ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLE PREVUES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.3132-25 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
Application de l'accord Début : 07/07/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLE PREVUES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.3132-25ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SASu DISTRITHONONEVIAN, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 920509239 dont le siège social est situé 75 rue des Vertes Campagnes 01170 GEX, représentée par la Sarl SNV HOLDING située 75 rue des Vertes Campagnes 01170 GEX agissant en qualité de Présidente représentée par, agissant en qualité de gérant. D'une part,
Et
Le Comité Social et Economique représenté par, Secrétaire du Comité Social et Economique
D'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Du fait de son activité spécifique de commerce de détail dans une zone géographique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes, et des contraintes de productions ou des besoins du public qui leur sont inhérentes, les salariés de la société peuvent être amenés à travailler le dimanche. En effet, dans un contexte de concurrence de plus en plus vive relative aux nouveaux modes de consommation, la société considère que l’ouverture dominicale représente une opportunité de développement économique et commercial avec des retombées sociales notamment en matière de rémunération et d’emplois. Le présent accord s‘inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 20105-990 du 06 août 2015 dite loi Macron ainsi que des ordonnances du 20 décembre 2017 - et plus particulièrement dans le cadre fixé par les articles L.3132-20 et suivants du code du travail - réaffirmant le principe du repos dominical tout en élargissant les possibilités de faire travailler des salariés le dimanche. Soucieuses de préserver, tant les intérêts légitimes de l’entreprise que des salariés, et d’assurer la continuité de service à la clientèle tout en garantissant le droit au repos du personnel qui y participe, Les parties signataires conviennent de ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, et de ses établissements secondaires situés dans une zone touristique d’affluence particulièrement importante (C. trav. art L3132-25 et C. trav. Art. R 3132-20). A la date de signature du présent accord, sont concernés les salariés affectés au magasin de THONON-LES-BAINS. Néanmoins, le présent accord s’appliquera également aux autres points de vente de la Société qui seront éventuellement à l’avenir, placés dans l’une des zones géographiques mentionnées ci-dessus, ou aux points de ventes ouvrant habituellement le dimanche.
Article 2 - Objet de l’accord collectif
Le présent accord d’entreprise a pour objet d’organiser la dérogation au repos dominical ainsi que de fixer les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical.
Article 3 : Principe de volontariat
Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat.
Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.
3-1 : Expression du volontariat L’entreprise devra solliciter l’accord préalable du salarié présent dans l’entreprise par écrit. Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche est possible, et ne pourra être à l’origine d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement.
Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit pour une première période de 6 mois. À l’issue de cette période, ce volontariat est exprimé à nouveau par écrit pour une période d’un an reconductible tacitement.
Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat.
3-2 : Organisation du travail dominical Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche et si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur organisera alors un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :
Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;
Des emplois et qualifications des salariés concernés.
Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
3-3 : Droit au refus Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche, et ne peut en outre subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
Article 4 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Les parties conviennent que les mesures de volontariat assurent la flexibilité nécessaire à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Néanmoins, lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l’employeur portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transports liées au dimanche des salariés concernés.
Article 5 : Contreparties au travail dominical
5-1 : Contrepartie en rémunération
Pour chaque dimanche
MATIN (jusque 13h) travaillé dans les conditions du présent accord, le salarié bénéficiera d’une majoration de 30 % de son salaire horaire brut de base pour chaque heure travaillée.
Pour chaque dimanche
APRES MIDI (à partir de 13h) travaillé dans les conditions du présent accord, le salarié bénéficiera d’une majoration de 50 % de son salaire horaire brut de base pour chaque heure travaillée.
Les salariés en forfait jour bénéficieront d’une majoration de 30% de la valeur d’une demi-journée avant 13h et de 50% de la valeur d’une demi-journée à partir de 13h.
La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant. Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec tout autre avantage lié aux jours fériés. Dans le cas où des heures supplémentaires ou complémentaires sont effectuées dans la semaine du dimanche travaillé, celles-ci seront rémunérées au taux légal en vigueur.
5-2 : Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire sera donné un autre jour que le dimanche, cette demi-journée ou journée de repos devant être prise au cours des jours précédant ou suivant le dimanche d’activité.
ARTICLE 6 : Compensation des charges induites par la garde des enfants
Les majorations prévues par le présent accord compensent forfaitairement le caractère dérogatoire du travail dominical et plus précisément les charges induites par une activité professionnelle effectuée le dimanche.
ARTICLE 7 : Prise en compte d’un changement d’avis des salariés concernés
Le changement d’avis temporaire et exceptionnel d’un salarié volontaire pour travailler le dimanche est possible, moyennant un délai de prévenance d’un mois (15 jours pour les femmes enceintes), sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles (hospitalisation ou décès par exemple). Cette disposition ne s’applique pas aux salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche.
ARTICLE 8 : Prise en compte de l’évolution personnelle des salariés concernés
Sauf pour les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche, le salarié pourra manifester sa décision de renoncer définitivement à une activité professionnelle le dimanche en cas d’obligations familiales impérieuses telles que décès d’un ascendant ou descendant, décès d’un conjoint ou partenaire lié par un PACS, naissance d’un enfant handicapé, séparation ou divorce avec enfant à charge, moyennant un délai de prévenance de trois mois et sur présentation d’un justificatif attestant de sa nouvelle situation.
ARTICLE 9 : Mesures permettant l’exercice personnel du droit de vote en cas de scrutin le dimanche
En cas de scrutin organisé un dimanche, les plannings des équipes en poste ce jour devront être aménagés de manière à permettre l’exercice de ce droit pour les scrutins nationaux ou locaux.
ARTICLE 10 : Mesures en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté
Etant donné la particularité des postes dans les métiers du commerce de détail, les parties s’accordent pour donner la priorité aux collaborateurs à temps partiel, aux étudiants, aux salariés de moins de 26 ans et à ceux qui ont plus de 45 ans ainsi qu’aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.
Article 11 : Primauté de l'accord d'entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des Grands Magasins-Magasins Populaires, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L.2253-3 du Code du travail. Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective Grands Magasins-Magasins Populaires en application des dispositions de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d'application n°2017-1767 du 26 décembre 2017.
Article 12 : Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable avec un effet rétroactif, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du travail, à compter du dimanche 7 juillet 2024.
Article 13 : Commission de suivi
Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, les représentants du personnel, et le ou les signataires de l'accord. Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
Article 14 : Signature, dépôt et publicité
Une version signée (format PDF) du présent accord d'entreprise est adressé par support électronique sur le site Internet dédié : https://mesdemarches.emploi.gouv.fr/. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE. Le texte de l'accord fait l'objet d'une note d'information affichée et à disposition de tous les salariés de la société DISTRITHONONEVIAN. Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Article 15 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 16 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'assurer date certaine à la dénonciation. En cas de dénonciation, quel qu'en soit l'auteur, un préavis de trois (3) mois s'appliquera ; au terme du délai de préavis, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt. Fait à Thonon Les Bains Le 26/07/2024
Représentant de la Sasu DISTRITHONONEVIAN Pour la SASu DISTRITHONONEVIAN Représentée par la SNV Holding, Présidente Représentée par, Gérant Par délégation , Directeur exécutif