RELATIF AUX CONDITIONS D’EMPLOIS SPECIFIQUES AUX TACHERONS
Entre
L’EARL DOMAINE MILCENT,
SIRET N° 31493992700013, Dont le siège social est situé Ferme de Pommard - 89800 CHICHEE Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ________________________, Co-gérante, Ci-après dénommé « l’employeur », D’une part,
Et,
Le personnel de l'entreprise, préalablement consulté sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers, selon PV de vote annexé à l’accord.
Ci-après, dénommés « les salariés »
D’autre part, Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1Modification du 3) « Superficie maximum et cumul d’emplois » de l’article 1 « Respect des durées maximales de travail et des temps de repos » du Titre II « Dispositions relatives à la santé et la sécurité du tâcheron » PAGEREF _Toc153869868 \h 3 Article 2Date d’entrée en vigueur, dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc153869869 \h 4
PREAMBULE :
Après discussion avec l’ensemble du personnel, il a été convenu de modifier les dispositions du 3) « Superficie maximum et cumul d’emplois » de l’article 1 « Respect des durées maximales de travail et des temps de repos » du Titre II « Dispositions relatives à la santé et la sécurité du tâcheron » de l’accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tâcherons entré en vigueur au 1er novembre 2023. Les autres dispositions de l’accord sont inchangées. En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’EARL DOMAINE MILCENT, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’avenant de révision à l’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Modification du 3) « Superficie maximum et cumul d’emplois » de l’article 1 « Respect des durées maximales de travail et des temps de repos » du Titre II « Dispositions relatives à la santé et la sécurité du tâcheron »
Le présent article se substitue aux dispositions du 3) « Superficie maximum et cumul d’emplois » de l’article 1 « Respect des durées maximales de travail et des temps de repos » du Titre II « Dispositions relatives à la santé et la sécurité du tâcheron » de l’accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tâcherons entré en vigueur au 1er novembre 2023 de la manière suivante : Eu égard aux travaux donnés en tâche, il ne pourra pas être confié au salarié un nombre d’hectares le faisant dépasser 2000 heures par an, heures en régie comprises. Cela ne doit en aucun cas conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail en agriculture ainsi qu’à s’affranchir des temps de repos obligatoires. Il est à ce titre rappelé que les heures en régie devront être réalisées prioritairement en période creuse dans le respect de ces durées maximales et temps de repos. En cas de cumul d’emplois, le salarié ayant une tâche d’au moins 1607 heures de travail effectif à l’année s’engage à ne pas réaliser d’autres travaux à la tâche dans une autre exploitation. Afin d’être en mesure d’organiser son travail dans le respect des durées maximales du temps de travail et des durées minimales de repos, l’employeur s’assurera, compte tenu du nombre d’heures correspondant aux travaux confiés au tâcheron, que la superficie confiée puisse être traitée dans les temps impartis dans le respect des durées susmentionnées. En cas de conditions climatiques retardant l’avancée des travaux, l’employeur s’assurera que leur réalisation dans les temps ne conduise pas le salarié à dépasser les durées maximales légales et conventionnelles de travail et enfreindre les dispositions relatives au repos. Dans le cas contraire, l’employeur fixera un entretien avec le tâcheron afin de réorganiser le travail restant à accomplir dans le respect de ces dispositions, au besoin en exécutant lui-même ou en faisant exécuter une partie des travaux par un autre salarié, intérimaire ou prestataire, les heures non réalisées par le tâcheron devant être rendues en période creuse par d’autres travaux demandés par l’employeur. De son côté, le tâcheron s’engage à :
signaler à son employeur, dans les plus brefs délais, toute activité professionnelle complémentaire nouvelle ;
ne jamais dépasser, tous emplois confondus, les limites maximales hebdomadaires et quotidienne de travail ;
respecter les temps de repos susmentionnés.
Le tâcheron s’engage à ne pas accepter un emploi complémentaire qui le conduirait à enfreindre les dispositions précédentes
Date d’entrée en vigueur, dépôt légal et publicité
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative. Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait en 2 exemplaires à CHICHEE, le mardi 19 décembre 2023 Pour la Société : ____________________________, Co-gérante.
Pour les salariés : Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé