Accord d'entreprise DES BENEDICTINS

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DES BENEDICTINS

Le 27/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE

POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

SEP DES BENEDICTINS



La SEP DES BENEDICTINS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 349.407.155, dont le siège social est situé à LIMOGES (87000) – 42 Avenue des Bénédictins, représentée par Madame X, agissant en qualité de Gérante, souhaite mettre en place un accord d’entreprise portant sur la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, selon les modalités fixées ci-après :


  • PREAMBULE

Consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction de la SEP DES BENEDICTINS souhaite formaliser, dans le cadre du présent accord, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés ;
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Le projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés le 27/11/2025.
En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.

  • - Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la Convention Collective Nationale des Assurances (agences générales), ayant le même objet.

  • ARTICLE 2 : GESTION DES CONGES PAYES

2.1 - Remarques préliminaires 


Tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,5 jours par mois travaillé dans la limite de 30 jours ouvrables.

Lorsque, à l’issue de la période de référence, le nombre de jours ouvrables acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.
  • - Modalités d’acquisition des congés payés et détermination de la période de référence


La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

Modification de la période de référence - Période transitoire


La période de référence pour l’acquisition des congés va évoluer à compter de 2026, et débutera le 1er janvier et non plus le 1er juin de chaque année et se terminera le 31 décembre N et non plus le 31 mai N+1.

Il est expressément convenu que la période de référence sera mise en œuvre à compter de la signature de l’accord et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025.
A compter du 1er janvier 2026, pourront être pris :
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, et qui seront à solder au 31 décembre 2030 au plus tard.

Un salarié acquière, sans cas particulier, 17.5 jours de congés payés, arrondis à 18 jours, du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.
Ces 18 jours de congés payés seront à prendre de la façon, entre 2026 et 2030 :
  • Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 : 4 jours
  • Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 : 4 jours
  • Du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 : 4 jours
  • Du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029 : 3 jours
  • Du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030 : 3 jours

  • - Décompte des congés payés

En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 6 jours ouvrables du lundi au samedi inclus.
  • - Période de prise de congés


La période de prise des congés payés, est identique à la période d’acquisition des congés payés, soit par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Exemple concret :
Un salarié embauché le 1er janvier N pourra prévoir la pose de 30 jours de CP sur son planning de modulation annuel du 1er janvier N au 31 décembre N.
Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Le surplus de ces 12 jours (soit 18 jours) peut être pris différemment, entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Par exception à ce qui précède, ce surplus peut être pris dans la limite du 31 décembre, sauf à ce que ce décalage lui soit imposé par la Direction.
Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés et en accord entre les salariés et la Direction.
L'employeur gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise des jours de repos.
L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise et de chaque service, notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels des services.

  • ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1 - Durée et prise d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.


3.2 - Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application par entente entre l’employeur et les salariés au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, toute modification fera l'objet d'un avenant déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dans les mêmes formes et délais que l'accord lui-même.

L’accord peut à tout moment être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

3.3 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou les salariés sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Si la dénonciation est l’initiative des salariés, celle-ci devra requérir un vote des 2/3 des salariés en sa faveur puis être notifiée à l’employeur par un écrit collectif. Cette dénonciation ne sera réalisable qu’une fois par année durant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

En cas de dénonciation de l’accord, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

  • – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé par un membre de la Direction et l’ensemble des salariés à la majorité des 2/3, sera notifié à l’ensemble du personnel de la SEP DES BENEDICTINS, lequel signera une liste d’émargement attestant de la prise de connaissance de ce document.

  • - Différends


Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants éventuels se règleront, si possible, à l'amiable. A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

  • – Publicité de l’accord

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.


Fait à LIMOGES, en 3 exemplaires originaux, le 27/11/2025

Pour la SEP DES BENEDICTINS

Madame X, Gérante

Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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