Accord de mise en place du travail de nuit dans l'entreprise
Entre les soussignés,
DEUJI SARL SARL au capital de 51 000 € RCS Cahors 440 678 464 dont le siège social est situé 113 avenue André Breton, 46000 CAHORS représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de gérant et exploitant l’HOTEL DIVONA CAHORS d'une part,
et
MXXXXXXXXXXXXXXXXX pour le CSE de DEUJI SARL d'autre part.
Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de service et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
La convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR - IDCC 1979) qui régit notre activité encadre le travail de nuit par le titre IV de l’avenant n°2 du 5 février 2007. Le présent accord ne remplace pas les accords collectifs, mais vise à en améliorer les dispositions du Titre IV en prévoyant un paiement majoré des heures de nuit et en étendant cet avantage à certaines autres catégories de personnel.
Article 1 – Rappel - Définition du travail de nuitConformément à l'article 12.1 (titre IV) de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective des HCR, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures.
Article 2 – Rappel - définition du travailleur de nuitConformément à l'article 12.2 (titre IV) de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective des HCR, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié : - qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ; - ou qui accomplit au moins 280 heures de travail de nuit sur l’année civile.
Article 3 - Contreparties pour les travailleurs de nuit - Rémunération Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une majoration des heures de nuit de 4,5%.
Article 4 - Contreparties au travail de nuit pour les autres salariés
Les salariés non considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 2 du présent accord, bénéficieront d’une majoration de 4,5% des heures de nuit dans le cas où ils effectueront une présence continue de minuit à 6h. La majoration s’appliquera uniquement aux heures travaillées entre 22h et 7h autour de cette nuit de présence continue. Les autres heures de nuits travaillées par le salarié en dehors de cette période de présence continue ne seront pas majorées. Le tableau annexé au présent accord présente tous les cas de figure d’horaires de travail et l’identification des heures ouvrant droit à majoration.
Les heures de nuit effectuées par les salariés non considérés comme travailleurs de nuit n’ouvrent pas droit au repos compensateur, conformément aux dispositions de la convention collective.
Article 5 - Versement des majorations
Le paiement des majorations des horaires de nuit se fera mensuellement, sur la base des horaires badgés par les salariés. Un état récapitulatif annuel des heures de nuits ouvrant droit à majoration sera établi en même temps que l’état récapitulatif de l’annualisation du temps de travail. Cet état récapitulatif donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation des sommes versées au cours des 12 derniers mois. Cette régularisation pourra se faire à la hausse avec un versement complémentaire ou à la baisse avec une retenue du trop payé. Ce versement ou cette retenue seront portés sur le bulletin de salaire d’un des 3 mois suivants le 12e mois de l’état récapitulatif. En cas de départ du salarié de l’entreprise, l’état récapitulatif sera établi sur la période écoulée à la date de son départ depuis le dernier état récapitulatif en date. La régularisation des sommes versées sera effectuée sur le dernier bulletin de salaire du salarié.
Article 6 –
Autres dispositions du titre IV de l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants
L’ensemble des autres dispositions du titre IV de l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants demeurent applicables et en particulier les dispositions relatives :
au temps de pause,
aux conditions de travail et à l’articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle,
aux mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 7 - Dispositions finales7.1 – Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.
7.2 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. En tout état de cause, il prendra automatiquement fin le jour d’entrée en application de nouvelles dispositions de la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants en matière de travail de nuit.
7.3 - Suivi - Interprétation Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que ce sujet soit mis à l’ordre du jour d’une réunion CSE au moins une fois par an. A cette occasion, la direction de l’entreprise présentera un tableau récapitulatif des heures de nuit travaillées et des heures de nuit ouvrant droit à majoration au cours des 12 derniers mois. En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
7.4 - Révision La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation à la requête d’une des parties signataires la plus diligente ou à minima tous les 5 ans. Une requête de révision ne pourra être formulée moins d’un an après la signature de l’accord ou la précédente révision. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
7.5 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du Lot. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
7.6 - Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Julien Lescure, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cahors. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Cahors en deux exemplaires, le 20 décembre 2023
Pour DEUJI SARL,Pour le CSE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX