Accord d'entreprise DOMAINE DE LA CROUSTILLE

Accord Modification attribution de la prime annuelle

Application de l'accord
Début : 27/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DOMAINE DE LA CROUSTILLE

Le 16/09/2025


Accord D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE LA PRIME ANNUELLE


Entre :

La Société DOMAINE DE LA CROUSTILLE, SAS au capital de 100.000 €, dont le siège social est situé – Domaine de Lagunan Route de Pauillac – 33990 HOURTIN, RCS de Bordeaux n° 884 015 801 représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

et

La majorité des membres titulaires du Comité Social et Economique,


Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la modification des conditions d’attribution de la prime annuelle prévue dans la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, dont l’entreprise dépend.


PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE


Les conditions conventionnelles d’octroi de la prime annuelle en vigueur actuellement dans l’entreprise ne répondent pas exactement aux comportements que la Société souhaite valoriser en matière d’assiduité et de comportement social. Les absences prolongées et à répétition de nos salariés entraînant des remplacements par des contrats à durée déterminée souvent moins bien formés sur les postes en question, la surcharge de travail parfois demandée aux autres salariés pour compenser les absences, nous amènent à revoir les règles d’attribution et les modalités de calcul de cette prime.
De plus, depuis plusieurs années, nous constatons que les commandes de chips et le chiffre d’affaires de la Société subissent une tendance saisonnière et sont réalisés donc sur une période plus courte qu’une année civile, qui est une période charnière pour l’activité de l’entreprise. Dans ce cadre, il a été pensé de revoir les règles de la prime annuelle qui sont actuellement régies par la convention collective.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et a pour objectif de définir les modalités d’attribution et de calcul de cette prime.
L’objectif du présent accord est de promouvoir l’assiduité au travail et fidéliser et récompenser les salariés ayant participé toute l’année à la réussite de l’entreprise.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société Domaine de la croustille, dépourvue de délégué syndical, mais avec un représentant au Comité Social et Economique élu par la majorité des salariés en mars 2025, a décidé de soumettre à ce dernier un projet d’accord dont l’objet est de :
  • Définir les règles d’attribution de la prime annuelle ;
  • Définir le mode de calcul de la dite prime ;
  • Prévoir les modalités d’entrée en vigueur, suivi, révision, dénonciation du présent accord.
Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords de la société qui auraient le même objet.
En effet, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2, l’accord d’entreprise prévaut sur les clauses de la convention de la branche ayant le même objet, que l’accord ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur de cette convention, et ce, même s’il est défavorable aux salariés.

CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise Domaine de la Croustille.

CHAPITRE 1 – CONDITION D’ANCIENNETÉ

Il est institué dans l’établissement, pour les salariés comptant au moins 1 an d’ancienneté à la date de versement de la prime (fixée au 30 novembre de chaque année), une prime annuelle se substituant à la prime des vacances et de fin d’année, prévues par les dispositions conventionnelles.


Chapitre 2 – calcul de la prime annuelle

Article 1. Montant de base de la prime

Cette prime est égale à 100% du salaire de base contractuel du salarié. Cela signifie que la rémunération des heures supplémentaires prévues contractuellement, est prise en compte dans le calcul du montant de la prime.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.


Article 2 : Période de référence

Cette prime sera calculée sur une période de référence déterminée pour l’établissement de Mars à Septembre.
En effet, cette période représente la plus forte activité de l’usine de chips sur l’année et requière un engagement assidu des salariés pour la production des commandes reçues.

Article 3. Prorata au temps de présence

Le montant de la prime est calculé au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence déterminée ci-dessus.
Les absences citées ci-après ne font donc pas partie du temps de présence et viennent ainsi diminuer le montant de prime perçu par le salarié :
  • Arrêt maladie non professionnelle (dès le 1er jour)
  • Accident du travail / Maladie professionnelle (à partir d’une semaine d’absence)
  • Congé parental
  • Mise à pied
  • Grève
  • Absences injustifiées

Article 4. Majorations possibles

Le montant de la prime pour les salariés assidus, pourrait le cas échéant, être majoré en cas d’efforts supplémentaires fournis pour pallier à l’absence d’autres salariés.

Article 5 : Date de versement

La prime sera versée le 30 novembre de chaque année.

Article 6. Cas du départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, avant la date de versement, quel qu’en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise jusqu’à cessation de l’effet du contrat, au prorata de son temps de présence à la date de cessation du contrat.


  • DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
  • Article 7. Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS. Les parties conviennent ses dispositions seront les seules applicables concernant le calcul des primes annuelles au titre de l’année 2025.
Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2222-6 du Code du Travail, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS.

  • Article 8. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.

  • Article 9. Révision

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

  • Article 10. Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. dans les conditions prévues par l’article D.2231-4 modifié du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.


En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.

Fait à Hourtin le 16 septembre 2025

Représentant du personnelL’employeur – Président

Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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