Entre: L'entreprise DESTRIBOIS, dont le siège social est situé à 2, rue Emile Haug- 67410 Drusenheim, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 470 790 603 00032 et représentée par en qualité de Gérant Et Les salariés de l'entreprise Il est convenu ce qui suit:
Préambule
La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit le versement, sous conditions, d'indemnités de petits déplacements (et grands déplacements) aux ouvriers travaillant sur chantier. Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d'adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements (et de grands déplacements) aux spécificités de notre entreprise.
Article 1 : SALARIES CONCERNES
Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 1-1: Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire. Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une où plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 1-2 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d'une indemnité de trajet.
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Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 1-4: Indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque: l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle; un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas; le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Article 2 : DUREE DE l' ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/09/2025
Article 3 : SUIVI DE L'ACCORD
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l'entreprise afin d'examiner l'évolution de l'application de cet accord.
Article 4 : FORMALITES
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail.: emploi.gouv.fr/Portailîeleprocedures/l par l'entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité
Article 5: REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
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-Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d'un délai d'application de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Drusenheim à llh, en 5 exemplaires le 8 août 2025
Pour l'entreprise : M Destribois Et Les salariés de l'entreprise