Accord d'entreprise DIP ASCENSEURS FERMETURES ET MOBILITE

Accord d'entreprise sur le temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société DIP ASCENSEURS FERMETURES ET MOBILITE

Le 30/09/2025



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS PARTIEL





ENTRE


DIP ASCENSEURS, FERMETURES ET MOBILITÉSociété par Actions Simplifiée au capital social de 157.800,00 €Code NAF : 4329BRCS TOULOUSE : 513 259 747Ayant siège social :1 rue d’Hélios31240 L’UNION

Représentée par la SC MAEJU, en sa qualité de Président en exercice, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur Cyril PAYET,

Ci-après dénommée,

« la SAS DIP Ascenseurs, Fermetures et Mobilité »,



D’une part,


ET


Madame XX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, 1er collège ;

Monsieur XX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, 2ème collège.


Ci-après dénommés,

« les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE »,



D'autre part,



PREAMBULE



Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3123-1 à L.3123-32 du Code du travail, relatifs au temps partiel.

Cet accord est négocié avec les membres élus du CSE, en vertu de l’article L.2232-1 du Code du travail selon lequel : Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1º Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié ;

2º Soit

par un ou des membres « titulaires » de la délégation du personnel du comité social et économique.


La SAS DIP Ascenseurs, Fermetures et Mobilité a pour activité la commercialisation, l'installation, la réparation et la maintenance d'ascenseurs, d’appareils de levage, de portes automatiques, et de tous autres automatismes.

Le présent accord a pour objet d’instaurer une répartition pluri-hebdomadaire du temps partiel, et une variation de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période donnée.

Le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l'aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 - DÉFINITION ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD


Le présent accord concerne, à sa date de signature, les salariés à temps partiel de la SAS DIP Ascenseurs, Fermetures et Mobilité.

Est considéré comme salarié à temps partiel celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail (35h/semaine).

Le présent dispositif de répartition du temps partiel s’applique à l’ensemble des salariés présents à la date du présent accord ou engagés ultérieurement, à l’exclusion des alternants, des jeunes travailleurs de moins de 18 ans et des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures ou en jours.

Il concerne les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, ainsi que ceux en contrat à durée déterminée, engagés pour une durée supérieure à quatre semaines.

ARTICLE 2 - PRINCIPES


La durée du travail des salariés à temps partiel peut être aménagée sur une période pluri-hebdomadaire.

La période de référence sera l’année civile.

La répartition pluri-hebdomadaire du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail inférieure à 35 heures ou 151,67 heures, de faire varier celle-ci aux fins que, sur la période de référence, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

Dans un tel cas, le contrat de travail, ou l'avenant au contrat de travail, le prévoit.

Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL


Les salariés à temps partiel relevant des dispositions sur l'aménagement du temps de travail, à savoir la répartition pluri-hebdomadaire, seront informés de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans les conditions suivantes :

  • L’affichage porte, au moins, sur l'horaire des deux mois à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période de référence ;

  • En tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, les salariés à temps partiel seront prévenus en cas de changement de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification envisagée ;
  • En cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple, en cours de période de pointe, pour cause d'absence d'un autre salarié…), le délai de prévenance de 7 jours ouvrés prévu à l'alinéa précédent est ramené à 3 jours ouvrés.

ARTICLE 4 - HEURES COMPLÉMENTAIRES


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail effectif calculée sur la période de référence pluri-hebdomadaire ou annuelle.

En cas de dépassement du temps de travail pluri-hebdomadaire ou annuel défini contractuellement en application du présent accord, le salarié à temps partiel bénéficiera ainsi du paiement d'heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions de la convention collective.

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL


Le calcul du temps de travail s'effectuera sur la période de référence définie, à savoir l’année civile.

Il est rappelé que le principe de l'aménagement du temps de travail est, depuis l'application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation du dialogue social et réforme du temps de travail, un dispositif simplifié permettant au salarié de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l'année dans les conditions définies par le présent accord.
La compensation entre les périodes d'activité haute et les périodes d'activité basse devra, en fin d'année civile, correspondre au nombre annuel ou pluri hebdomadaire d'heures de travail fixé contractuellement avec le salarié.

En cas d'arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées.

ARTICLE 6 - PRIORITÉ D’EMPLOI : PASSAGE À TEMPS COMPLET

Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel se verront proposer en priorité un emploi qui relève de leur catégorie professionnelle ou qui est équivalent.

ARTICLE 7 - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

ARTICLE 8 - DURÉE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

ARTICLE 9 - PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES CONFLITS


Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

ARTICLE 10 - RÉVISION


En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, l’accord d'entreprise pourra être révisé par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

En présence d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, au moment de la révision de l’accord, la révision du présent accord fera l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

L’avenant de révision se substitue immédiatement au texte antérieur.

ARTICLE 11 - DÉNONCIATION


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Ainsi, en l’absence de délégué syndical, ce sont les membres titulaires élus au CSE qui pourront dénoncer l’accord.

En revanche, si un délégué syndical est désigné dans l’entreprise, c’est lui qui aura la possibilité de dénoncer le présent accord au nom des salariés, en vertu de l’article L.2232-16 du Code du travail.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu à son dépôt auprès de la DREETS de TOULOUSE.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 12 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


***

Fait à L’Union le 30 septembre 2025


P/ La SAS DIP Ascenseurs, Fermetures et Mobilité

Monsieur Cyril PAYET

Gérant de la SC MAEJU





Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE,
Signatures précédées de la mention manuscrite “lu et approuvé, bon pour accord”

Madame XX

Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, 1er collège






Monsieur XX

Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, 2ème collège

Mise à jour : 2025-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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