Accord d'entreprise DMP DA SILVA

accord collectif d'entreprise relatif au versement de l'indemnité de trajet

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

Société DMP DA SILVA

Le 26/07/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ DE TRAJET

ENTRE :

La Société DMP DA SILVA

Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Au capital de 30 000 euros
Dont le siège social est situé 350, Chemin des Mouilles - 74330 POISY
Immatriculée au RCS d’Annecy, sous le n° B 515 407 773

Représentée par, agissant en qualité de gérant, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes


Ci-après dénommée, « LA SOCIETE », d’une part


ET

L’ensemble du personnel de la société DMP DA SILVA ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3



D’autre part,

















PREAMBULE


La société DMP DA SILVA est spécialisée dans les travaux de peinture, de plâtrerie, la pose de papiers peints, l'isolation thermique, acoustique et anti-vibrations.

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les salariés de l’entreprise sont amenés à se déplacer sur différents chantiers et relèvent à ce titre, notamment, du régime des petits déplacements, fixé par la Convention collective nationale du Bâtiment - ouvriers - moins de 10 salariés.

Le Code du travail et l’Administration offrent néanmoins la possibilité aux entreprises d’adapter ce régime à leur propre organisation et contraintes.

La société a donc été conduite à réfléchir à une adaptation des dispositions conventionnelles en matière d’indemnité de trajet, s’agissant plus particulièrement des cas de versement.

Conformément à la possibilité offerte par l’article L. 2232-21 du Code du travail, et compte tenu de son effectif et de l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, la société a donc décidé de soumettre directement à son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise relatif à l’indemnité de trajet.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord est de définir les cas de versement de l’indemnité de trajet.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord d’entreprise se substituent aux dispositions de la Convention collective précitée, s’agissant des cas de versement de l’indemnité de trajet.

Les autres dispositions de la Convention collective relatives aux indemnités de trajet (montants, bénéficiaires, ...) ne sont pas modifiées par les présentes et demeurent applicables.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés, apprentis et/ou intérimaires ouvriers de l’entreprise qui sont occupés sur les chantiers, dont l’activité est nécessairement non sédentaire, et qui bénéficient donc du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par la Convention collective précitée, sous réserve des adaptations apportées par le présent accord.

ARTICLE 3 – INDEMNITÉ DE TRAJET


Dans le cadre du présent accord, il est convenu que l’indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale du Bâtiment - ouvriers - moins de 10 salariés, n’est pas due dans les cas suivants :

  • lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier,

  • lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Ce cas vise notamment le temps de trajet pour se rendre sur le chantier au début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Il est précisé que le temps de trajet entre l’entreprise (dépôt) et le chantier, et inversement, constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié a l’obligation de passer par l’entreprise lors de l’embauche et/ou de la débauche.

ARTICLE 4 – DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sur ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2023.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En vue de garantir une bonne application du présent accord, un suivi sera assuré annuellement par la Direction et par un membre du personnel spécialement désigné.

La commission de suivi ainsi constituée sera notamment chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord,
- de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés éventuellement rencontrées,
- de donner une interprétation à toute clause qui poserait un problème d’interprétation.

Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-après ou d’une note de service rectificative.

Article 6 – RÉVISION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur et applicables au jour de la révision de l’accord.
Chaque partie habilitée par les dispositions légales et règlementaires peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

A l’issue de ce délai, les parties habilitées à négocier l’avenant se réuniront pour négocier sur les propositions de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.

Article 7 – DÉNONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur et applicables au jour de la dénonciation.

Conformément aux conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.


En cas de demande émanant des salariés, l’accord ne pourra être dénoncé que sous réserve des conditions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 8 – INFORMATION – PUBLICITE


Le personnel sera informé du présent accord par affichage au sein de la société.

Le présent accord sera en outre déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Annecy.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Poisy,

Le 26 juillet 2023

La Société DMP DA SILVAPour le personnel

Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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