Accord d'entreprise DEUTSCHER SCHULVEREIN TOULOUSE

Accord Collectif d'Entreprise

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

Société DEUTSCHER SCHULVEREIN TOULOUSE

Le 09/06/2022




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc105514537 \h 3

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc105514538 \h 3

ARTICLE 2 — PORTEE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc105514539 \h 3

ARTICLE 3 — DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc105514540 \h 3

ARTICLE 4 — SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc105514541 \h 4

ARTICLE 5 — ADHESION PAGEREF _Toc105514542 \h 4

ARTICLE 6 — INTERPRETATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc105514543 \h 4

ARTICLE 7 — MODIFICATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc105514544 \h 4

ARTICLE 8 — REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc105514545 \h 4

ARTICLE 9 — DENONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc105514546 \h 5

TITRE II – STATUT ET CLASSIFICATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc105514547 \h 5

ARTICLE 1 – GENERALITES PAGEREF _Toc105514548 \h 5

ARTICLE 2 – METHODOLOGIE DE CLASSIFICATION PAGEREF _Toc105514549 \h 6

ARTICLE 3 – LES CLASSIFICATIONS FONCTIONNELLES DES PERSONNELS PAGEREF _Toc105514550 \h 7

TITRE III – EMBAUCHE - CONTRATS DE TRAVAIL - EXECUTION DU CONTRAT PAGEREF _Toc105514551 \h 14

ARTICLE 1 – CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc105514552 \h 14

ARTICLE 2 – PERIODE D’ESSAI PAGEREF _Toc105514553 \h 15

ARTICLE 3 – MALADIE- ACCIDENT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc105514554 \h 16

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES PAGEREF _Toc105514555 \h 16

TITRE IV- RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc105514556 \h 17

ARTICLE 1 – PREAVIS PAGEREF _Toc105514557 \h 17

ARTICLE 2 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT PAGEREF _Toc105514558 \h 17

ARTICLE 3 – INDEMNITE DE DEPART OU DE MISE EN RETRAITE PAGEREF _Toc105514559 \h 18

TITRE V – REGIME DE PREVOYANCE, GARANTIES FRAIS DE SANTE ET RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PAGEREF _Toc105514560 \h 18

ARTICLE 1 – LA PREVOYANCE PAGEREF _Toc105514561 \h 18

ARTICLE 2 – LA MUTUELLE PAGEREF _Toc105514562 \h 20

ARTICLE 3 – LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PAGEREF _Toc105514563 \h 22

TITRE VI – DUREE DU TRAVAIL - CONGES PAYES ET JOURS FERIES PAGEREF _Toc105514564 \h 22

SOUS-TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc105514565 \h 23

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE PAGEREF _Toc105514566 \h 23

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc105514567 \h 23

ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REGLES DE REPOS PAGEREF _Toc105514568 \h 23

ARTICLE 4 – REPARTITION DE L’HORAIRE PAGEREF _Toc105514569 \h 23

ARTICLE 5 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc105514570 \h 24

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc105514571 \h 24

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc105514572 \h 25

ARTICLE 8 – GARANTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc105514573 \h 25

SOUS -TITRE 2- PRINCIPES d’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc105514574 \h 25

CHAPITRE 1 : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE OU LE MOIS : PAGEREF _Toc105514575 \h 25

ARTICLE 1 - POUR LES SALARIES OCCUPES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc105514576 \h 25

ARTICLE 2 – POUR LES SALARIES OCCUPES A TEMPS PARTIELS PAGEREF _Toc105514577 \h 25

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION PAGEREF _Toc105514578 \h 27CHAPITRE 2.1 – DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES PAGEREF _Toc105514579 \h 27

ARTICLE 1 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE PAGEREF _Toc105514580 \h 27

ARTICLE 2– COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI PAGEREF _Toc105514581 \h 27

ARTICLE 3 – LISSAGE DE LA REMUNERATION ET ABSENCES PAGEREF _Toc105514582 \h 28

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION PAGEREF _Toc105514583 \h 28

CHAPITRE 2.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES SELON LE STATUT DU PERSONNEL PAGEREF _Toc105514584 \h 29

ARTICLE 1 – CONCERNANT LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc105514585 \h 29

ARTICLE 2 – CONCERNANT LE PERSONNEL D’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE PAGEREF _Toc105514586 \h 33

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT PAGEREF _Toc105514587 \h 38

CHAPITRE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc105514588 \h 46

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc105514589 \h 46

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc105514590 \h 46

ARTICLE 3 – CONDITION DE MISE EN PLACE PAGEREF _Toc105514591 \h 47

ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc105514592 \h 47

ARTICLE 5 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc105514593 \h 48

ARTICLE 6 – SUIVI DU FORFAIT ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc105514594 \h 48

ARTICLE 7 – ENTRETIEN INDIVIDUEL PAGEREF _Toc105514595 \h 49


SOUS-TITRE 3 – CONGES PAYES ET JOURS FERIES PAGEREF _Toc105514596 \h 49

ARTICLE 1 – JOURS FERIES PAGEREF _Toc105514597 \h 49

ARTICLE 2 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc105514598 \h 49


TITRE VII- – REMUNERATION PAGEREF _Toc105514599 \h 50

ARTICLE 1 – TAUX HORAIRES MINIMA APPLICABLES EN FONCTION DE L’ANCIENNETE PAGEREF _Toc105514600 \h 50

ARTICLE 2 : PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES PAGEREF _Toc105514601 \h 50

TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc105514602 \h 54ARTICLE 1 – CONDITIONS DE VALIDITE PAGEREF _Toc105514603 \h 54ARTICLE 2 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION PAGEREF _Toc105514604 \h 54


PREAMBULE :


La

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE a été créée en 1973.


Son association de tutelle le

DEUTSCHER SCHULVEREIN TOULOUSE créée en 1977 (Association Loi 1901) est son représentant juridique depuis.


Il s’agit d’un établissement scolaire au sein duquel les enseignements sont dispensés principalement en langue allemande depuis la maternelle jusqu’au baccalauréat.

Le groupe scolaire comprend le préélémentaire, les classes élémentaires et le secondaire.

C’est un établissement de droit français hors contrat.

La

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE est une école reconnue par l´Etat Fédéral d´Allemagne et fait partie du réseau des écoles allemandes à l´étranger.


Outre sa mission d’enseignement la DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE promeut la culture Allemande dans sa globalité et diffuse ses traditions.

Les programmes d’enseignement sont alignés sur ceux en vigueur en Allemagne et mènent aux diplômes de fin de cycle allemands ainsi qu´au double diplôme Abibac.

Le recrutement des enseignants, de ce fait, répond aux exigences du système éducatif allemand.

La gestion de l’Etablissement est autonome.
Du fait du co-financement par l´Etat Allemand, l’établissement doit, en contrepartie, répondre aux critères d'une charte de qualité rigoureuse et respecter un cahier de charges strict, aussi bien sur le plan pédagogique qu'au niveau managérial.

La spécificité de l’Etablissement fait que les règles ayant vocation à s’appliquer sont particulières et ne répondent pas nécessairement aux standards applicables au sein de la branche de l’Enseignement privé, fut-ce hors contrat.

Aussi, les parties de concert ont décidé la mise en place du présent accord d’entreprise, destiné à régir les relations de travail entre le personnel salarié de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE et cette dernière.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE.

ARTICLE 2 — PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Il se substitue à l’ensemble des conventions et accords d’entreprise et des usages et autres engagements unilatéraux ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.


ARTICLE 3 — DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.


ARTICLE 4 — SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent que les conditions d’application du présent accord et son impact sur l’organisation de la DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE seront discutées tous les ans lors d’une réunion à laquelle tous les membres du Comité Social et Economique seront conviés.


ARTICLE 5 — ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 6 — INTERPRETATION DE L'ACCORD

Toute interprétation de l’accord sera examinée par une commission composée d’un ou deux représentants de l’Etablissement (dont au moins le Président et/ou le Vice-Président) et des titulaires du Comité Social et Economique.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande formulée par écrit, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Etablissement.

Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 7 — MODIFICATION DE L'ACCORD

Dans le cadre du suivi annuel les parties pourront faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.


ARTICLE 8 — REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 6 mois suivant sa date d'effet d’une demande de révision.

Ce délai ne s’applique pas sur la demande émanant de l'ensemble des signataires du texte.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires ou adhérentes au présent accord devra être portée à la connaissance de chacune des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courriel dans les mêmes formes, en précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande, ce qui la motive ainsi qu'un projet de révision afin que les négociations puissent être entamées.

Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des parties signataires ou adhérentes, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date d'envoi de la demande de révision par l'ensemble des parties.



ARTICLE 9 — DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires à condition de respecter la procédure suivante.

L’auteur de la dénonciation devra notifier sa décision par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie.

A compter de la première présentation de ce courrier à l’autre partie, un préavis de 3 mois commencera à courir.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord qui lui serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

L’Etablissement ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an provisoire.

Les salariés conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieure à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.


TITRE II – STATUT ET CLASSIFICATION DU PERSONNEL


ARTICLE 1 – GENERALITES

  • Le personnel de l’établissement est réparti en 3

    catégories fonctionnelles ou filières :


- le personnel administratif et économique,

- le personnel d'encadrement pédagogique,

- le personnel enseignant.


  • Chaque catégorie fonctionnelle comprend plusieurs

    catégories professionnelles :

- Employé

- Technicien

- Cadre.

A l'exception de la catégorie fonctionnelle du personnel enseignant, au sein de laquelle la catégorie des employés n’existe pas.

Ces catégories se définissent à partir du niveau de qualification, selon les critères ci-après.

  • Au sein de chaque catégorie fonctionnelle et de chaque catégorie professionnelle, 3 critères président au classement des salariés :

L'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le diplôme ou le titre universitaire attribué au salarié ;

Les aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné ;

La polyvalence des compétences à assumer.


  • Il est précisé qu'en cas d'activités multiples exercées de manière permanente, c'est l'activité principale qui sera retenue pour le classement du salarié, le cas échéant, sans préjudice des dispositions relatives aux différentes durées du travail et aux rémunérations correspondantes.



ARTICLE 2 – METHODOLOGIE DE CLASSIFICATION
Le personnel est classé selon son affectation à l’une des catégories professionnelles suivantes

« employé, technicien ou cadre ».


Pour déterminer cette classification il est tenu compte d’une part du poste réellement occupé et des fonctions principalement confiées.

Sont ainsi pris en compte les critères suivants :
  • Critères de classification

Le contenu de l'activité
Les tâches sont hiérarchisées en fonction des difficultés rencontrées ou de la technicité mise en œuvre.

L’autonomie
L'autonomie d'un salarié est hiérarchisée selon l'exécution de ses tâches.

Les aptitudes relationnelles voire commerciales
Tout salarié, quel que soit le poste occupé, participe au développement de l’Ecole.

La formation
La possession d'un diplôme professionnel en lien direct avec le poste occupé confère un classement déterminé dans la grille de classification si les conditions tenant à l'autonomie, à la responsabilité, à l'expérience professionnelle ou à l'expertise requises par l'emploi occupé ont pu être validées et ce, avant même de prendre en compte le diplôme ou le titre universitaire du salarié.

Le fait de disposer de diplômes ou de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie Technicien ou Cadre si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie.
D'une manière générale, aucun diplôme ne peut conférer automatiquement le statut de cadre.
Inversement, l'absence d'un diplôme n'interdit pas au salarié l'accès à la catégorie Technicien ou Cadre.
  • La catégorie professionnelle

  • Les employés
L'employé est un collaborateur exécutant des tâches plus ou moins complexes sous la directive de l'employeur ou d'une personne de l'encadrement.
Les employés sont classés en 3 niveaux de qualification :

E1, E2 et E3.

Aucun enseignant ne relève de cette catégorie.

  • Les techniciens
Le technicien est un collaborateur qualifié (niveau 1), très qualifié (niveau 2) ou hautement qualifié (technicien supérieur, niveau 3). Ses connaissances techniques lui permettent d'exécuter seul des tâches complexes.
Par délégation limitée de l'employeur, il peut le représenter notamment auprès des familles.
A l'exception du personnel enseignant, les techniciens sont classés en 3 niveaux de qualification : T1, T2 et T3.
  • Les cadres
Le cadre est un salarié qui, par ses compétences appuyées par une formation supérieure ou une expérience équivalente, exerce par délégation de l'employeur des responsabilités élevées en bénéficiant d'une grande, voire d'une totale autonomie selon sa fonction.
Il existe 2 à 3 niveaux de cadres selon les filières de métier.
Le personnel de direction relève du 3ème niveau.
ARTICLE 3 – LES CLASSIFICATIONS FONCTIONNELLES DES PERSONNELS

  • Le personnel administratif et économique
  • Relevant de la catégorie professionnelle Employé


Il se réparti en 3 niveaux :

Catégorie/Niveau

Contenu de l’activité

Autonomie

Aptitude relationnelle, commerciale

Formation, expérience

Employé niveau 1 (E1)
Tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises
Peu importante et limitée à la tâche confiée
Convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle
Aucun titre ou diplôme exigé
Employé niveau 2 (E2)
Travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un 1er niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables
Exécution de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents
Convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle
Niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente
Employé niveau 3 (E3)
Travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non
Réalisation à partir de consignes générales sous contrôle de bonne exécution ; initiative limitée au choix des moyens d’exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels
Communique avec les tiers en rapport avec son activité ; identifie les besoins du public ou de la clientèle d’entreprise, informe ou oriente vers le service concerné
Niveau IV (Baccalauréat, BP, …) avec 1ere expérience ou expérience professionnelle équivalente.


Sont concernés par cette classification notamment les emplois repères suivants :

Employé niveau 1 :
Employé de service, agent d'entretien, personnel de nettoyage

Employé niveau 2 :
Assistant/Employé administratif
Secrétaire

Employé niveau 3 :
Assistant/Employé administratif confirmé
Secrétaire trilingue













  • Relevant de la catégorie professionnelle Technicien


Les techniciens sont répartis en 3 niveaux :

Technicien niveau 1 (T1)
Travaux qualifiés
Placé sous le contrôle direct d’un responsable d’un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l’exécution des tâches et des contrôles ponctuels
Communique avec le tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs ; peut transmettre les consignes à 1 ou 2 employés dont il répartit les tâches et en vérifie l’exécution
Niveau III (BTS…) avec première expérience professionnelle équivalente
Technicien niveau 2 (T2)
(Technicien supérieur)
Travaux très qualifiés mettant en œuvre des compétences particulières
Large autonomie dans l’exécution des tâches
Communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d’entreprise ; a la responsabilité éventuelle d’un groupe d’employés ou de techniciens T1
Niveau III (BTS, DUT…) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente
Technicien niveau 3 (T3)
(Technicien supérieur)
Travaux hautement qualifiés mettent en œuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Très large autonomie dans l’exécution des tâches
Communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d’entreprise ; responsabilité éventuelle d’un groupe d’employés ou de techniciens T1 et/ou T2 dont il peut contrôler les résultats
Niveau III (BTS, DUT …) minimum avec expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente

Sont concernés par cette classification au sein de l’Etablissement notamment les emplois repères suivants :

Technicien Niveau 1 :
Secrétaire comptable

Technicien niveau 2 :
Contrôleur financier et des services généraux
Comptable
Assistant informatique

Technicien niveau 3 :
Comptable confirmé
Assistant informatique confirmé
Chargé de marketing


  • Relevant de la catégorie professionnelle des cadres



Cadre niveau 1
(C1)
Travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Très large autonomie dans le cadre d’objectifs généraux [autonomie reconnue dans le cadre d’objectifs généraux
Communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés de niveaux inférieurs ; bénéficie d’une délégation de représentation
Diplôme de l’enseignement supérieur avec 1re expérience ou expérience professionnelle équivalente
Cadre niveau 2
(C2)
Travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique et par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Très large autonomie dans le cadre d’objectifs généraux [autonomie reconnue dans le cadre d’objectifs généraux
Communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d’un ou de plusieurs services ; bénéficie d’une large délégation de pouvoirs qui peut inclure la gestion du personnel
Diplôme de l’enseignement supérieur (niveau I ou II) avec expérience professionnelle équivalente
Cadre niveau 3
(C3)
Travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises notamment par l’expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Très large autonomie dans le cadre d’objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations
Très large délégation de pouvoirs ; représentation de l’employeur auprès de tous les tiers
Diplôme de l’enseignement supérieur (niveau I ou II) avec expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente

Sont concernés par cette classification notamment les emplois repères suivants :
Cadre Niveau 1 :
Tout poste de Responsable de Section ou de Département,
Exemple : Responsable informatique

Cadre Niveau 2 :
Tout poste de Directeur de Service administratif ou de Directeur adjoint au Directeur de l’Etablissement :
-Directeur de services tels que DRH- DAF ;
-Directeur adjoint au Directeur général ;

Cadre Niveau 3 :
-Directeur Général de l’Etablissement.



  • Le personnel d'encadrement pédagogique

Cette filière est composée, d'une part, du personnel d'éducation et, d'autre part, du personnel exerçant des responsabilités de nature managériale

  • Le personnel d'éducation :
Il s’agit du personnel qui, sous la direction du chef d’établissement ou de sa hiérarchie, peut être amené à effectuer des tâches de surveillance et/ ou administratives, sans activité d'enseignement majoritaire.


Catégorie/Niveau

Contenu de l’activité

Autonomie

Aptitude relationnelle, commerciale

Formation, expérience

Employé niveau 1 (E1)
Tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises
Peu importante et limitée à la tâche confiée
Convivialité professionnelle et ouverture d’esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle
Aucun titre ou diplôme exigé
Employé niveau 2 (E2)
Travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un 1er niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables
Exécution de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents
Convivialité professionnelle et ouverture d’esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle
Niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente
Employé niveau 3 (E3)
Travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non
Réalisation à partir de consignes générales sous contrôle de bonne fin ; initiative limitée au choix des moyens d’exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels
Convivialité professionnelle et ouverture d’esprit ; communique avec les tiers en rapport avec son activité ; identifie les besoins du public (et le cas échéant des entreprises clientes)
Niveau IV (Baccalauréat, BP…) avec 1re expérience ou expérience professionnelle équivalente
Technicien niveau 1 (T1)
Travaux qualifiés
Placé sous le contrôle direct d’un responsable d’un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l’exécution des tâches et des contrôles ponctuels
Communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; peut transmettre les consignes à 1 ou 2 employés dont il répartit les tâches et contrôle l’exécution
Niveau III (BTS…) avec
1re expérience ou expérience professionnelle équivalente
Technicien niveau 2 (T2)

Travaux très qualifiés mettant en œuvre des compétences particulières
Large autonomie dans l’exécution des tâches
Communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d’entreprise ; a la responsabilité éventuelle d’un groupe d’employés ou de techniciens T1
Niveau III (BTS, DUT…) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente
Technicien niveau 3 (T3)

Travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Très large autonomie suivant délégation d’un supérieur hiérarchique (éventuellement cadre).
Communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d’entreprise ; responsabilité éventuelle d’un groupe d’employés ou de techniciens T1 et/ou T2 dont il peut contrôler les résultats
Niveau III (BTS, DUT…) minimum avec expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente
Cadre niveau 1 (C1)
Travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Très large autonomie dans le cadre d’objectifs généraux [autonomie reconnue dans le cadre d’objectifs généraux (1)]
Communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d’une délégation de représentation
Diplôme de l’enseignement supérieur (niveau II) avec
1re expérience ou expérience professionnelle équivalente
Cadre niveau 2 (C2)
Travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique et par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Très large autonomie dans le cadre d’objectifs généraux
Communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d’un ou de plusieurs services ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d’une large délégation de pouvoir qui peut inclure la gestion du personnel
Diplôme de l’enseignement supérieur (niveau I ou II) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente

Sont concernés par ces classifications notamment les emplois repères suivants

  • Au statut employé :

Niveau 1 - E1 :
Assistant de Surveillance, y compris garderie et cantine ;

Niveau 2 - E2 ;
Assistante/ Aide activités périscolaires préélémentaire et élémentaire ;
Assistant/Aide école préélémentaire ;
Surveillant y compris d’études dirigées.

Niveau 3 - E3 :
Responsable de groupe activités périscolaires

  • Au statut technicien :

Niveau 1 - T1
Conseiller d'orientation
Chargé de documentation- bibliothèque ;

Niveau 2 - T2
Assistant social scolaire
Surveillant général
Assistant sanitaire
Chargé d’activités culturelles, sportives et linguistiques ;
Chef d’équipe garderie


Niveau 3 - T3
Infirmière ;
Chargé d’activités culturelles, sportives et linguistiques confirmé ;

  • Au statut cadre :
Niveau 1-C1
- psychologue ;
- responsable de la vie associative

Niveau 2-C2 :
  • Directeur pédagogique


  • Le personnel exerçant des responsabilités managériales :

Catégorie/Niveau

Contenu de l’activité

Autonomie

Aptitude relationnelle, commerciale

Formation, expérience

Cadre niveau 1 (C1)
Travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Autonomie reconnue dans le cadre d’objectifs généraux
Communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d’une délégation de représentation
Diplôme de l’enseignement supérieur (niveau II) avec
1re expérience ou expérience professionnelle équivalente
Cadre niveau 2 (C2)
Travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Large autonomie dans le cadre d’objectifs généraux
Communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d’un ou de plusieurs services ; encadre, anime et forme des salariés ; peut bénéficier d’une délégation de pouvoirs qui peut inclure la gestion du personnel
Diplôme de l’enseignement supérieur (niveau I ou II) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente
Cadre niveau 3 (C3)
Travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises notamment par l’expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Très large autonomie dans le cadre d’objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leur réalisation
Peut bénéficier d’une large délégation de pouvoirs ; représentation de l’employeur auprès des tiers
Diplôme de l’enseignement supérieur (niveau I) avec expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente


Au sein de l’établissement sont concernés par ces classifications les postes suivants :

Niveau 1 - C1 :
-Directeur du préélémentaire ;
-Directeur adjoint des classes élémentaires ;
-Directeur adjoint du secondaire.

Niveau 2 - C2 :
-Responsable / Directeur des classes élémentaires ;
-Responsable / Directeur Secondaire.

Niveau 3 - C3 :
-Le poste de Directeur de l’Etablissement.



  • Le personnel enseignant
Pour les enseignants, indépendamment des niveaux et des échelons définis ci-dessus, 2 catégories professionnelles sont retenues : celles des techniciens et des cadres.

  • Les enseignants techniciens


Il s’agit de collaborateurs qui justifient ou non d’une formation supérieure et/ou d’une expérience significative et ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier du statut cadre.

Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire et élémentaire est classé dans la catégorie « technicien ».

Remarque : Sont également classés dans la catégorie professionnelle « technicien », les moniteurs techniques qui occupent des fonctions nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par formation spécifique et/ou expérience professionnelle.

  • Les enseignants cadres

Dans l’enseignement secondaire, sont cadres les salariés qui, par leur formation, compétence et expérience confirmées, exercent des responsabilités réelles.

Le statut d’enseignant cadre suppose que les

4 critères cumulatifs suivants soient satisfaits.



1°- La possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac + 4 ;


2°- Une expérience d'enseignement d'au minimum 3 années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements d’enseignement privé hors contrat situés sur le territoire français ;

3°- Une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée de sa catégorie ;

En cas d’enseignement multiple de 2/3 de la durée de travail pondérée, pour l’ensemble des catégories.

4° - L'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :

- avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves ou des étudiants ;
- avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet.

Les enseignants une fois leur statut cadre ou technicien déterminé, sont classés en quatre niveaux distincts en fonction du niveau des enseignements dispensés :

Niveau de qualification

Niveau des enseignements

Technicien Niveau 1
Classes préélémentaires
Technicien Niveau 2
Classes élémentaires
Technicien Niveau 3 ou Cadre
Classes de 1er cycle du secondaire
Technicien Niveau 4 ou Cadre
Classes de 2nd cycle du secondaire

Il est important de noter qu’au sein de l’Etablissement et en cas d’enseignements multiples dispensés auprès de groupes d’enfants relevant de classes différentes (Préélémentaire, Élémentaire, Collège ou Lycée), la

classification accordée à l’enseignant assurant des enseignements mixtes sera déterminée en fonction des fonctions principales exercées, et par là- même de l’enseignement principal dispensé.


Et ce, même si les taux horaires des heures d’enseignement dispensées sont variables, et seront appliqués distributivement en fonction des heures de cours données.

  • Echelon selon l’ancienneté

Le personnel de l’Etablissement se voit attribuer pour chaque catégorie professionnelle, et quelle que soit cette catégorie (employé-techniciens-cadre), un échelon selon son ancienneté avec pour conséquence une majoration du taux horaire applicable.

Pour le personnel administratif et économique et pour le personnel d’encadrement pédagogique le nombre d’échelons de majorations est de 6, et ils sont répartis comme suit

ECHELON A
Entre 0 et 3 ans d’ancienneté
ECHELON B
Entre 3 et 5 ans d’ancienneté
ECHELON C
Entre 5 et 10 ans d’ancienneté
ECHELON D
Entre 10 et 15 ans d’ancienneté
ECHELON E
Entre 15 et 20 ans d’ancienneté
ECHELON F
Au-delà de 20 ans d’ancienneté

L’ancienneté à prendre en compte est celle acquise dans l’établissement, depuis le jour de l’embauche avec déduction des périodes d’absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif.


Pour le personnel d’enseignement le nombre d’échelons est également de 6, et ils sont répartis comme suit :

ECHELON A
Entre 0 et 3 ans d’ancienneté
ECHELON B
Entre 3 et 5 ans d’ancienneté
ECHELON C
Entre 5 et 10 ans d’ancienneté
ECHELON D
Entre 10 et 15 ans d’ancienneté
ECHELON E
Entre 15 et 20 ans d’ancienneté
ECHELON F
Au-delà de 20 ans d’ancienneté

L’ancienneté à prendre en compte est celle acquise dans la profession, avec déduction des périodes de suspension des fonctions, soit de l’ensemble des périodes non travaillées en qualité d’enseignant.


Il est rappelé à ce titre, que quelle que soit la catégorie professionnelle, la durée du congé maternité ou du congé d’adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté (articles L.1225-24 et L.1225-42 du Code du travail).

De même durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté (article L.1225-54 du Code du travail).


TITRE III – EMBAUCHE - CONTRATS DE TRAVAIL - EXECUTION DU CONTRAT

ARTICLE 1 – CONTRAT DE TRAVAIL

Toute embauche doit faire l’objet d’un contrat de travail écrit, comportant à minima le poste et la classification, la durée de travail, le lieu de travail et la rémunération.

Le contrat de travail est en principe à durée indéterminée.

Toutefois il est possible compte tenu du secteur d’activité de recourir au contrat de travail à durée déterminée dit d’usage.

Le recours à un tel de contrat de travail d’usage possible dans les cas suivants :

  • Les enseignants dispensant des cours qui ne sont pas mis en œuvre systématiquement dans l’établissement ;
  • Les intervenants occasionnels dont l’activité principale n’est pas l’enseignement ;
  • Les enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options ;
  • Les correcteurs, membres de jury ;
  • Les surveillants des externats dès lors qu’ils ont le statut étudiant.

Il est rappelé que les enseignants détachés du système scolaire Allemand, sont soumis à différentes législations, selon les Lands d’affectation.

Le détachement d’un enseignant du système scolaire Allemand, relevant de « la fonction publique Allemande » est marqué, quelle que soit la législation régionale applicable, par la nécessité de pouvoir justifier auprès de l’autorité de Tutelle, d’un poste d’une durée d’enseignement d’une année scolaire, au besoin renouvelable.

Ainsi, ce type de détachement n’est juridiquement envisageable que pour une embauche temporaire.

De sorte que, le recours au CDD d’usage se justifie pleinement.

Il se justifie également au cas spécifique des Enseignants en fin de stage, à qui l’administration Allemande, n’a pas confié de poste. (Absence de titularisation immédiate).

Ces derniers se trouvent donc en situation de disponibilité temporaire., sans rémunération, ce qui justifie pareillement une possible embauche externe mais temporaire.

Pour ces raisons, il est au sein de l’Etablissement Scolaire d’usage constant, de recourir à l’embauche des enseignants détachés, ou dans l’attente d’un poste de titulaire en Allemagne, par contrat à durée déterminée d’usage.

Il est rappelé pour le surplus, que les autres cas de recours au contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L1242-2 et suivants du code du travail sont pleinement applicables.

ARTICLE 2 – PERIODE D’ESSAI

La durée de la période d’essai des contrats de travail à durée indéterminée est fixée comme suit :

  • Employé : La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois.

  • Technicien : La durée la période d'essai initiale est fixée à 3 mois.

  • Cadre : La durée de la période d'essai est fixée à 4 mois.


La période d’essai n’est pas renouvelable.
Elle se décompte en temps de travail effectif.
Aussi, toute suspension du contrat en cours d’essai prolonge d’autant la période d’essai.

Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu librement par l'employeur.
Aucune procédure particulière de rupture n'est imposée à l'Etablissement scolaire qui souhaite rompre la période d'essai.

Ainsi, l'employeur qui souhaite rompre la période d'essai doit prévenir le salarié, par écrit, lui donnant date certaine, dans un délai de prévenance, dont la durée varie selon en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise :

Le délai de prévenance est fixé comme suit :


Durée de présence du salarié dans l’entreprise
Durée du délai de prévenance
Inférieure à 8 jours
24 heures
Entre 8 jours et 1 mois de présence
48 heures
Entre 1 mois et 3 mois de présence
2 semaines
Après 3 mois de présence
1 mois

Si le délai de prévenance n'a pas été respecté, la période d'essai ne peut pas pour autant être prolongée.

En cas de non- respect du délai légal de prévenance, l’Etablissement doit verser une indemnité compensatrice au salarié, dont le montant est égal au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'au terme du délai de prévenance dû, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Le salarié peut également mettre fin à la période d´essai.
Dans ce cas, il doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, délai ramené à 24 heures, si son temps de présence dans l´établissement est inférieur à 8 jours.


ARTICLE 3 – MALADIE- ACCIDENT DE TRAVAIL


  • Maladie ordinaire :


La maladie suspend le contrat de travail, mais l’obligation de loyauté demeure entre les parties.

Le maintien de salaire à la charge de l’Etablissement, pour tout arrêt de travail pour maladie ordinaire, sera assuré dès le 1er jour de l’arrêt, aux conditions suivantes :

a. Justificatif médical dès le 1er jour à fournir sous 48 heures à l´employeur

b. Au cours de la 1ère période :

- durant 30 jours calendaires pour une ancienneté jusqu´à 3 ans
- durant 40 jours calendaires pour une ancienneté> à 3 ans
- durant 50 jours calendaires pour une ancienneté > à 8 ans
- durant 60 jours calendaires pour une ancienneté > à 13 ans
- durant 70 jours calendaires pour une ancienneté > à 18 ans
- durant 80 jours calendaires pour une ancienneté > à 23 ans
- durant 90 jours calendaires pour une ancienneté > à 28 ans.

Ce maintien du salaire pendant la 1ère période se fait à hauteur de 100 % du salaire, sous déduction des indemnités journalières.

L’ancienneté s’apprécie à la date du 1er jour d’arrêt de travail.

Le décompte de la 1ère période tient compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédents l´arrêt de travail.

Le salaire de référence est le salaire brut que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler déduction faite des primes ou gratifications.


  • Maladie professionnelle et Accident du travail :



En cas de maladie professionnelle et en cas d’accident du travail le maintien du salaire se fait sans conditions d´ancienneté.
Dans le cadre de la maladie professionnelle et de l´accident du travail, il n´y a pas de délai de carence.
La base de calcul du salaire de référence est également identique.



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES


L´ensemble du personnel peut bénéficier d´une action de formation dans une limite horaire de 20 heures par année scolaire. Ces actions de formation seront soumises à la réglementation en vigueur au sein de l´établissement.


TITRE IV- RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – PREAVIS
  • PREAVIS DE DEMISSION
La durée de préavis en cas de démission est fixée comme suit :
  • Pour le personnel non-enseignant :

Durée du préavis de démission
Employé
1 mois
Technicien
2 mois
Cadre
3 mois


  • Pour le personnel enseignant :

Durée du préavis de démission
Technicien
2 mois
Cadre
3 mois
  • PREAVIS DE LICENCIEMENT
Les salariés licenciés hormis le cas de faute grave ou lourde bénéficient d’un préavis dont la durée est variable selon l’ancienneté.

Elle est fixée comme suit :

Ancienneté

Durée du préavis de licenciement

Employé et technicien

< 6 mois
15 jours
6 mois à 2 ans
1 mois
> A 2 ans
2 mois

Cadre

< 6 mois

1 mois

6 mois à 2 ans

2 mois

> A 2ans

3 mois

ARTICLE 2 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Dans les cas de licenciement les salariés licenciés hormis le cas de faute grave ou lourde perçoivent une indemnité calculée conformément aux dispositions qui suivent :

-1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années,
-1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà.

L'ancienneté est calculée à partir de la date de rupture effective du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin du préavis, même si celui-ci n'est pas exécuté.

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

L’assiette de calcul est basée sur la rémunération moyenne des 12 derniers mois ou 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

En cas de salaire non lissé, le salaire mensuel moyen est reconstitué sur la période de référence (année ou durée du contrat si elle est inférieure).

L’ancienneté est calculée selon les dispositions prévues par le Code du Travail.
ARTICLE 3 – INDEMNITE DE DEPART OU DE MISE EN RETRAITE

  • Dans le cas d’un départ volontaire à la retraite, une indemnité est versée aux salariés dans les conditions suivantes :

Ancienneté

Montant global de l’indemnité (En mois de salaire)

>2 ans
0,5 mois
>5 ans
1 mois
>10 ans
1,5 mois
>15 ans
1,5 mois
>20 ans
2 mois
>25 ans
3 mois


  • En cas de mise à la retraite à partir de 70 ans : le salarié a droit au versement de l’indemnité de départ à la retraite ou d’une indemnité calculée selon les modalités applicables à l’indemnité légale de licenciement si elle est plus favorable.

L’indemnité de départ à la retraite ou de mise à la retraite sont calculées sur la rémunération moyenne des 12 derniers mois ou 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

En cas de salaire non lissé, le salaire mensuel moyen est reconstitué sur la période de référence (année ou durée du contrat si elle est inférieure).

TITRE V – REGIME DE PREVOYANCE, GARANTIES FRAIS DE SANTE ET RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
ARTICLE 1 – LA PREVOYANCE
  • Bénéficiaires du Régime
Le régime de prévoyance, ou complémentaire assurant des garanties au titre de l’incapacité temporaire, l’invalidité et du décès, bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de l’Etablissement sans aucune distinction.


  • L’incapacité temporaire de travail

Dès la fin de la période de maintien de salaire à 100 % par l’Etablissement (1ère période), est assuré par l’organisme de prévoyance un maintien de salaire brut à 80% (y compris les IJSS) dans la limite du salaire net, par le versement d’indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale (2e période).

Ce maintien du salaire est, en tout état de cause, plafonné au salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait continué de travailler.

L'indemnité complémentaire est versée pour autant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la Sécurité Sociale, et tant qu’il les perçoit.

Elle cesse d’être versée à la date du premier des évènements suivants :
- fin de longue maladie,
- reconnaissance par la Sécurité Sociale d'une invalidité permanente,
- 1095ème jour qui suit le début de l'arrêt de travail,
- liquidation de la pension de vieillesse Sécurité Sociale,
- cessation du versement des indemnités journalières par la Sécurité Sociale.

La rémunération brute de référence est le salaire des 12 derniers mois complets d'activité, temps plein ou temps partiel précédent l'arrêt de travail.


  • L’invalidité :

En cas d'une invalidité permanente reconnue par la Sécurité Sociale, le versement d'une rente est garanti au salarié, quelle que soit son ancienneté.

Le montant exprimé en pourcentage du traitement de base (salaire des 12 derniers mois complets d'activité, temps plein ou temps partiel) sous déduction des prestations, pensions ou rentes versées au même titre par la Sécurité Sociale.

Ainsi en cas d’invalidité reconnue par la sécurité sociale, (1ère, 2ème, 3ème catégorie), il est assuré par le régime de prévoyance une rente complémentaire égale à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal) sous déduction des cotisations obligatoires.

La prestation est servie jusqu'à la date du premier des évènements suivants :
- fin de l’invalidité permanente,
- liquidation de la pension vieillesse Sécurité Sociale.

  • Les garanties décès et invalidité permanente absolue et définitive

Le personnel y est obligatoirement affilié, afin en cas de survenance d’un décès ou d’une invalidité permanente et absolue de bénéficier des garanties suivantes.

Le montant est exprimé en pourcentage du traitement de base (salaire des 12 derniers mois d'activité, temps plein ou temps partiel).


Garantie

Montant

En pourcentage du salaire de référence

Décès ou invalidité permanente absolue et définitive du salarié
Capital de base :
300 % TA et 200 % TB et TC

Majoration par enfant à charge :
+ 50 % du capital de base par enfant
Décès du conjoint non participant non remarié postérieur ou simultané au décès du salarié
Garantie double effet, : versement aux enfants à charge par parts égales entre eux d’un capital supplémentaire égal à :
100 % du ou des capitaux attribués en cas de décès ou d’invalidité permanente et absolue toutes causes.
Décès ou invalidité permanente et absolue à la suite d’un accident du travail ou maladie professionnelle,
Versement d’un capital supplémentaire
100 % du ou des capitaux attribués en cas de décès ou invalidité permanente et absolue toutes causes.
Décès du salarié, de son conjoint (ou concubin ou partenaire de PACS) ou d’un enfant à charge (pour chaque décès).
Frais d’obsèques :
Versement d’un capital égal à 1 plafond mensuel de la SS

En cas de décès du salarié ou d’invalidité permanente et absolue


Rente éducation :
Versement à chaque enfant à charge d’une rente temporaire :

Montant de la rente pour un enfant à charge âgé de moins de 6 ans : 6 %
Montant de la rente pour un enfant à charge âgé de 6 ans à 16 ans : 9 %
Montant de la rente pour un enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu’à 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d’études) : 15 %
En cas de décès du salarié ou d’invalidité permanente et absolue et s’il n’y a pas ou plus d’enfant à charge
Rente temporaire (pendant 5 ans), du conjoint (ou concubin ou partenaire de PACS)
Qui se substitue à la rente éducation
Montant de la rente : 10 %



  • Financement
Assiette des cotisations :

Les cotisations sont calculées sur le salaire brut de référence.

Il est calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels du salaire soumis à cotisations sur les tranches A, B et C des rémunérations.

L'assiette des cotisations étant le salaire effectif des bénéficiaires, les cotisations sont donc indexées sur l'évolution des salaires.

  • Taux des cotisations :

Les cotisations servant au financement de la convention d'assurance prévoyance s'élèvent à la date de signature du présent accord aux taux suivants :

Prestations

Non-cadres

Cadres


TA
TB
TA
TB-TC
Décès
0,49 % TA et TB
0,69 %
0,49 %
Rente éducation
0,13 % TA et TB
0,13 % TA, TB et TC
Maintien de salaire
0,07 %
0,15 %
0,07 %
0,15 % (TB uniquement)
Incapacité de travail
0,41 %
0,72 % (3)
0,42 %
0,72 %
Invalidité
0,18 %
0,35 %
0,19 %
0,35 %
Total

1,28%

1,84 %

1,50 %

1,84 %


  • Répartition :
Les cotisations sont prises en charge à 100 % par l’Etablissement.


ARTICLE 2 – LA MUTUELLE
Le présent article a pour objet de définir le régime de couverture complémentaire frais de santé des salariés de l’Etablissement et de leurs ayants droit.

  • Bénéficiaires

Est affilié à titre collectif et obligatoire :

- le salarié de l’Etablissement ;
- Son conjoint, cosignataire d'un PACS ou concubin à charge au sens de la sécurité sociale ;
- Ses enfants à charge, en qualité d’ayant droit ;

L'enfant du salarié est considéré comme ayant droit, s’il a moins de 26 ans
A compter des 20 ans de l'enfant et jusqu'au 31 décembre de l'année de ses 26 ans, l'enfant doit justifier annuellement de la poursuite d'études pour être considéré comme à charge.

Le Conjoint : est la personne liée au salarié de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE par mariage reconnu valide par la législation française.


Le Concubin : est la personne vivant en union libre avec le salarié de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, comportant notamment une unité de domiciliation.


Le Cosignataire d'un PACS : est la personne liée au salarié de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE par un contrat de PACS authentifié par une attestation délivrée par le Greffe du Tribunal Judiciaire.


  • Maintien de droits

Les garanties du régime frais de santé seront maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu dans les cas et conditions suivantes :

  • En cas de suspension du contrat de travail

  • Cas de la suspension du contrat de travail indemnisée :

Le bénéfice du régime frais de santé est maintenu aux salariés en cas de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors que ces salariés bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires.
Dans cette hypothèse, le salarié doit s’acquitter de sa propre part de cotisation calculée sur le salaire reconstitué le cas échéant.

  • Cas de la suspension du contrat de travail non indemnisée :

Les garanties frais de santé pourront être maintenues à titre individuel et facultatif par « l'assureur » aux salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée en contrepartie de cotisations frais de santé à leur entière charge.

Le maintien s'effectuera en contrepartie du versement des cotisations prévues par « l'assureur » à la charge entière du salarié.

Cas particuliers : suspension du contrat de travail pour congé sans solde inférieur ou égal à deux mois.

Dans un tel cas, la cotisation mensuelle globale sera précomptée sur le bulletin de salaire et récupérée lors de la reprise d'activité dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés actifs.

  • En cas de rupture du contrat de travail

Conformément aux dispositions prévues par l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, les garanties du régime frais de santé seront maintenues aux anciens salariés dont la rupture du contrat travail donne lieu à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pendant leur période de chômage indemnisée dans la limite de la durée du dernier contrat de travail plafonnée à 12 mois.

Autres possibilités de maintien à titre individuel, par application des lois Evin du 30 décembre 1989

  • Anciens salariés privés d'emploi et indemnisés par le Pôle Emploi :
A la suite de la période de portabilité prévue ci-dessus, les garanties frais de santé pourront être maintenues à titre individuel et facultatif par « l'assureur » aux anciens salariés toujours indemnisés par le régime d'assurance chômage, en contrepartie de cotisations frais de santé à leur entière charge selon les conditions prévues au Règlement de l’organisme de mutuelle assureur.

  • Ayants droit d'un salarié décédé :

Les garanties, frais de santé pourront être maintenues à titre individuel et facultatif au profit des ayants droit d'un salarié décédé en contrepartie de cotisations frais de santé à leur entière charge dans les conditions et délai de maintien déterminés par le Règlement de l’organisme de mutuelle assureur.

  • Nature et étendue des remboursements frais de santé
Les prestations viennent en complément de celles assurées par la sécurité sociale.

Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Etablissement qui n'est tenue à l'égard de ses salariés qu'au seul paiement des cotisations.

Le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l'assureur.

Le cumul de ces prestations avec celles versées par le régime d'assurance maladie de la sécurité sociale ne peut excéder pour chaque acte le montant des frais réels engagés.


  • Financement

Le financement du régime des bénéficiaires du présent accord à titre collectif et obligatoire est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié.

73 % de la cotisation globale est à la charge de l´employeur, et 27 % à la charge du salarié.
ARTICLE 3 – LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

  • Objet

Les dispositions qui suivent ont pour objet de pérenniser le régime de retraite supplémentaire collectif obligatoire à cotisations définies en vigueur au sein de l’Etablissement à la date de signature du présent accord au bénéfice des salariés déterminés à l’article 2 ci-dessous.

  • Bénéficiaires du régime

Le présent régime de retraite bénéficie à la catégorie professionnelle des cadres de

plus de six mois d’ancienneté dans l´Etablissement, soit des cadres au sens des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; soit selon l'appartenance aux catégories cadres et non-cadres définies par l'Agirc. 


  • Garanties

Le détail des garanties régissant le régime de retraite supplémentaire peut être consulté sur simple demande.


  • Financement du régime

Le financement du régime de retraite supplémentaire collectif obligatoire à cotisations définies est assuré par une cotisation fixée à hauteur de 5 % de la rémunération mensuelle brute des bénéficiaires, répartie à hauteur de 50% pour l’Etablissement scolaire et de 50 % pour le salarié.




TITRE VI – DUREE DU TRAVAIL - CONGES PAYES ET JOURS FERIES



Les dispositions qui suivent ont pour vocation de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que les règles relatives aux congés payés et aux jours fériés, applicables au personnel de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE.


A cette fin, celles-ci se substitueront, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à tout autre règle et/ou accord antérieur qu’appliquait la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE sur les mêmes sujets.


Les dispositions qui suivent ont ainsi pour objectifs, notamment :

  • De mettre en adéquation l’organisation du temps de travail des salariés de la

    DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE, avec les solutions juridiques existantes en matière d’aménagement de la durée du travail ;


  • De répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • De rationaliser et d’optimiser les règles relatives aux congés payés et aux jours fériés.



SOUS-TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE

La durée de travail de référence au sein de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE est de 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois et 1.607 heures sur l’année.


La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, c’est à dire du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.

Sous réserve de ce qui est prévu à l’alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de quelques modalités d’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE.


À cet égard, il est rappelé que toutes les heures excédant la durée du travail fixée par catégories d’emploi sont obligatoirement décidées et/ou autorisées préalablement par la hiérarchie et ce, pour être prises en compte et rémunérées comme heures ou temps supplémentaires.

ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REGLES DE REPOS

Le temps de travail effectif ne peut excéder, strictement et en toute hypothèse :

  • 10 heures par jour, pouvant exceptionnellement être portées à 12 heures par jour pour des motifs liés à l'organisation de la

    DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE et notamment en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles (le remplacement de collègues ou les interventions auprès d’enfants nécessitant une présence continue par exemple) et dans la limite de 15 fois par année scolaire (du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.) ;


  • 48 heures sur une même semaine civile isolée et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les temps de repos minimum doivent être de :

  • 11 heures consécutives par journée de travail ;
  • 35 heures consécutives par semaine civile.

Déduction faite de la durée du repos quotidien, l’amplitude journalière maximale de la durée du travail est de 13 heures.

Il est précisé que ces limites maximales de travail et minimum de repos sont applicables à l’ensemble du personnel quelles que soient les modalités d’aménagement du travail les concernant, à l’exclusion des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code de travail.

ARTICLE 4 – REPARTITION DE L’HORAIRE

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine pour chaque salarié, sur une période, par principe, de 5 jours, laquelle ne constitue toutefois pas un minimum, et le cas échéant 6 jours maximum lorsque l’activité le justifie.

Cette période s’étend en principe du lundi au samedi.

ARTICLE 5 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré par un système d’auto -déclaration pour les autres modalités d’aménagement du temps de travail, en l’absence de système de pointage, fut-ce par voie informatique.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Cadre d’appréciation

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente (mensuelle ou annuelle notamment).

Sont toutefois considérées comme heures supplémentaires uniquement celles :

  • Demandées par la hiérarchie et donc préalablement autorisées et validées par cette dernière ;
  • Exécutées à l’initiative du salarié et validées en suivant par la hiérarchie.

  • Majorations - Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 %.

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant pourra être remplacé, au libre choix de l’employeur, totalement (heures travaillées + majoration) ou partiellement, par un repos compensateur équivalent (c’est à dire en cas de remplacement total : 1h15 de repos pour une heure supplémentaire majorée à 25%).

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé intégralement (heures travaillées + majoration) par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent.

Lorsque l’employeur aura décidé de la substitution, en tout ou partie, du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent, le salarié pourra prendre une journée de repos dès lors que le repos compensateur de remplacement aura atteint 7 heures. Le salarié en sera informé par une mention figurant sur son bulletin de salaire (RCR).

Ce repos compensateur de remplacement ne pourra être pris que par journée entière, en dehors des périodes d’activité scolaire au plus tard avant la fin de la période de référence soit avant la 31 août de l’année au titre duquel il est acquis.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de façon obligatoire en période de congés scolaires.

Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés lorsqu’il est pris pendant les vacances d’été.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte du droit.

Dans ce cas, la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos au plus tard avant la fin de l’année scolaire durant laquelle le droit s’est ouvert.


Il est rappelé qu’une année scolaire couvre la période allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 25o heures par salarié.



ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises.

Toutefois, le personnel doit bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de ses horaires de travail.

Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel (en cas de force majeure, notamment en cas de crise sanitaire) qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

ARTICLE 8 – GARANTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

Les parties rappellent que le temps partiel est une formule de temps de travail proposée aux salariés, soit à la demande du salarié pour des raisons personnelles, soit selon les contraintes du poste proposé.

L’Etablissement s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux présentes dispositions, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les collaborateurs à temps plein, et ce, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences.

Les salariés à temps partiel jouiront également, sans aucune réserve, des mêmes possibilités d'évolution et de mobilité géographique et fonctionnelle que les salariés à temps complet.
SOUS -TITRE 2- PRINCIPES d’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous réserve du cas des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code de travail la durée conventionnelle de travail pourra être déclinée selon trois modalités distinctes :

  • Aménagement du temps de travail sur la semaine, à défaut d’aménagements particuliers ;
  • Aménagement du temps de travail sur l’année, avec une annualisation ;
  • Convention de forfait en jours sur l’année.



CHAPITRE 1 : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE OU LE MOIS :



ARTICLE 1 - POUR LES SALARIES OCCUPES A TEMPS COMPLET

La durée hebdomadaire de travail effectif au sein de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE est fixée à 35 heures, et peut être répartie sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine.


Elle est répartie par des horaires collectifs applicables au sein de chaque service.

ARTICLE 2 – POUR LES SALARIES OCCUPES A TEMPS PARTIELS


  • La durée minimale contractuelle de travail effectif :


La durée minimale des temps partiels est de 24 heures par semaine ou l’équivalent mensuel.

L’horaire de travail de ces salariés est un horaire établi sur la semaine, ou sur le mois, avec des heures ou jours de travail fixes qui se répètent sauf circonstances exceptionnelles d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.

L’horaire ou les jours de travail sont stipulés dans le contrat de travail.

Le regroupement des heures de travail se fait par tranches de 2 heures minimum.

  • Les heures complémentaires


•Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail d’un temps complet.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :

-Majoration de 10 % pour les heures effectuées dans la limite de 10 % de la durée de travail contractuellement fixée ;
-Majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle.

  • Horaires de travail


  • Les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d´un planning initial annuel du temps de travail et des horaires de travail.

En cas de modification, les plannings sont notifiés au salarié au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Les salariés ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.

  • Elle pourra faire l’objet de modifications avec un délai de 7 jours ouvrés dans les cas suivants :

  • En cas de variation significative d’activité
  • En cas de modifications des horaires collectifs applicables au service d’affectation
  • En cas de modification des horaires d’ouverture de l’Ecole
  • En cas de modification significative en cours d’année scolaire des compositions des classes.

  • La durée contractuelle ou par planning de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur avec un délai minimal de 2 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning doit avoir lieu, dans les cas suivants :

  • Absence d’un salarié occupé aux mêmes fonctions
  • Travail urgent commandé par un tiers à l’Etablissement,
  • Travaux urgents de remise en état ou de sécurité.


  • Garanties pour les salariés à temps partiel


Cf. Titre VI Sous-titre 1 Article 8

  • Avenants complément d’heures :


Il est rappelé que lorsqu'un volume d'activité supplémentaire ne présente pas un caractère pérenne, il peut être prioritairement proposé aux salariés à temps partiel de l'établissement, par voie d'avenant un complément d'heures conclu en application de l'article L. 3123-25 du code du travail.

A ce titre, si plusieurs salariés sont susceptibles d'assurer ce volume d'activité supplémentaire, il le sera d'abord proposé aux salariés bénéficiant de l'ancienneté la plus importante au sein de l'établissement.

Le nombre maximal d'avenants pour complément d'heures pouvant être conclus est fixé à cinq (5) par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné et temporairement absent.

Il est rappelé que l'année au sens du présent article s'entend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l'année N+1.

Aussi et sauf cas de remplacement, les heures faisant l'objet des avenants sont majorées :

  • À hauteur de 10 % pour les trois premiers avenants ;
  • À hauteur de 25 % pour les deux avenants suivants.

Il est également rappelé que les heures accomplies au-delà du complément d'heures constituent, quant à elles, des heures complémentaires et donnent lieu à ce titre à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.
CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION

La présente modalité d’organisation du temps de travail a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE, pour les activités liées à l’enseignement et donc à la présence ou non des élèves.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que la présente modalité d’organisation du temps de travail sera aussi appelée « annualisation du temps de travail » et l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Il est ici précisé que lors des communications des plannings, ces derniers le seront exclusivement par le biais de la messagerie informatique de l´établissement.


CHAPITRE 2.1 – DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

ARTICLE 1 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE


  • Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

  • La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs retenue est l’année scolaire, c’est-à-dire du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

ARTICLE 2– COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;
  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;
  • Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés ;
  • Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).

  • Les périodes non travaillées par le salarié (jours fériés, congés payés et absences de toute sorte) sont déduites du potentiel de travail pour le calcul des écarts dans le compteur au prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

ARTICLE 3 – LISSAGE DE LA REMUNERATION ET ABSENCES


  • La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par les présentes dispositions.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12.

  • En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION


Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois, telle que prévue à l’article 1 « période annuelle de référence », les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

  • Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

  • Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération dont les modalités seront déterminées entre les parties.

Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales, jurisprudentielles et réglementaires en vigueur.



CHAPITRE 2.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES SELON LE STATUT DU PERSONNEL

ARTICLE 1 – CONCERNANT LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE


La durée de travail du personnel administratif et économique qu’il soit embauché à temps partiel ou à temps complet peut être répartie dans le cadre d’une annualisation du temps de travail selon les modalités suivantes :

  • Le personnel administratif et économique occupé à temps complet


  • La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois comprise du 1er septembre au 31 août de l’année N+1, est actuellement fixée à 1.607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée moyenne de travail hebdomadaire des salariés à temps plein est, sur la période de référence, de 35 heures, réparties de la façon suivante :

  • Sur 36 semaines de périodes scolaires avec au maximum 46 heures sur 12 semaines consécutives,
  • En tout état de cause, le nombre de semaines à 48 heures est limité à 3 maximum par an.
  • Au minimum 0 heures sur le reste des semaines, dans la limite de 3 semaines par an.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Dans ces conditions la durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

  • Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1.607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est considérée et traitée conformément aux dispositions de l’article 6 relatif aux « Heures supplémentaires » stipulé dans le Sous-Titre 1 - Dispositions Générales.

Il en est de même pour le contingent annuel d’heures supplémentaires, celui-ci est considéré et traité conformément aux Dispositions Générales.

  • Notification de la répartition du travail

  • Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial annuel du temps de travail et des horaires de travail

Le planning prévisionnel sera notifié aux salariés au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’Etablissement.
Les salariés ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning.

  • Le planning de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’Etablissement afin de mieux répondre aux besoins des élèves, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf accord contraire entre les parties.

Ce délai d’information de la modification apportée au planning, aura vocation à s’appliquer notamment dans les cas énumérés ci-après :

  • Surcroît ou baisse exceptionnelle et non prévisible d’activité affectant le service du salarié ;
  • Audit/contrôle extérieur sur les responsabilités confiées au salarié et/ou du service du salarié ;
  • Modifications des horaires collectifs applicables au service du salarié ;
  • En cas de modification des dates de vacances scolaires.

  • Le planning prévisionnel pourra être modifié avec un délai de 2 jours ouvrés afin de pourvoir au remplacement d’un salarié absent membre du personnel administratif et économique, -ou en cas de situation d’urgence ou exceptionnelle touchant le service du salarié.


Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

  • Régularisation des compteurs salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’Etablissement arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

  • Dans le cas où le solde du compteur d’heures est positif, les heures supplémentaires (dépassement de la durée de travail effectif de 1607 heures) sont payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Sauf, si elles ont déjà donné lieu à une majoration de salaire ou à un repos équivalent en cours de période.

  • Dans le cas où le solde du compteur est négatif, les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

  • Régularisation des compteurs salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail sur la période de référence courant du 1er septembre au 31 août n+1, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • En cas de solde de compteur positif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans la structure pendant la période incomplète.

En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (classiquement au-delà de 1607 heures), en fonction du temps effectif de présence du salarié sur la période d’annualisation.
  • En cas de solde de compteur négatif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans la structure pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

  • Le personnel administratif et économique occupé à temps partiel

  • Durée du travail

Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures actuellement en vigueur.

La durée de travail minimale annualisée est de 551 heures.

La durée maximale de travail est fixée à 1584 heures.

Le personnel administratif et économique employé à temps partiel est employé pour une durée annuelle de travail comprise dans cette fourchette.

La répartition sur l’année de la durée de travail sera faite par planning de travail comme indiqué au petit c, ci-dessous.
- Seuil maximum absolu sur une semaine : 34,5 heures.
- Seuil minimum : 0 heures dans la limite maximale de 3 semaines par an.

  • Heures complémentaires

  • Les salariés relevant du personnel administratif et économique à temps partiel annualisé pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de leur durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :
  • Majoration de 10 % pour les heures effectuées dans la limite de 10 % de la durée de travail contractuellement fixée ;
  • Majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle.

  • Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau d’un temps complet soit 1607 heures.

  • Lorsque pendant la période annuelle de référence (du 1er septembre au 31 août n+1- pour une année complète d’activité), durant une période de 12 semaines consécutives, ou de 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié à temps partiel a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée l'horaire prévu dans son contrat de travail, celui-ci sera modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié sera égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Cette revalorisation est automatique et ne nécessite pas un avenant au contrat de travail du salarié.

Cette réévaluation ne s'applique toutefois pas au dispositif du « complément d'heures par avenant » prévu par l'article L. 3123-22 du Code du travail.

  • Horaires de travail et planning

  • Les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d´un planning initial annuel du temps de travail et des horaires de travail.

En cas de modification, les plannings sont notifiés au salarié au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Les salariés ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning.

  • Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’Etablissement afin de mieux répondre aux besoins de l’activité et d’assurer une continuité de services.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf accord contraire entre les parties.

Ce délai d’information de la modification apportée au planning, aura vocation à s’appliquer notamment dans les cas énumérés ci-après :

  • Surcroît ou baisse exceptionnelle et non prévisible d’activité affectant le service du salarié ;
  • Audit/contrôle extérieur sur les responsabilités confiées au salarié et/ou du service du salarié ;
  • Modifications des horaires collectifs applicables au service du salarié ;
  • En cas de modification des dates de vacances scolaires ;

  • Le planning prévisionnel pourra être modifié avec un délai de 2 jours ouvrés afin de pourvoir au remplacement d’un salarié absent membre du personnel administratif et économique ou en cas de situation d’urgence ou exceptionnelle touchant le service du salarié.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

  • Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Pour l’enregistrement de ces refus le salarié devra se conformer à la procédure instituée à cet effet.

  • Garanties pour les salariés à temps partiel

Compte tenu des particularités de l'activité d’enseignement, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des élèves et à ceux de la conduite des activités scolaires et extrascolaires proposées par l’Etablissement,

mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les présentes dispositions dérogent à celles du Code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.


  • La durée minimale de travail continue par jour travaillé est d’une heure.

  • Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières :

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Une même journée de travail peut comporter deux interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Toutefois, et à titre exceptionnel, la journée de travail pourra comporter trois interruptions dans des conditions définies avec la direction.

Lorsque dans une même journée de travail surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.


  • Régularisation des compteurs salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif (dépassement de la durée annuelle), les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées comme telles, comme précisé au point 2 de l’article 2 du chapitre 1- ci-dessus sur les heures complémentaires hors annualisation.

  • Dans le cas où le solde du compteur est négatif, les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

  • Régularisation des compteurs salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période courant du 1er septembre au 31 août n+1, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • En cas de solde de compteur positif, la durée annuelle de référence rémunérée sera calculée prorata temporis de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et du temps de présence du salarié pendant la période d’annualisation.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires en fonction du temps de présence du salarié dans la structure sur la période d´annualisation.

  • En cas de solde de compteur négatif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée prorata temporis de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et du temps de présence du salarié dans la structure pendant la période incomplète.
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet d’une récupération.

ARTICLE 2 – CONCERNANT LE PERSONNEL D’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE


La durée de travail du personnel d’encadrement pédagogique, qu’il soit embauché à temps partiel ou à temps complet, est répartie dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, dans la mesure où le temps de travail varie nécessairement selon les périodes de présence ou non des élèves.

Les modalités suivantes sont alors applicables :

  • Le personnel d’encadrement pédagogique occupé à temps complet :


  • La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois courant du 1er septembre au 31 août n+1, est fixée à 1.607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée moyenne de travail hebdomadaire des salariés à temps plein est, sur la période de référence, de 35 heures, réparties de la façon suivante :

  • Sur 36 semaines de périodes scolaires avec au maximum 46 heures sur 12 semaines consécutives,
  • En tout état de cause, le nombre de semaines à 48 heures est limité à 3 maximum par an.
  • Au minimum 0 heure sur le reste des semaines, dans la limite de 3 semaines par an.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Dans ces conditions la durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

  • Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1.607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est considérée et traitée conformément aux dispositions de l’article 6 relatif aux « Heures supplémentaires » stipulé dans le Sous-Titre 1 - Dispositions Générales.

Il en est de même pour le contingent annuel d’heure supplémentaires, celui-ci est considéré et traité conformément aux Dispositions Générales.

  • Notification de la répartition du travail

  • Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial annuel du temps de travail et des horaires de travail.

Le planning prévisionnel sera notifié aux salariés au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’Etablissement.

Les salariés ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning.

  • Le planning de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’Etablissement afin de mieux répondre aux besoins des élèves, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf accord contraire entre les parties.

Ce délai d’information de la modification apportée au planning, aura vocation à s’appliquer notamment dans les cas énumérés ci-après :

  • Afin de répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment d’une classe, d’un groupe d’élève ou d’un ou plusieurs élèves pris isolément ;
  • En cas d’arrivée ou de départ massif d’élèves ;
  • En cas de variation significative du nombre d’élèves accueillis au sein de la structure ;
  • En cas de modifications des horaires collectifs ;
  • En cas de modification des dates de vacances scolaires.

  • Le planning prévisionnel pourra être modifié avec un délai de 2 jours ouvrés afin de pourvoir au remplacement d’un salarié absent membre du personnel d’encadrement pédagogique ou du corps enseignant ou en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

  • Régularisation des compteurs salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif (dépassement de la durée annuelle), seules les heures dépassant 1607 heures ci-dessus sont des heures supplémentaires.
Sauf si elles ont déjà donné lieu à une majoration de salaire ou à un repos équivalent en cours de période, ces heures sont payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

  • Dans le cas où le solde du compteur est négatif, les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

  • Régularisation des compteurs salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence courant du 1er septembre au 31 août n+1, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • En cas de solde de compteur positif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée prorata temporis en prenant en compte de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et du temps de présence du salarié dans la structure pendant la période incomplète.

En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (classiquement au-delà de 1607 heures) en fonction du temps de présence du salarié dans la structure sur la période d’annualisation.

  • En cas de solde de compteur négatif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée prorata temporis en prenant en compte de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et du temps de présence du salarié dans la structure pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.



  • Le personnel d’encadrement pédagogique occupé à temps partiel :

  • Durée annuelle de travail :

Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures actuellement en vigueur.

La durée minimale de travail annualisée est de 551 heures.

La durée maximale de travail est fixée à 1584 heures.


Le personnel d’encadrement pédagogique à temps partiel est employé pour une durée annuelle de travail comprise dans cette fourchette.

La répartition sur l’année de la durée de travail sera faite par planning de travail comme indiqué au petit c ci-dessous.

Avec pour seuil maximum absolu sur une semaine donne 34,5 heures.
Et pour seuil minimum 0 heures dans la limite maximale de 3 semaines par an.

  • Heures complémentaires

Les mêmes règles que pour le personnel administratif et économique s’appliquent.
Le quantum des heures est également d’un tiers de la durée contractuelle de travail.
Les règles énoncées au Chapitre 2.2, Art.1, point 2 b) afférent au personnel administratif et économique s’appliquent.

  • Horaires de travail et planning

  • Les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d´un planning initial annuel du temps de travail et des horaires de travail.

En cas de modification, les plannings sont notifiés au salarié au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Les salariés ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.

  • Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des élèves, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf accord contraire entre les parties.

Ce délai d’information de la modification apportée au planning, aura vocation à s’appliquer notamment dans les cas énumérés ci-après :

  • Afin de répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment d’une classe, d’un groupe d’élève ou d’un ou plusieurs élèves pris isolément ;
  • Afin de pourvoir au remplacement d’un salarié absent ;
  • En cas d’arrivée ou de départ massif d’élèves ;
  • En cas de variation significative du nombre d’élèves accueillis au sein de la structure ;
  • En cas de modification des dates de vacances scolaires ;
  • En cas de modifications des horaires collectifs.

  • Le planning prévisionnel pourra être modifié avec un délai de 2 jours ouvrés afin de pourvoir au remplacement d’un salarié absent membre du personnel d’encadrement pédagogique ou du corps enseignant ou en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.


  • Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Pour l’enregistrement de ces refus le salarié devra se conformer à la procédure instituée à cet effet.

  • Garanties offertes aux salariés à temps partiel

Compte tenu des particularités de l'activité d’enseignement, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des élèves et à ceux de la conduite des activités scolaires et extrascolaires proposées par l’Etablissement,

mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les présentes dispositions dérogent à celles du Code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

  • La durée minimale de travail continue par jour travaillé est d’une heure.

  • Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières :

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Une même journée de travail peut comporter deux interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Toutefois, et à titre exceptionnel, la journée de travail pourra comporter trois interruptions dans des conditions définies avec la direction.

Lorsque dans une même journée de travail surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

  • Régularisation des compteurs des salariés présents sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif (dépassement de la durée annuelle), les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées comme telles, comme précisé au point 2 de l’article 2 du chapitre 1- ci-dessus sur les heures complémentaires hors annualisation.

  • Dans le cas où le solde du compteur est négatif, les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.



  • Régularisation des compteurs des salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période courant du 1er septembre au 31 août n+1, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • En cas de solde de compteur positif, la durée annuelle de référence rémunérée sera calculée prorata temporis de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et du temps de présence du salarié pendant la période d’annualisation.
En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires en fonction du temps de présence du salarié dans la structure sur la période d´annualisation.

  • En cas de solde de compteur négatif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée prorata temporis de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et du temps de présence du salarié dans la structure pendant la période incomplète.
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet d’une récupération.


  • Dispositions particulières concernant le personnel d’encadrement pédagogique intermittent


Pour certains personnels d’encadrement pédagogique le temps de travail est exclusivement réparti sur les périodes scolaires.

Aussi leur temps de travail est marqué par une alternance de périodes travaillées et non travaillées selon le rythme scolaire ; d’où la nécessité pour ces personnels d’avoir recours au travail intermittent.

Cela concerne exclusivement les fonctions de surveillance, y compris au sein des activités périscolaires et les aides maternelles intervenant au préélémentaire.


  • La durée annuelle de travail est sauf volonté contraire du salarié fixée à 216 heures par an, soit 6 heures de travail effectif par semaine sur 36 semaines.

La durée annuelle minimale de travail ne peut être inférieure à la durée hebdomadaire définie au contrat, multipliée par le nombre de semaines travaillées prévues également au contrat.

Le contrat de travail fixe la durée des périodes travaillées, le nombre de semaines travaillées ne pouvant être inférieur à 36 semaines.


Il peut être demandé au salarié d'effectuer des périodes complémentaires de travail si les exigences du service et le bon fonctionnement de l'établissement le nécessitent.

Ces jours ou semaines complémentaires de travail demandés par l'employeur ne peuvent excéder le quart de la durée annuelle minimale fixée au contrat, et devront résulter d'un accord entre le salarié et l'employeur.

Le refus par le salarié d'une proposition de travail pendant l'une de ces périodes ne peut entraîner ni une rupture de son contrat de travail ni une sanction disciplinaire.

La rémunération des heures en sus de celles initialement prévues ainsi que les majorations dues pour les heures en sus effectuées seront versées au salarié lors de la paie correspondant à la période où elles ont été effectuées.

Le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée.

La période d'essai est de deux mois de travail effectif sans pouvoir excéder trois mois de date à date.

Pendant cette période d'essai, l'employeur peut mettre fin au service du salarié avec préavis de huit jours et sans indemnité.

Le salarié peut démissionner avec le même préavis.

Dans ces deux cas, le salaire versé ne peut être inférieur à la rémunération du nombre d'heures réellement effectuées.

Le contrat de travail intermittent est écrit, obligatoire et rédigé en double exemplaire.

Ce contrat mentionne :

- la qualification du salarié ;
- les éléments constitutifs de la rémunération ;
- les modalités de versement de la rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
- la durée des congés payés ;
- les périodes travaillées et non travaillées ;
- la répartition de l'horaire hebdomadaire de travail à l'intérieur des périodes travaillées ;
- le cas échéant, les périodes pendant lesquelles le salarié peut être appelé à effectuer des heures au-delà de la durée fixée au contrat.

Pour les salariés embauchés avant la date d'application du présent accord, avec un contrat de travail à durée indéterminée, la transformation de leur contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée intermittent ne peut ni leur être imposée ni amener une perte au niveau de la rémunération annuelle.

Le refus par le salarié d'une transformation de son contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée intermittent ne peut entraîner son licenciement.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT


La durée de travail du personnel d’enseignement, qu’il soit embauché à temps partiel ou à temps complet, est répartie dans le cadre d’une annualisation du temps de travail.

Les modalités suivantes sont alors applicables :

  • Le personnel d’enseignement occupé à temps complet


  • La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois (1er septembre -31 août n+1), est actuellement fixée à 1.607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire de travail est ainsi en moyenne de 35 heures sur la période de référence et comprend, pour chaque catégorie d’enseignement.

  • Elle inclut les heures :

  • De cours ; soit de face à face pédagogique, réparties sur 36 semaines ;

  • Induites et Annexes ; réparties sur l’ensemble de l’année hors période de congés payés ;


Ces différentes activités et leurs composantes sont définies ci-après.

Les activités induites et annexes peuvent s`exercer pendant les vacances scolaires ; si elles sont organisées à l´initiative de l´employeur, c´est à titre exceptionnel. Durant la dernière semaine des vacances d´été, l ´employeur peut prévoir des activités induites et annexes.

  • La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

  • Les heures de cours en face à face seront de :

  • En moyenne de 29 heures par semaine pour l’enseignement préélémentaire ;

  • En moyenne de 21 heures par semaine pour l’enseignement élémentaire ;

  • En moyenne de 19,25 heures par semaine pour l’enseignement secondaire (collège et lycée).


Ce qui correspond annuellement aux durées de travail suivantes :

  • 1044 heures de face à face pour les classes préélémentaires, et 563 heures induites, annexes sur la période de référence courant du 1er septembre au 31 août n+1 ;
  • 756 heures de face à face, pour les classes élémentaires, et 851 heures induites, annexes, sur la période de référence courant du 1er septembre au 31 août n+1 ;
  • 693 heures de face à face, pour les classes du secondaires et 914 heures induites, annexes sur la période de référence courant du 1er septembre au 31 août n+1 ;






  • Les différentes activités incluses dans la durée du travail

  • Pour le PRE-ELEMENTAIRE :

ACTIVITES

DEFINITION

Cours
Face-à-face pédagogique
Induites

Activités déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement durant les semaines de cours ou en dehors.

Ces activités correspondent à :

-La préparation des activités pédagogiques et des enseignements ;
-La documentation et l´analyse du travail et de l’apprentissage de l´élève ;
-L’organisation des salles de classe ;
-La préparation du matériel pédagogique ;
-La commande et gestion de matériel et de l´équipement des salles.

La participation aux différentes réunions :
  • Réunions de pré-rentrée ;
  • Réunions d’équipe hebdomadaires dans la limite de 3 heures hebdomadaires ;
  • Réunions de concertation pédagogique ;
  • Réunions de groupes de travail spécifiques (développement de l´école pré élémentaire, maintien de la qualité et de l´excellence, adaptation régulière du projet de l’école) ;
  • La préparation de ces réunions et la rédaction de leurs comptes rendus ;

La communication générale avec les parents ;
La coopération avec les représentants de parents d'élèves ;
Les réceptions individuelles ou collectives des parents et des élèves ;

La formation réglementaire concernant les dispositifs de sécurité dans la limite de 10 heures par an.

Annexes

Elles sont annexes à l’activité d’enseignement mais indissociables pour des raisons d’organisation et de suivi, elles rendent aussi les enseignants acteurs du rayonnement de l’Ecole et de ses actions innovantes :

  • La remise des enfants aux parents de 16h15 à 16h30 / mercredi 11h45 à 12h00 ;
  • Les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires ;
  • La planification et l’organisation des coopérations diverses par exemple : (l’école élémentaire DST, IST, Lucie Aubrac et autres) ;
  • Le tutorat
  • L’organisation et la participation aux actions et festivités et notamment les fêtes annuelles, par exemple : la fête des lanternes, la kermesse du printemps et la cérémonie de fin d’année etc.
  • La présentation de l’établissement dans le cadre du travail de relations publiques (la journée portes ouvertes, l’accueil des nouvelles familles ou des familles externes, la rédaction des articles, participation à des stands d’exposition etc.) ;
  • Les réunions de groupes de travail spécifiques sur des actions de promotion de l’Etablissement scolaire ;
  • Pour l’enseignement ELEMENTAIRE 

ACTIVITES

DEFINITION

Cours

Face-à-face pédagogique (+ surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours qui est assimilée à une activité de cours)

Induites

Activités déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement durant les semaines de cours ou en dehors. Ces activités correspondent à : 

-La préparation des cours ;
-Les préparations communes mises en place chaque semaine dans la limite de 2 heures par semaine ;
-La proposition et/ou rédaction de sujets, corrections des évaluations écrites, dans le cadre de l'activité de l'enseignant et les évaluations orales lorsque celles-ci remplacent les évaluations écrites :
-L’élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ;
- Les réunions de prérentrée (une réunion générale, une réunion de section, journée de formation pédagogique)
- Les conseils de classes dans la limite de 2 par an et par classe
- Les réunions pédagogiques récurrentes :
Les réunions générales (dans la limite de 4 par an) ;
Les réunions de section (dans la limite de 4 par an);
Les réunions de classement (concernant les CM2 et les 6e dans la limite de 2 par an et par classe) ;
Les réunions pédagogiques considérant les élèves individuellement (dans la limite de deux par an et par classe ;

- Les réunions de groupe de matière dans la limite de 2 par an ;
-Les réunions pédagogiques exceptionnelles, liées à des difficultés majeures d’élèves ou à une situation exceptionnelle.
-Le cas échéant les conseils de discipline.

Les actions de communication avec la réception individuelle des parents et des élèves ;
Les actions de remise à niveau des élèves si nécessaire,
Les activités induites par la responsabilité d´une matière, comme les achats

La formation réglementaire concernant les dispositifs de sécurité dans la limite de 10 heures par an.

Annexes

Elles sont annexes à l’activité d’enseignement mais indissociables pour des raisons d’organisation et de suivi, elles rendent aussi les enseignants acteurs du rayonnement de l’Ecole et de ses actions innovantes :
-L’adaptation régulière des Curricula
-La surveillance des enfants pendant les récréations ;
-La surveillance des enfants à la première heure d’accueil ;
-La remise le cas échéant des enfants aux parents
-Les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires, durant les périodes scolaires et le temps habituel de classe.
-La planification et l’organisation des coopérations diverses et des voyages scolaires
- Le tutorat
- Q-Gruppen-Arbeit
-L’organisation et la participation aux actions et festivités et notamment le concert de Noel, la fête des Lanternes.
La présentation de l’établissement dans le cadre du travail de relations publiques (la journée portes ouvertes, la rédaction des articles, participation à des stands d’exposition etc.) ;
Les réunions de groupes de travail spécifiques sur des actions de promotions de l’Etablissement scolaire.
  • Pour l’Enseignement du Secondaire :

ACTIVITES

DEFINITION

Cours

Face-à-face pédagogique (+ surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours qui est assimilée à une activité de cours)

Induites

Activités déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement durant les semaines de cours ou en dehors.

Ces activités correspondent à :
-Préparation des cours ;
-Proposition et/ou rédaction de sujets, corrections des évaluations écrites dans le cadre de l'activité de l'enseignant et évaluations orales lorsque celles-ci remplacent les évaluations écrites ;
-L’élaboration des bulletins scolaires et des dossiers d'examen et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ;
-la préparation des sujets du BAC ;
-Les Corrections ;
-La participation aux jurys internes de délibération visant l'obtention du titre ou diplôme préparé ;
-La remise de diplômes ;

- Les réunions de prérentrée (une réunion générale, une réunion de section, journée de formation pédagogique)
- Les conseils de classes dans la limite de 2 par an et par classe
- Les réunions pédagogiques récurrentes :
Les réunions générales (dans la limite de 4 par an) ;
Les réunions de section (dans la limite de 4 par an) ;
Les réunions de classement (dans la limite de 2 par an pour la 6e) ;
Les réunions pédagogiques considérant les élèves individuellement (dans la limite de deux par an et par classe ;

- Les réunions de groupe de matière dans la limite de 2 par an
- Les réunions pédagogiques exceptionnelles, liées à des difficultés majeures d’élèves ou à une situation exceptionnelle.

-Les actions de communication vis-à-vis des élèves et des parents et le cas échéant la réception individuelle des élèves et des parents ;
- Les conseils de discipline ;
-Les activités induites par la responsabilité d´une matière, comme les achats

La formation réglementaire concernant les dispositifs de sécurité dans la limite de 10 heures par an.

Annexes

Elles sont annexes à l’activité d’enseignement mais indissociables pour des raisons d’organisation et de suivi, elles rendent aussi les enseignants acteurs du rayonnement de l’Ecole et de ses actions innovantes :

-L’adaptation régulière des Curricula
-Les surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres ; durant les périodes scolaires et le temps habituel de classe.
-La planification et l’organisation des coopérations diverses et des voyages scolaires
- Le tutorat
- Q-Gruppen-Arbeit
-L’organisation et la participation aux actions et festivités et notamment des concerts (par exemple le concert de Noel, de journées portes ouvertes et autres.
-La présentation de l’établissement dans le cadre du travail de relations publiques (journée portes ouvertes, rédaction des articles, participation à des stands d’exposition etc.)
-Les réunions de groupes de travail spécifiques sur des actions de promotions de l’Etablissement scolaire.


Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1.607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est considérée et traitée conformément aux dispositions de l’article 6 (« Heures supplémentaires ») des dispositions générales ci-dessus.

Il en est de même pour le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Notification de la répartition du travail

  • Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial annuel du temps de travail et des horaires de travail

Le planning prévisionnel sera notifié aux salariés au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par la structure.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning.

  • Le planning de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des élèves, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité d’enseignement et d’assurer une continuité de service.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf accord contraire entre les parties.

Ce délai d’information de la modification apportée au planning, aura vocation à s’appliquer notamment dans les cas énumérés ci-après :

  • Afin de répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment d’une classe, d’un groupe d’élève ou d’un ou plusieurs élèves pris isolément ;
  • En cas d’arrivée ou de départ massif d’élèves ;
  • En cas de variation significative du nombre d’élèves accueillis au sein de la structure ;
  • En cas de modifications des horaires collectifs ;
  • En cas de modification des dates de vacances scolaires.

  • Le planning prévisionnel pourra être modifié avec un délai de 2 jours ouvrés afin de pourvoir au remplacement d’un salarié absent membre du corps enseignant ou du personnel d’encadrement pédagogique ou en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

  • Régularisation des compteurs salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif (dépassement de la durée annuelle), seules les heures dépassant la durée annuelle de 1607 heures sont des heures supplémentaires.
Sauf si elles ont déjà donné lieu à une majoration de salaire ou à un repos équivalent en cours de période, ces heures sont payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

  • Dans le cas où le solde du compteur est négatif, les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.


  • Régularisation des compteurs salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail sur la période courant du 1er septembre au 31 août n+1, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

  • En cas de solde de compteur positif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l´établissement pendant la période incomplète.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (classiquement au-delà de 1607 heures) en fonction du temps de présence du salarié dans la structure sur la période d’annualisation.

  • En cas de solde de compteur négatif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans la structure pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

  • Dispositions concernant le personnel d’enseignement à temps partiel


  • Durée du travail et variation d’activité sur l’année

Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures actuellement en vigueur.

Cette durée de travail effectif comprend, comme pour le personnel enseignant à temps complet sur l’année, pour chaque catégorie d’enseignement, la réalisation d’activités :

  • De cours, réparties sur 36 semaines ;

  • Induites ; réparties sur l’ensemble des semaines travaillées ;

  • Annexes ; réparties sur l’ensemble des semaines travaillées.


Ces différentes activités et leurs composantes sont définies ci-dessous.

Elle sera de façon minimale de :

-20 heures de cours annuelles pour les enseignants dont les cours sont planifiés sur 1 trimestre ;
-40 heures de cours annuelles pour les enseignants dont les cours sont planifiés sur 2 trimestres ;
-60 heures de cours annuelles pour les enseignants dont les cours sont planifiés sur une période supérieure au semestre.

  • Aussi la durée annuelle minimale de travail est selon les enseignements de :

  • Pour le préélémentaire et les classes élémentaires y compris le CM2 :

-33,33 heures de travail effectif par an pour les enseignants dont les cours sont planifiés sur 1 trimestre ;
-66,66 heures de travail effectif par an pour les enseignants dont les cours sont planifiés sur 2 trimestres ;
-100 heures de travail effectif par an pour les enseignants dont les cours sont planifiés sur une période supérieure au semestre.

  • Pour le secondaire :

-36,84 heures de travail effectif par an pour les enseignants dont les cours sont planifiés sur 1 trimestre ;
-73,68 heures de travail effectif par an pour les enseignants dont les cours sont planifiés sur 2 trimestres ;
-100,52 heures de travail effectif par an pour les enseignants dont les cours sont planifiés sur une période supérieure au semestre.

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation entre 0 heures et 34,5 heures (34 heures et trente minutes).

  • Heures complémentaires

  • Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :

  • Majoration de 10 % pour les heures effectuées dans la limite de 10 % de la durée de travail contractuellement fixée ;
  • Majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle.

  • Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail de référence pour un temps complet soit 1607 heures.

  • Lorsque pendant la période annuelle de référence (du 1er septembre au 31 août pour une année complète d´activité), durant une période de 12 semaines consécutives, ou de 12 semaines au cours d´une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié à temps partiel a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, celui-ci sera modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié sera égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Cette revalorisation est automatique et ne nécessite pas un avenant au contrat de travail du salarié.

  • Horaires de travail et planning

  • Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial annuel du temps de travail et des horaires de travail.

Le planning prévisionnel sera notifié aux salariés au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’Etablissement.

Les salariés ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning.

  • Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des élèves, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité d’enseignement et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf accord contraire entre les parties.

Ce délai d’information de la modification apportée au planning, aura vocation à s’appliquer notamment dans les cas énumérés ci-après :

  • Afin de répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment d’une classe, d’un groupe d’élève ou d’un ou plusieurs élèves pris isolément ;
  • Afin de pourvoir au remplacement d’un salarié absent membre du corps enseignant ou du personnel d’encadrement pédagogique ;
  • En cas d’arrivée ou de départ massif d’élèves ;
  • En cas de variation significative du nombre d’élèves accueillis au sein de la structure ;
  • En cas de modification des dates de vacances scolaires ;
  • En cas de modifications des horaires collectifs.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

  • Le planning prévisionnel pourra être modifié avec un délai de 2 jours ouvrés afin de pourvoir au remplacement d’un salarié absent membre du corps enseignant ou du personnel d’encadrement pédagogique ou en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.

  • Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Pour l’enregistrement de ces refus le salarié devra se conformer à la procédure instituée dans la structure à cet effet.

  • Garanties pour les salariés à temps partiel

Compte tenu des particularités de l'activité d’enseignement, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des élèves et à ceux de la conduite des activités scolaires et extrascolaires proposées par l’Etablissement,

mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les présentes dispositions dérogent à celles du Code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.


  • La durée minimale de travail continue par jour travaillé est d’une heure.

  • Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières :

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Une même journée de travail peut comporter deux interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Toutefois, et à titre exceptionnel, la journée de travail pourra comporter trois interruptions dans des conditions définies avec la direction.

Lorsque dans une même journée de travail surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

  • Régularisation des compteurs salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif (dépassement de la durée annuelle), les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail sont des heures complémentaires- rémunérées comme telles, comme précisé au point 2 de l´article du chapitre 1 ci-dessus sur les heures complémentaires hors annualisation.

  • Dans le cas où le solde du compteur est négatif, les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

  • Régularisation des compteurs salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période courant du 1er septembre au 31 août n+1, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • En cas de solde de compteur positif, la durée annuelle de référence rémunérée sera calculée prorata temporis de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et du temps de présence du salarié pendant la période d’annualisation.
En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires en fonction du temps de présence du salarié dans la structure sur la période d´annualisation.

  • En cas de solde de compteur négatif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée prorata temporis de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et du temps de présence du salarié dans la structure pendant la période incomplète.
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet d’une récupération.



CHAPITRE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES


Une convention de forfait en jours sur l'année est conclue avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. (Cadres autonomes)

Il s’agit de salariés pouvant accomplir des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.



ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


La période de référence (ci-après dite « Période de Référence ») du forfait est constituée par l'année scolaire allant du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Le nombre de jours travaillés en application de l’article L.3121-19 du Code du travail est par année de référence de 218 jours, journée de solidarité incluse.

Ces conventions de forfait établies en jours s’entendent une fois déduits du nombre total de jours dans l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés, les jours fériés.

  • Décompte des jours travaillés :


Le décompte des jours travaillés se fera chaque année par comptabilisation du nombre de journées ou demi-journées travaillées pour chaque salarié concerné.

  • Règles applicables en cas d’année incomplète (arrivées/départs en cours de période)


Lorsque les salariés concernés sont entrés en cours d'année et/ou n’ont pas acquis un droit complet à congés payés, le nombre de jours inclus dans le forfait, soit le prorata des 218 jours est augmenté des jours de congés payés que le salarié n’a pas encore acquis.

Le forfait annuel de 218 jours étant établi sur la base de 47 semaines avec 5 jours travaillés.

En cas d’arrivée en cours d’année, il sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année selon la formule suivante : nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines complètes travaillées/47.

En cas de départ en cours d’année, la régularisation de la rémunération entreront automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.


  • Règles applicables en cas d’absences en cours d’année


En cas d'interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie, maternité, paternité, accident du travail, absences autorisées conventionnelles, formation et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base du nombre de jours hebdomadaires travaillées de référence (soit 5 jours) et chaque journée ou demi-journée d'interruption est comptabilisée sur la base d'une journée ou d’une demi-journée.


ARTICLE 3 – CONDITION DE MISE EN PLACE


La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Les conventions individuelles détermineront notamment :

•la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
•l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son emploi du temps et/ou l’absence de prédétermination de sa durée du travail,
•le nombre de jours travaillés dans l'année dans la limite du plafond fixé par le présent accord ;
•la rémunération correspondante ;
•la référence à l'entretien annuel.


ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


Pour ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse, pour un droit à congé payés annuels complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre.

Le nombre de jours de repos auxquels les salariés ont droit pour une année scolaire complète s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires total de l’année :

  • Les samedis et dimanches ;
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • Les jours de congés payés annuels prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur - le forfait de 218 jours,

Les jours éventuels de congés supplémentaires (ex : congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux) ainsi que les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne sont pas déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés mais pris sur les jours travaillés.
Ces congés supplémentaires viennent donc réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.

Le nombre de jours de repos est donc susceptible de varier d’une année sur l’autre.

  • La prise des jours de repos


Les salariés sont invités à prendre en compte les contraintes organisationnelles de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE et du service dont ils dépendent pour positionner leurs jours de repos, dans la mesure du possible, durant les périodes de vacances scolaires.


Les salariés informeront à l’avance la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE des dates de prise des jours de repos.


Les jours de repos sont impérativement pris au cours de la Période de Référence.

Ils ne sont pas reportables d’une Période de Référence à une autre.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.


L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Dans cette hypothèse, le salarié ne pourra pas travailler plus de 221 jours dans l’année.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit annuellement de manière tacite.


ARTICLE 5 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;
  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

Bien que libre dans l’organisation de son temps de travail, le salarié devra cependant et en toutes circonstances, respecter un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance

Afin de respecter ces repos minima quotidien et hebdomadaire, le salarié s’engage à déconnecter ses outils de communication à distance.

Si l´Etablissement constate que le salarié ne respecte pas ses temps de repos obligatoires, elle le convoquera immédiatement à un entretien afin de trouver avec lui des solutions adaptées en vue de prévenir une telle situation.

Inversement, si le salarié considère que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter ses temps de repos, il devra -sans attendre- solliciter sa hiérarchie pour en discuter et trouver une solution constructive.


ARTICLE 6 – SUIVI DU FORFAIT ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Ainsi sera établi par le salarié et remis à l’employeur un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, tout salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours doit bénéficier d’une amplitude et charge de travail lui permettant de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

ARTICLE 7 – ENTRETIEN INDIVIDUEL


Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'Ecole convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien est évoqué la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

A cette occasion, le salarié et l’Ecole font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le cas échéant le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de l’entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

SOUS-TITRE 3 – CONGES PAYES ET JOURS FERIES


ARTICLE 1 – JOURS FERIES


Conformément à l’article L. 3133-1 du Code du travail, les jours fériés légaux sont les suivants :

  • Le 1er janvier ;
  • Le lundi de Pâques ;
  • Le 1er mai ;
  • Le 8 mai ;
  • L'Ascension ;
  • Le lundi de Pentecôte ;
  • Le 14 juillet ;
  • Le 15 août (Assomption) ;
  • La Toussaint ;
  • Le 11 novembre ;
  • Le 25 décembre (Noël).

L’intégralité des jours fériés légaux est chômée au sein de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE, à l’exception du lundi de Pentecôte déterminé comme journée de solidarité.


Hormis le cas particulier de la journée du 1er mai dont le traitement au sein de la structure se fera conformément aux dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du Code du travail, le chômage des jours fériés est traité au sein de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE conformément aux dispositions des articles L. 3133-2 et L. 3133-3 du Code du travail.



ARTICLE 2 – CONGES PAYES


  • Sous réserve des dispositions particulières prévues au Titre 6, Sous-Titre 2, Chapitre 2.2 ci-dessus (« DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES »), le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

  • Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

La durée des congés payés est exprimée en jours ouvrés.

La période de prise des congés payés au sein de la

DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE, également annuelle, court quant à elle du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.


Il est rappelé que :

  • Le congé principal d’été est d’au moins 2 semaines, dans la limite de 4 semaines
  • Les congés du personnel sont obligatoirement pris durant les congés scolaires et aucun jour supplémentaire de fractionnement pour les congés pris en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre n’est autorisé.
  • En dehors des cas autorisés par la loi et la jurisprudence, le report des congés au cours de la période suivant la prise de congés n’est pas autorisé.


TITRE VII- – REMUNERATION

ARTICLE 1 – TAUX HORAIRES MINIMA APPLICABLES EN FONCTION DE L’ANCIENNETE

Au sein de l’Etablissement des grilles de salaire selon la catégorie de personnel et le niveau sont mises en œuvre.
Le taux horaire applicable a également fonction à évoluer selon l’ancienneté.
Les grilles de salaires applicables selon la catégorie fonctionnelle de personnel et la classification sont définies en annexe.

Il est précisé que la mise en place du présent accord annule et remplace les usages en vigueur jusqu’alors.

ARTICLE 2 : PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES
  • Prime exceptionnelle de congé

  • Définition

La prime dite « exceptionnelle de congé » est une prime annuelle dont les modalités d’attribution et de versement sont définies ci-après.

  • Conditions d’attribution

Tous les salariés bénéficient de la prime dite « exceptionnelle de congé », sous réserve d’une ancienneté d’au moins 1 an à la date de son versement, et à condition d’être toujours présent dans les effectifs de la structure à cette date.

  • Modalités de calcul

La prime dite « exceptionnelle de congé » de l’année N est égale à 50 % du salaire de base mensuel moyen calculé sur la base de la moyenne des salaires de base des 3 mois précédant son versement.

  • Modalités de versement

La prime dite « exceptionnelle de congé » de l’année N est versée aux bénéficiaires avec leur salaire du mois de juin de l’année N.

Elle figurera sur le bulletin de paie sous la rubrique « prime exceptionnelle de congé ».
  • Prime annuelle de fonction : Enseignant Principal

  • Définition

La prime dite de « fonction » est une prime annuelle dont les modalités d’attribution et de versement sont définies ci-après.


  • Conditions d’attribution

Seuls les enseignants ayant la qualité de professeur principal d l´élémentaire et du secondaire bénéficient de la prime dite de « fonction ».

  • Modalités de calcul

La prime annuelle dite de « fonction » est égale à la somme de 1.000 euros bruts.

  • Modalités de versement

La prime dite de « fonction » de l’année N est versée aux bénéficiaires avec leur salaire du mois de juillet de l’année N.

Elle figurera sur le bulletin de paie sous la rubrique « prime de fonction ».
  • Indemnités de baccalauréat

  • Définition

Les indemnités dites de « baccalauréat » sont des primes annuelles dont les modalités d’attribution et de versement sont définies ci-après.

  • Conditions d’attribution

Seuls les enseignants du 2ème cycle du secondaire impliqués dans la préparation des élèves aux épreuves du baccalauréat bénéficient de l’indemnité dite de « baccalauréat ».

  • Montant :

Ces indemnités, sont fixées comme suit :

Activité
Montant brut annuel
Rédaction de sujets en interne
400€/ par matière
Validation de sujets en commission « Région F »
400 €/ par matière
Corrigé principal
50 €/ corrigé
Corrigé secondaire
30 €/ corrigé
Elaboration de sujet baccalauréat oral, y inclus la présentation
50 €/ corrigé type
Enseignement dans une matière du baccalauréat écrit en 1ère
Enseignement dans une matière du baccalauréat en terminale
250 €
350 €
Enseignement dans une matière du baccalauréat oral en 1ère
Enseignement dans une matière du baccalauréat en terminale
150 €
250 €


  • Modalités de versement

L’indemnité dite de « baccalauréat » de l’année N sont versées aux bénéficiaires avec leur salaire du mois de juillet de l’année N.

Elles figurent sur le bulletin de paie sous la rubrique « indemnités de baccalauréat ».


  • Primes temporaires de responsabilité :

  • Définition

Les primes temporaires de responsabilité sont versées pour une charge attribuée temporairement par avenant dans la direction élargie de l´école :



Elles concernent les charges attribuées dans les missions suivantes :

  • Proviseur adjoint du secondaire ;
  • Direction d’un second cycle ;
  • Direction adjointe du préélémentaire.

  • Conditions d’attribution

La prime est attribuée en même temps que la charge afférente.


  • Modalités de calcul

Les primes sont calculées de manière forfaitaire par mois, ;

Elles sont fixées aux montants suivants :

  • 600 € euros mensuels bruts pour la mission temporaire de proviseur adjoint du secondaire,
  • 400 € euros mensuels bruts pour la mission temporaire de direction d’un second cycle
  • 300 € euros mensuels bruts pour la direction adjointe préélémentaire.

  • Modalités de versement

Les primes dites « de responsabilité » sont versées aux bénéficiaires mensuellement.
Elles figureront sur le bulletin de paie sous une rubrique afférente à sa nomenclature propre.

  • Indemnités diverses pour tâches supplémentaires

  • Définition

Il s’agit des indemnités dont les modalités d’attribution et de versement sont définies ci-après.

  • Conditions d’attribution

Tous les salariés peuvent bénéficier des indemnités dites « tâches supplémentaires dont les montants sont ci-après définis.

  • Montant

  • Formation par jour de week-end : 50 euros bruts/jour ;
  • Formateur interne par heure de formation : 35 euros bruts/heure
  • « Q-Gruppen-Arbeit » : indemnisation équivalente à 50 % du taux horaire du salaire de base

  • Modalités de versement

Les indemnités dites « tâches supplémentaires » sont versées aux bénéficiaires avec le salaire.

Elles figureront sur le bulletin de paie sous une rubrique afférente à leur nomenclature propre.

Si la formation a eu lieu pendant un week-end complet, la compensation s´effectuera en jours de repos. Les modalités seront définies d´un commun accord.

  • Indemnités de séjour

  • Définition

Les indemnités dites « classe verte » sont des primes dont les modalités d’attribution et de versement sont définies ci-après.


  • Conditions d’attribution

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier des indemnités dites « de séjour » lorsqu’ils participent à une sortie scolaire » en accompagnement des élèves.

  • Montant

Leur montant est fixé comme suit :

  • Indemnité par jour de week-end : 50 euros bruts/jour
  • Indemnité par nuit : 15 € bruts/ jour

  • Modalités de versement

Elles figureront sur le bulletin de paie sous une rubrique afférente à leur nomenclature propre.

  • Allocation forfaitaire de déménagement

  • Définition

L’allocation forfaitaire dite de « déménagement » est une prime dont les modalités d’attribution et de versement sont définies ci-après.

  • Conditions d’attribution

Tous les salariés bénéficient d’une allocation forfaitaire dite de « déménagement » lors de leur embauche, sous réserve de fournir les justificatifs afférents au déménagement qui a été rendu nécessaire par leur embauche au sein de l’Etablissement et sous condition que les frais ne soit pris en charge par un tiers en totalité.

  • Modalités de calcul
L’allocation forfaitaire dite de « déménagement » est égale à la somme de 1.000 euros bruts.

  • Modalités de versement

L’allocation forfaitaire dite de « déménagement » est versé aux bénéficiaires avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel s’est faite leur embauche.
Elle figurera sur le bulletin de paie sous la rubrique « allocation forfaitaire de déménagement ».

8- Forfait mobilité durable


L´établissement s´engage à respecter les solutions de transport personnel des salariés selon l´évolution légale et conventionnelle à venir pour ce qui concerne les questions de mobilité durable.

TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – CONDITIONS DE VALIDITE


Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 2 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord d’entreprise ainsi que les pièces accompagnant son dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ (article D. 2232-4 du Code du travail).

Le dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

L'accord d'entreprise entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022 consécutivement aux formalités de son dépôt auprès de l'administration et du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.






Colomiers, le__09 06 2022_________________ Colomiers, le _____09 06 2022_________________


Deutscher Schulverein Toulouse Comité Social et Economique







___________________________________ ________________________________

Président Titulaire Collège 1

___________________________________ ________________________________

Vice-président Titulaire Collège 2

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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