Accord d'entreprise DOMINO MISSIONS IDF

accord collectif d'entreprise relatif au versement de l'indemnité de fin de mission pour les emplois à caractère saisonnier et des contrats d'usages constants

Application de l'accord
Début : 06/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société DOMINO MISSIONS IDF

Le 01/03/2024


Accord collectif d’entreprise relatif au versement de l’indemnité de fin de mission pour les emplois à caractère saisonnier et des contrats d’usage constants


ENTRE :

• La SAS DOMINO MISSIONS IDF,
SIRET 84202488700015, située 31 Rue Mazenod, 69003, LYON
Représentée par Monsieur XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'UNE PART
ET,
  • Les salariés de la SAS DOMINO MISSIONS IDF à la majorité au moins des deux tiers

D'AUTRE PART
 

PREAMBULE

La société DOMINO MISSIONS IDF vise par cet accord à favoriser le développement de l’emploi par le déploiement d’offres dans le domaine des emplois saisonniers et des emplois d’usage constant. Les signataires ont ainsi décidé de convenir par accord d’entreprise d’un aménagement des modalités de fonctionnement du contrat de mission conclu conformément aux dispositions de l’article L1251-6-3 du Code du travail.
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou les contrats de travail pour les emplois d’usage constants.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société DOMINO MISSIONS IDF aux fins d’approbation à la majorité des deux tiers.

ARTICLE 1 ; CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l‘ensemble des établissements de la SAS DOMINO MISSION IDF. Il concernera les contrats de travail temporaire « saisonniers » ou les contrats conclus au titre des emplois d’usage constants, conclus en application de l’article L.1251-6 (3°) du code du travail.

ARTICLE 2 ; OBJET

Les emplois à caractère saisonnier
En application de l’article L1251-6 (3°) renvoyant à l’article L1242-2 du code du travail, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.A titre indicatif, sans que cela soit exhaustif, un arrêté du 5 mai 2017 (JO 6 Mai 2017) liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :1° Sociétés d'assistance ;2° Casinos ;3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;6° Hôtellerie de plein air ;7° Hôtels, cafés, restaurants ;8° Centres de plongée ;9° Jardineries et graineteries ;10° Personnels des ports de plaisance ;11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;14° Thermalisme ;15° Tourisme social et familial ;16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Les emplois d’usage constants
S’agissant des emplois d’usage, En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;4° L'hôtellerie et la restauration ;5° Les centres de loisirs et de vacances ;6° Le sport professionnel ;7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;8° L'enseignement ;9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;10° L'entreposage et le stockage de la viande ;11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.
Il est acté, par le présent accord, en application de l’article L.1251-33 du code du travail, le non-versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaires « saisonniers » et les contrats d’usages constants.

ARTICLE 3 ; CONCLUSION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé par les deux tiers des salariés.

ARTICLE 4 ; DUREE DE L‘ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

ARTICLE 5 ; REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.  

ARTICLE 6 ; DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.




ARTICLE 7 ; PUBLICITE ET DEPOT

 
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L 2231-6 du Code du Travail.  
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, au secrétariat du greffe du Conseil de Prud‘hommes de Lyon.
Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à Lyon, le 1er mars 2024,

Pour la SAS DOMINO MISSIONS IDF

XXX
Président





Pièce jointe : Liste d’émargement ; Procès-verbal relatif aux opérations de vote























Mise à jour : 2024-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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