Accord formalisant le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire
Entre la Société Derichebourg Environnement SAS au capital de 127 752 920 € euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 491 974 861, ayant son siège social au 119 avenue du Général Michel Bizot – 75012 PARIS et représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines d’une part,
Et XX en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée, Et XX en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée, Et XX en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée, Et XX en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, Et XX en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, Et XX en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, Et XX en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, Et XX en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, Et XX en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, Et XX en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée,
d’autre part,
Préambule :
La société Derichebourg Environnement souhaite procéder à la modernisation de son dispositif de retraite supplémentaire en Article 83 vers un Plan d’épargne retraite obligatoire (ci-après « PER Obligatoire »).
En l’absence de délégué syndical au sein de la Société Derichebourg Environnement, la Direction a mis en œuvre la procédure de négociation d’accord d’entreprise décrite aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
La Société Derichebourg Environnement a alors sollicité les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise le 29 août 2024, afin qu’elles indiquent si elles entendaient mandater un ou plusieurs membres titulaires du Comité social et économique.
Au terme du délai légal d’un mois, ayant constaté l’absence de mandatement, les discussions se sont engagées avec les membres titulaires du Comité social et économique ayant exprimé le souhait de participer à cette négociation. Les Parties se sont alors réunies lors de deux réunions de négociation le 10 octobre 2024 et le 2 décembre 2024.
Tout au long des discussions, et notamment après chaque réunion, les membres titulaires du Comité social et économique se sont concertés avec les salariés.
Les membres titulaires du Comité social et économique avaient également toute latitude pour prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu le présent accord d’entreprise en application de l’article L.2232-25 du Code du travail afin de formaliser le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collectif. Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés bénéficiaires de Derichebourg Environnement.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime concerne les salariés « cadres » et « techniciens et agents de maîtrise » tels que définis dans la convention collective nationale de la Récupération : industries et commerce.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés « cadres » et « techniciens et agents de maîtrise » tels que définis dans la convention collective nationale de la Récupération : Industries et commerce.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie. En tout état de cause, la liquidation du plan à l’échéance prévue, c’est-à-dire soit à la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale relève le salarié de son obligation d'adhésion.
Article 6 : Alimentation
Le présent PER obligatoire est alimenté par :
Les versements volontaires des salariés provenant de leur épargne personnelle (« compartiment 1 » du plan) ;
Le versement (« compartiment 2 » du plan) des droits inscrits au compte épargne-temps ;
Les versements obligatoires dans les conditions fixées à l’article 7 ci-après (« compartiment 3 » du plan) ;
Tout transfert en provenance d'un autre PER obligatoire ou d’un dispositif mentionné à l’article L.224-40 du Code monétaire et financier.
Article 7 : Cotisations
Le financement du contrat de « retraite supplémentaire à cotisations définies » est assuré par une cotisation calculée en pourcentage du salaire brut tel que défini dans le contrat d’assurance et fixée à : 3,3 % du salaire brut.
Ces cotisations seront prises en charge en totalité par l’employeur.
Seules la CSG et CRDS, liées aux cotisations financées par l’employeur, seront prélevées sur le bulletin de salaire des bénéficiaires.
Article 8 : Information individuelle
Une notice d’information, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
L’organisme assureur est tenu de notifier chaque année les droits acquis par les salariés.
À compter de la cinquième année précédant l’âge légal de départ à la retraite le salarié peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de :
S’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ;
Confirmer, le cas échéant, le rythme de la « gestion pilotée » selon laquelle ses versements ont pu être affectés.
Article 9 : Droits constitués
Les prestations seront versées au plus tôt à compter de la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Les droits des salariés résultants des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les sommes acquises pourront faire l’objet d’un transfert individuel, dans les conditions légales et réglementaires alors en vigueur.
Article 10 : Réversion de la rente
Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire pourra, selon le contrat, opter pour plusieurs options de rentes.
En cas de réversion, conformément à l’article L.912-4 du Code de la Sécurité sociale, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire.
Dans ce cas, le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s) sera(ont) obligatoirement bénéficiaire(s) d’une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d’entre eux devront être calculés au prorata de la durée respective de leur mariage.
Article 11 : Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Article 12 : Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 13 : transfert des provisions mathématiques des comptes individuels de retraite du contrat Art 83 n°1048/5355 vers le PER Obligatoire
Le compte de retraite ouvert au titre du PER Obligatoire de la (des) catégorie(s) du personnel définie(s) à l’article 3 du présent accord, est alimenté par le transfert collectif, de la valeur des droits individuels constitués au titre du contrat n°1048/5355 souscrit auprès du gestionnaire Société Générale Assurances.
Les sommes issues du transfert sont investies pour les droits constitués comme suit.
L’ensemble des encours issus de l’ancien dispositif Article 83 seront automatiquement transférés vers la grille de gestion pilotée suivante :
Nombre d'années avant le terme prévu de votre adhésion
Ce transfert concernera l’ensemble des adhérents, y compris ceux ayant quitté l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Tous les salariés conservent la faculté de modifier leur gestion financière selon les options proposées au contrat PER Obligatoire souscrit auprès de l’assureur.
Article 14 – Dispositions finales
14.1 - Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.
14.2 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent de faire le point sur la mise en application pratique de ces dispositions dans l’entreprise lors du Comité social et économique se déroulant dans le mois suivant le premier anniversaire de mise en application du présent accord.
14.3 - Révision et dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Le présent accord pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
14.4 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur support électronique en deux versions (dont une version anonymisée) sur la plateforme « Téléaccord » du Ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Direction. Fait à Paris, le 2 décembre 2024 par signature électronique.
Pour la Société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, représentée par XX :
Et XX en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée :
Et XX en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée :
Et XX en sa qualité d’élue titulaire non mandatée absente :
Et XX en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté :
Et XX en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté :
Et XX en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté :
Et XX en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté :
Et XX en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté :
Et XX en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté :
Et XX en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée :