Accord d'entreprise DOM RONIS

ACCORD D’ENTREPRISE PERMETTANT A L’ENTREPRISE D’IMPOSER LA PRISE DE CONGES PAYES ET/OU DE MODIFIER LES DATES DE CONGES PAYES DEJA POSEES

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société DOM RONIS

Le 03/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

PERMETTANT A L’ENTREPRISE D’IMPOSER LA PRISE DE CONGES PAYES ET/OU DE MODIFIER LES DATES DE CONGES PAYES DEJA POSEES

Entre les soussignés,

DOM-RONIS, dont le siège social est sis à SANCOINS 18600 rue de Neuilly, immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° 345 004 147, représentée par xxxxxxxxxx, Directeur Général et xxxxxxxxxx en tant que Directrice Administrative et Financière,
D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
  • xxxxxxxxxxx, secrétaire et titulaire du 1er collège
  • xxxxxxxxxxx, titulaire du 1er collège
  • xxxxxxxxxxx, titulaire du 2ème collège
D’autre part,

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 2 - Objet de l'accord
Lors de la réunion extraordinaire du CSE du 17 mars dernier relatif au recours à l’activité partielle, la possibilité de fermer l’entreprise pour la période courant du 19 au 31 mars 2020 avait été envisagée, tout en prévoyant que les demandes d’absence soient avancées le plus tôt possible, de sorte d’assurer la mobilisation totale des salariés dans le cadre de la reprise des activités.
L’entreprise est aujourd’hui confrontée à plusieurs difficultés l’incitant à favoriser la consommation des congés payés par les salariés, à savoir :
  • Les comptes de résultats prévisionnels de notre entreprise : Les plans prévisionnels de trésorerie qui ont été établis prévoient une forte baisse de nos liquidités mais le cash disponible à fin mars doit nous permettre de pérenniser les entreprises, sous réserve que la crise ne dure pas trop longtemps. Les comptes de résultats sont quant à eux très affectés par le manque de commandes et de facturation. La diminution des provisions pour congés payés est un axe d’amélioration des résultats de l’entreprise ;
  • Les soldes de congés payés acquis et normalement à consommer avant le 31 mai 2020 doivent être le plus faible possible, de sorte de ne pas pénaliser la reprise des activités de l’entreprise ;
  • Le montant des indemnités versées aux salariés qui ne sont pas au forfait annuel en jours, dans le cadre du recours à l’activité partielle, crée une différence de traitement avec les salariés au forfait annuel en jours. La prise de congés payés en lieu et place de l’activité partielle rétablit une équité de traitement entre les salariés.
  • Il peut y avoir une difficulté sur la justification du recours à l’activité partielle et l’entreprise peut être confrontée au risque de refus par la DIRECCTE de cette demande.
Les membres du Comité Social et Economique de l’entreprise ont été réunis le 01er avril afin d’échanger sur cette possibilité.
Ainsi, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, le présent accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles l’entreprise peut modifier les dates de prise de 5 jours de congés payés acquis et/ou demander la prise de 5 jours de congés payés acquis, à l’ensemble des salariés.
Article 3 - Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période courant de la date de signature de l’accord jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 4 – Décision de prendre des congés payés, congés d’ancienneté et/ou de modifier les dates de prise de congés payés
Sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc, l’entreprise est autorisée à faire prendre aux salariés au maximum 5 jours de congés payés acquis qui seront posés unilatéralement par la Direction des Ressources Humaines dans la période courant du 01er avril 2020 au 31 mai 2020.
Sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc, l’entreprise est autorisée à modifier au maximum 5 jours de congés payés acquis qui ont été posés par le salarié et qui seront posés unilatéralement par la Direction des Ressources Humaines dans la période courant du 01er avril 2020 au 31 mai 2020.
L’entreprise est également autorisée à avoir recours à ces deux dispositifs pour un total de 5 jours de congés payés acquis maximum et sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc.
Dans ce cadre, et étant entendu qu’à la date de signature de cet accord aucune mesure gouvernementale n’a été prise concernant des mesures de confinement et de déplacements pour le mois de mai 2020, l’entreprise s’engage à analyser chacune des circonstances exceptionnelles auxquelles pourraient être confrontés les salariés, notamment concernant les sommes qui auraient été versées avant la période de confinement au titre de réservations de voyage prévus hors période de confinement et n’excédant pas la date du 31 mai 2020.
Les congés d’ancienneté sont assimilés à des congés payés.
Article 5 – Décision de prendre des JRTT et/ou de modifier les dates de prise de JRTT
L’article 2 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos donne la possibilité à l’employeur, jusqu’au 31 décembre 2020 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
  • D’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
  • De modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 5 et 6 du présent accord d’entreprise ne peut être supérieur à dix.
Article 6 - Décision de prendre des jours de repos et/ou de modifier les dates de prise de jours de récupération
L’article 3 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos donne la possibilité à l’employeur, jusqu’au 31 décembre 2020 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
  • De décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
  • De décider de la prise, à des dates déterminées par lui, des heures en compte des salariés non cadres (hors convention de forfait)
  • De modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
  • De modifier unilatéralement les dates de prise des heures en compte des salariés non cadres (hors convention de forfait)
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 5 et 6 du présent accord d’entreprise ne peut être supérieur à dix ou 70 heures pour les non cadres (hors convention de forfait).

Article 7- Suivi de l’accord
Une réunion sera organisée en juin 2020 avec les membres du Comité Social et Economique de sorte d’assurer un suivi quant à la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Article 8 – Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 9 – Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Sancoins, le 03 avril 2020
En 4 exemplaires originaux
Pour le CSE :Pour DOM RONIS:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Secrétaire Titulaire 1er collègeDirecteur Général





xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Titulaire 1er collègeDirectrice Administrative et Financière





xxxxxxxxxxxxxxx

Titulaire 2ème collège
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