Accord d’entreprise relatif au travail du dimanche
La société , au capital de euros, immatriculée au sous le numéro , dont le siège social est situé au , représentée par , en sa qualité de Gérant a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail le dimanche.
Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du et a été approuvé à la majorité des 2/3.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Les dispositions de l’article L. 3132-25 et suivants du Code du travail permettent aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, de faire travailler les salariés le dimanche, sur la base du volontariat.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités et contreparties applicables en matière d’organisation du temps de temps de travail le dimanche des salariés de la société .
Si la mise en place du travail du dimanche ne permet pas d'atteindre les objectifs escomptés, la société se réservera le droit de cesser l'ouverture dominicale.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 2 : Volontariat
Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.
Le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération notamment pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.
En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne présentant aucun caractère fautif.
Le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail le dimanche.
ARTICLE 3 : Contreparties au travail dominical
Il est décidé que les salariés privés de repos dominical, quel que soit le motif d'ouverture, bénéficient d’une majoration de leur taux horaire de 200% pour les heures travaillées le dimanche en plus de leur salaire habituel.
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’un jour de repos dans la semaine qui précède ou qui suit, en remplacement du dimanche travaillé. Les heures travaillées le dimanche ne seront pas récupérées mais indemnisées, conformément au taux préalablement indiqué, à la demande du personnel.
ARTICLE 4 : Mesures permettant aux salariés volontaires au travail du dimanche de concilier leur vie personnelle et professionnelle
4.1. Possibilité de rétractation en cours de période
Rétractation dans le délai d’un mois
Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Rétractation sans délai
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.
4.2. Prise des congés payés et travail du dimanche
Pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi) les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.
4.3. Entretien annuel ou professionnel
Dans le cadre de leur entretien avec leur responsable hiérarchique, les salariés qui le souhaitent, pourront évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
4.4. Dispositions particulières aux journées de scrutins nationaux ou locaux
Les salariés travaillant un dimanche coïncidant avec un jour de scrutin national ou local seront planifiés sur des horaires compatibles avec les horaires d’ouverture des bureaux de vote, afin de leur permettre d’exercer personnellement leur droit de vote.
ARTICLE 5 : Engagements en termes d’emploi
Une attention particulière devra être portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l'intégration de jeunes issus du marché du travail local, d'étudiants, de seniors, dans le respect de la diversité. Cette dernière notion impliquera de porter une attention particulière aux salariés handicapés qui présenteraient leur candidature.
ARTICLE 6 : Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du .
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.
ARTICLE 8 : Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes compétent.
Fait à , Le En 3 exemplaires.
Pour la Société
SIRET :
LISTE D'EMARGEMENT Accord d’entreprise relatif au travail du dimanche