ACCORD D’ETABLISSEMENT APPROUVE PAR REFENREDUM RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE FIN D’ANNEE
La
société DERICHEBOURG Biotech, dont le siège est situé 11 Allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS sous le n° 877 906 669 - Etablissement de Montpellier, 34 rue Patrice Lumumba - 34070 MONTPELLIER,
Prise en la personne de son représentant légal
La société DERICHEBOURG Biotech entend mettre en place, au bénéfice des salariés affectés sur le site SANOFI de Montpellier, actuellement situé 371 rue du Professeur Joseph Blayac - 34184 MONTPELLIER Cedex 04, une prime de fin d’année dont le présent accord définit les modalités de versement.
En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment de l'article L 2232-21 et suivants du code du travail. Ainsi un projet d'accord a été présenté au personnel en date du 23 octobre 2024. Un exemplaire du projet d'accord leur a été remis.
Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
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Article 1 : Objet de l’accord
L’accord a pour objet de définir les modalités d’octroi d’une prime de fin d’année versée en brut et une seule fois sur le bulletin de salaire du mois de décembre de chaque année à partir de 2024.
Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés affectés sur le site SANOFI de Montpellier, actuellement situé 371 rue du Professeur Joseph Blayac - 34184 MONTPELLIER Cedex 04, pouvant se prévaloir de deux ans d’ancienneté au 31 décembre de l’année considérée ; étant entendu que les salariés transférés de la société DERICHEBOURG Propreté vers la société DERICHEBOURG Biotech bénéficient d’une reprise d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles et contractuelles.
Cette prime de fin d’année évoluera jusqu’à ce que son montant atteigne le salaire de base mensuel applicable à chaque salarié concerné.
Article 2 : Octroi d’une prime au 31 décembre
A compter de l’année 2024, il sera octroyé au salarié une prime selon les modalités suivantes :
Montant de la prime
Le montant de la prime sera de :
Décembre 2024 : 70% du salaire mensuel brut de base Décembre 2025 et suivants : 100% du salaire mensuel brut de base
Modalités
Ces montants s’entendent pour un salarié travaillant à temps plein. Ils seront calculés au prorata du temps de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.
La prime de fin d’année n’est due qu’aux seuls salariés occupés par la société DERICHEBOURG Biotech, en son établissement de Montpellier, et justifiant des conditions cumulatives suivantes :
une ancienneté entreprise et une affectation sur ce site de deux ans minimum au 31 décembre de l’année considérée ; elle devra être payée au plus tard lors de l’échéance de paie du mois de décembre.
En cas de modification du salaire et / ou de la durée du travail en cours d’année, le salaire de base pris en considération sera celui du mois de décembre de l’année considérée.
L’avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s’interpréter comme se cumulant aux avantages de même nature (tels notamment qu’un treizième mois) accordés, le cas échéant, à certains salariés repris dans le cadre de l’application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés ou transférés d’autres établissements ou sites de la société. L’avantage ne se cumule pas non plus avec un élément contractuel, ancien accord collectif ou usage de même nature.
En cas d’absences au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, le montant de la prime sera réduit à raison de 1/365 par jour calendaire d’absence au cours de la période considérée.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens du code du travail, notamment les congés payés légaux, les congés de maternité, de paternité et d’adoption, le congé parental d’éducation à temps partiel, les congés pour évènements familiaux (mariage, pacs, naissance, …), les absences dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés de formation, les jours fériés chômés, les crédits d’heures des représentants du personnel, ne réduiront pas le montant de la prime.
Cette prime ne sera pas prise en compte dans le calcul des congés payés.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année et sous réserve que le salarié justifie de deux ans d’ancienneté et d’affectation sur le site à la date de sortie des effectifs, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de présence et versé le mois de sortie du salarié.
En cas de mutation sur un autre site en cours d’année et sous réserve que le salarié justifie de deux ans d’ancienneté et d’affectation sur la société DERICHEBOURG Biotech à la date de sortie des effectifs, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de présence et versé le mois de sortie du salarié. A défaut, le salarié ne pourra plus se prévaloir du versement de la prime.
Article 3 : Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DREETS.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Dépôt et Publicité de l’accord
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire auprès de DREETS, accompagné du procès-verbal de résultat de la consultation.
Un exemplaire sera déposé sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.