu du présent accord.

L’objectif du présent accord est de permettre, sous conditions, l’octroi aux salariés d’une indemnité repas.

Cette indemnité a vocation, pour les salariés concernés, à venir se substituer aux titres restaurants, les deux avantages ne pouvant se cumuler puisqu’ils ont le même objet.

Les salariés ne remplissant pas les conditions pour obtenir cette indemnité repas pourront bénéficier de titres restaurants.

Article 1 – Objet de l’accord

Dans le contexte décrit ci-dessus, le présent accord a pour objet de fixer :

- Le champ d’application et la durée de l’accord ;
- les modalités de mise en place d’une indemnité forfaitaire de repas au profit d’une catégorie identifiée de personnel ;
- les modalités de mise en place de titres-restaurants ;
- un engagement de la Société sur l’ouverture d’une négociation pour la mise en place d’une indemnité des frais de transport ;
- les modalités de révision, de dénonciation, de dépôt et de publicité de l’accord.


Article 2 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES, quelle que soit leur ancienneté et la nature de leur contrat.

Article 3 – Indemnité repas 

3.1 Salariés concernés

L’indemnité de repas est mise en place pour les salariés positionnés sur les groupes d’emploi et classe d’emploi allant de A1 à E10 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, en CDI et en CDD, contraints de prendre leur repas sur leur lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières de travail ou d'horaires de travail, qui les empêchent de sortir du site client pour pouvoir se restaurer.


Il s’agit, selon les règles légales actuelles, des salariés suivants :

  • Les salariés qui travaillent en horaires décalés, contraints de déjeuner sur un temps de pause réservé au repas, qui se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise ;
  • Les salariés qui travaillent de nuit ;
  • Les salariés qui travaillent en continu ;
  • Les salariés en travail posté ;
  • L’ensemble des salariés exerçant leurs fonctions sur des sites qui, en raison des contraintes liées à leurs conditions particulières de travail, les obligent à se restaurer sur le site où ils sont affectés.
A titre d’exemple et de manière non exhaustive sont exclus du bénéfice de l’indemnité repas car ne rentrant pas dans les conditions légales ci-dessus exposées, les salariés travaillant au siège social, pour la BU ATS, au magasin de DAS …

Il en est de même pour les salariés en télétravail, dans la mesure où, pour les jours de télétravail, ils ne font pas face aux contraintes légales précitées.

C’est également la raison pour laquelle les salariés en forfait jours, ou toute autre modalité permettant une flexibilité sur les horaires de travail, ne peuvent bénéficier de l’indemnité repas : ils ne font pas face aux contraintes légales précitées.

Enfin, les salariés à temps partiel ne peuvent bénéficier de cette indemnité que dans les conditions énoncées ci-dessus et à la condition que l'heure du déjeuner soit comprise dans leur horaire de travail.

Une évolution des règles légales et/ou de la situation de faits ayant conduit à l’octroi de l’indemnité conduirait automatiquement à une modification des catégories des salariés visées ci-dessus ayant droit à l’indemnité repas. La Société s’engage à informer les signataires du présent accord en cas de modification des catégories.


3.2 Montant et modalités de versement


Le salarié concerné doit avoir effectué la journée complète de travail prévu à son planning pour pouvoir bénéficier de l’indemnité repas et avoir un temps de pause pour le repas.

En cas d’absence du salarié (absence autorisée ou non, congés payés, tout autre type de congé, maladie, …), ce dernier ne pourra percevoir la prime de panier pour la ou les journées d’absence.

Le montant de l’indemnité repas est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’ACOSS au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.
A titre d’exemple pour l’année 2024, ce montant s’élève à 7,30 € net par jour travaillé.

L’indemnité repas sera versée chaque mois, dès lors que les conditions cumulatives exposées ci-avant sont constatées dans le mois, et correspondra au montant unitaire multiplié par le nombre de jours travaillés effectifs du mois afférent à la période de paie.

Il n’est pas possible de cumuler dans la même journée l’indemnité repas avec un autre dispositif de prise en charge des frais de repas (titres-restaurant, prise en charge du repas par l’employeur lors de sessions de formations, …).

Article 4 – Titres-Restaurant

4.1 Salariés concernés


L’ensemble des salariés de la Société qui ne bénéficient pas de l’indemnité forfaitaire de repas mentionnée à l’article 3, peuvent bénéficier de titres-restaurants, aussi intitulés « tickets restaurant ».

Les stagiaires sont concernés par le bénéficie des titres-restaurant dans les conditions prévues au code du travail.

Les salariés à temps partiel ont droit aux titres-restaurant si l'heure du déjeuner est comprise dans leur horaire de travail.

L’adhésion au titres-restaurant est facultative. Les salariés visés au-dessus qui ne souhaiteraient pas bénéficier de cet avantage doivent en faire expressément part à la Direction.

4.2 Montant et modalités de versement

Le titre-restaurant mis en place au sein de la Société est d’une valeur de 9,25 € avec une prise en charge à 60% par l’employeur. Le montant net pris en charge par l’employeur est donc de 5,55 €.

L’attribution d’un titre-restaurant n’est pas cumulable avec une autre participation de l’entreprise au frais de repas (formation, note de frais, indemnité panier repas, …)

Le nombre de titres-restaurant sera établi chaque mois sur la base des jours effectivement travaillés du mois afférent à la période de paie, ouvrant droit à titres-restaurant, selon les conditions d’attribution définies ci-dessus.

Aucun titre n’est attribué pour les jours d’absence (absence autorisée ou non autorisée, congés payés, tout autre type de congé, maladie, …).

Les salariés en télétravail bénéficient des titres-restaurant au même titre que les salariés en présentiel.

4.3 Conditions d’utilisation


Les titres-restaurant sont nominatifs et les conditions d’utilisation se font selon le cadre légal défini.

Article 5 – Engagement de l’entreprise

La Société s’engage à initier des négociations, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la mise en place d’une indemnisation des frais de mobilité et transport des salariés par l’employeur au cours de l’année 2023.

Article 6 – Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être révisé sur demande d’une partie notifiée aux autres Parties par écrit. Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Le texte révisé doit être négocié et conclu conformément aux prévisions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Si l’une ou l’autre des Parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de trois mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les conditions posées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 7 – Entrée en vigueur – Durée – Formalités de dépôt – Publicité

Le présent accord entrera en vigueur sur la paie du mois de mai 2022 pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément à l’article L2231-6 et D.2231-4 du code du travail.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Il sera également versé sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5-1 du code du travail.







Fait à Blagnac, le 30 janvier 2024


Pour la Société

  • Monsieur xx , Président.

  • Madame xx , DRH.

Les Organisations Syndicales

  • CFE-CGC, xx

  • FO, xx

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