Accord d'entreprise DEVERNOIS SA

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 27/09/2018
Fin : 27/09/2022

Société DEVERNOIS SA

Le 27/09/2018


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT



Entre :


La société DEVERNOIS S.A., dont le siège social est situé à LE COTEAU (42120) – 13 boulevard des Etines,

d'une part,

Et :


Les délégués du personnel composant la délégation unique du personnel au comité d’entreprise, représentés par les délégués titulaires soussignés, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé des négociations portant sur la mise en place du travail de nuit dans l’entreprise.

Au terme de celles-ci, les parties ont convenu du présent accord visant à formaliser les règles qui concourent à la mise en place du travail de nuit.

C’est dans ce cadre qu’il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.3122-15 du Code du travail, après consultation du médecin du travail et du CHSCT.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des services Tricotage et Appros Fils&Tissus de la société DEVERNOIS SA.


Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Sont concernés par les dispositions du présent accord les travailleurs de nuit au sens de l’article L.3122-31 du Code du travail, à savoir le salarié qui :

  • soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit accomplit 270 heures de travail de nuit pendant l’année civile.
On entend par travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 3 : Recours au travail de nuit


Dans un marché économique fortement concurrentiel, et dans un souci de réactivité pour répondre au mieux aux demandes du marché, et compte tenu de l’activité saisonnière, afin de pouvoir absorber une production interne à forte valeur ajoutée, et permettre de gérer les périodes de fortes activités, les parties conviennent de la nécessité de pouvoir mettre en œuvre une organisation de travail incluant du travail de nuit, l’annualisation de travail n’étant pas suffisante pour que soient assurés l’amortissement et l’efficience opérationnelle du parc machine, en raison notamment de l’insuffisance de la production journalière et des coûts liés à l’arrêt des machines chaque soir et à leur remise en route chaque matin.


Article 4 : Durées maximales de travail


La durée quotidienne maximale du travail, accomplie par un travailleur de nuit, est fixée à 8 heures.

Toutefois, l’entreprise pourra augmenter la durée du travail de nuit, dans la limite de 10 heures, lorsque la nécessité d’assurer la continuité du service et/ou la production ne permet pas d’appliquer une durée du travail journalière de 8 heures.

La durée hebdomadaire du travail de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder en moyenne 44 heures.


Article 5 : Mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales


Une attention particulière est apportée par l’entreprise à la répartition des horaires du travailleur de nuit.

Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Pour les collaborateurs travaillant la nuit, un temps d'échange sera réservé au cours de l'entretien annuel pour aborder la conciliation de ce régime particulier de travail avec la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.

Par ailleurs, tout travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour, dès lors que le travail de nuit devient incompatible avec des raisons familiales impérieuses, notamment dans l’hypothèse de la garde d’enfants ou de la prise en charge d’une personne dépendante.

Dans ce cadre, une demande écrite doit être présentée par le travailleur de nuit, qui doit en outre apporter tout justificatif des raisons familiales impérieuses à la Direction.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Une demande écrite doit être présentée par le travailleur de nuit à la Direction.

La Direction portera à la connaissance du travailleur de nuit demandeur, dans les 15 jours, la liste des emplois disponibles correspondants.


Article 6 : Organisation des temps de pause


La Direction veillera à une bonne gestion des pauses.

Les parties conviennent que le temps de pause sera de trente (30) minutes. Il sera pris par roulement pour ne pas laisser le parc machines sans surveillance.

Le temps de pause sera obligatoirement pris avant que les 6 heures de travail effectif continu ne soient atteintes.


Article 7 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés


Des mesures de sécurité spécifiques sont prises compte tenu du travail de nuit.

Ainsi la Direction veillera à la protection particulière du travailleur de nuit notamment en sécurisant le travailleur en cas de travail isolé.

Par principe, le travail de nuit sera effectué par deux personnes travaillant de nuit. Lorsqu’à titre dérogatoire, un salarié est conduit à travailler seul, la Direction mettra en place un dispositif d’alarme pour travailleur isolé.

En outre, les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l'article L.4624-1 du Code du travail.


Article 8 : Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l’âge, l’état de santé ou le fait d’appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l’affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d’une action de formation.

Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la Société d’assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L.1142-1, L.1142-2, L.1144-1 du Code du travail et notamment par l’accès à la formation.

De convention expresse entre les parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat.

L'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.


Article 9 : Contreparties au travail de nuit


Les travailleurs de nuit tels que définis par l’article 2 du présent accord bénéficieront d’un repos compensateur dans les conditions suivantes : une fois par an, une nuit de repos supplémentaire est attribuée collectivement à l’occasion d’un jour férié de telle sorte que la nuit qui précède et la nuit qui suit ce jour seront l’une et l’autre chômées.

Les travailleurs de nuit tels que définis par l’article 2 du présent accord bénéficient également d’une majoration de leur salaire de base de 20% pour les heures comprises entre 21 heures et 6 heures.

Cette majoration se calcule sur les mêmes bases que les majorations pour heures supplémentaires et s’ajoute, le cas échéant, à ces dernières.

Cette majoration est remplacée, pour les travailleurs de nuit comptant une ancienneté minimale dans l’entreprise de 10 ans, par une prime mensuelle brute égale à 20% de leur salaire de base mensuel brut.


Article 10 : Panier pour le travail de nuit


Le personnel travaillant en équipe de nuit et contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses horaires de travail percevra, pour chaque jour/nuit travaillé, un remboursement de frais professionnel nommé panier dont le montant est fixé en fonction du barème tel que défini par les accords régionaux de branche.

Pour information, le montant de ce panier est, à la date de conclusion du présent accord, de 4 €.


Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure


Le suivi des dispositions du présent accord sera effectué par la délégation unique du personnel, en tant que Comité d’Entreprise (ou, à compter de sa mise en place, le Comité Social et Economique) au cours des réunions organisées dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 12 : Durée - Entrée en vigueur - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

L’avenant de révision sera négocié et conclu suivant les modalités prévues par les articles L.2232-12 et suivants du Code du travail ou par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord prévalent sur toute disposition relative au travail de nuit prévue par convention ou accord collectif de branche.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera déposé par la direction en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Roanne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à LE COTEAU, le 27 septembre 2018
en quatre exemplaires originaux.

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