Accord d'entreprise DOUBLE SIDE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DU DOUBLE SIDE

Application de l'accord
Début : 16/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société DOUBLE SIDE

Le 29/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DU DOUBLE SIDE



ENTRE :


La

SARL DOUBLE SIDE, au capital de 10 000 EUROS, dont le siège social est 8 rue Constantine, 69001 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 428 124 572, prise en la personne de son représentant légal en exercice



D’UNE PART,

ET :




Et l’ensemble du personnel statuant à la majorité des 2/3 du scrutin du 28 avril 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord


D’AUTRE PART,


PREAMBULE :


Depuis le 07 décembre 1999, la société Double Side a pour activité un espace de loisirs et de détente réservé aux hommes.

Avant la loi n°2001-397 du 9 mai 2001, la mise en place du travail de nuit ne nécessitait pas obligatoirement d’accord collectif pour mettre en place le travail de nuit.

Afin de se conformer aux évolutions législatives et de préciser l’ensemble des mesures mises en œuvre au sein du Double Side pour garantir le bien-être des salariés travailleurs de nuit, la Société a décidé d’engager des négociations sur le sujet.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail.

Cette activité a pour caractéristiques de se dérouler en après-midi, soirée et nuit et plus particulièrement aux heures chômées par une clientèle active.

Il s’agit d’une activité de prestations de services : mise à disposition d’un lieu de convivialité, d’un espace aquatique, d’un sauna, d’un hamman, de salles de repos, d’un bar sans alcool.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer la mise en œuvre du travail de nuit pour le personnel de la société Double Side afin d’assurer la continuité des services/activités au regard des contraintes horaires dues à l’activité de loisirs et détente durant les heures chômées par une population active.

La société Double Side est amenée pour des raisons inhérentes à son activité à recourir au travail de nuit.

Les parties ont décidé d’engager des négociations pour aboutir à la conclusion d’un accord d’entreprise sur le travail de nuit, conforme aux dispositions encadrant le travail de nuit.

Aussi, la négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier d’une part, les besoins légitimes de la société et d’autre part, les aspirations sociales et personnelles des salariés.

  • C’est dans ce cadre que la société a proposé un accord collectif d’entreprise ayant vocation à définir les différentes modalités de décompte du temps de travail et à développer les spécificités du secteur applicables au sein de l’entreprise.

Cadre juridique


  • Une négociation s’est engagée, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise avec l’ensemble des salariés.

  • Par ailleurs, le médecin du travail est consulté en avril 2025 sur le projet de précisions de mise en œuvre du travail de nuit au sein du Double Side.

  • Conformément aux dispositions L. 2232-21 et s. du Code du travail, la société a organisé un référendum afin de négocier un accord d’entreprise dans une entreprise de moins de 11 salariés sans délégué syndical.

  • Ainsi, le 22 avril 2025, l’employeur a dressé et publié la liste des salariés à consulter sur le panneau d’affichage de l’entreprise.

  • Les 10, 11 et 12 avril 2025 l’employeur a informé les salariés des modalités, de la date et de l’heure du déroulement du scrutin.

  • Dans le même temps, l’employeur a communiqué à chaque salarié le projet d’accord.

  • Par permanence des 15 et 21 avril 2025 de 19 heures à 20 heures, l’employeur a répondu aux questions des salariés.

  • Un délai de 15 jours minimum a été respecté.

  • Le référendum a été organisé le 28 avril 2025 selon les circonstances suivantes :

Date, heure et lieu du référendum


Le référendum se déroulera le

28 avril 2025 au DOUBLESIDE, 8 rue Constantine, 69001 LYON de 19 heures à 20 heures.


Le temps du vote est imputé et rémunéré en temps de travail.

Modalités du vote :


Le référendum est réalisé auprès des salariés au moyen d’un vote à bulletin secret sous enveloppe.

Matériel de vote 

Dans la salle du Bar, sera distribuée aux salariés une enveloppe anonyme avec un coupon : OUI et un coupon : NON contre signature sur feuille d’émargement.
La salle dite « lingerie », fermée par une porte, servira d’isoloir.
Une urne sera installée dans le bureau de vote, dans la salle bar, pour déposer leur coupon de vote.
Pendant le vote, les dirigeants sortiront de l’établissement. Le dépouillement aura lieu en présence des dirigeants et des votants.

Déroulement du vote :


Le salarié prend une enveloppe et les deux bulletins (« OUI » et « NON ») mis à sa disposition.

Il se rend impérativement dans le local isoloir prévu à cet effet (salle « lingerie ») afin d’effectuer son vote. Il glisse le bulletin de son choix dans l’enveloppe.

Après avoir voté, chaque salarié appose sa signature en face de son nom sur la liste d’émargement, puis insère l’enveloppe dans l’urne, au bureau de vote.

Bureau de vote :


Un bureau de vote est spécialement constitué par le personnel pour assurer la bonne tenue du référendum.

Il se compose de deux membres du personnel acceptant cette fonction, sous réserve qu’aucun d’eux n’exerce des fonctions pouvant l’assimiler à l’employeur.

A défaut de consensus, le salarié le plus âgé de l’entreprise, qui exercera la fonction de Président, et le salarié le plus jeune seront désignés.

Le bureau de vote est chargé de :
  • Veiller au bon déroulement du référendum en vérifiant notamment que les salariés ayant voté apposent leur signature sur la liste d’émargement en face de leur nom
  • Procéder aux opérations de dépouillement
  • Etablir et signer le procès-verbal de référendum
  • Proclamer les résultats.

Résultat et procès-verbal du référendum


Le bureau de vote indique le nombre de bulletins recueillis en faveur du « OUI » et du « NON », le nombre de bulletins blancs ou nuls. Il consigne ces résultats dans un procès-verbal et proclame le résultat du référendum.

Le résultat et le procès-verbal du référendum sont remis par le bureau de vote à l’employeur qui se chargera de l’afficher dans l’entreprise afin que tout salarié puisse en prendre connaissance.



  • Le présent accord a été approuvé par la majorité des 2/3 du personnel.
  • Le présent accord a pour objectifs :

  • de mettre en adéquation l’organisation du temps de travail de la société afin de répondre de façon la plus optimale possible aux sollicitations internes entre les salariés et la gérance et externes vis-à-vis des exigences de la clientèle,
et
  • de fixer un cadre aux schémas organisationnels rendus nécessaires par le secteur d’activité et ses exigences spécifiques.


Les parties conviennent que le présent accord collectif d’entreprise se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur qu’appliquait la société.



TITRE I – LE TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1 – Champ d’application


Sont susceptibles d’effectuer un travail de nuit au sein de la société Double Side :

-Les employés polyvalents de service (poste accueil)
- Les employés polyvalents de service (poste entretien)

Les employés polyvalents de service sont tous obligatoirement concernés par le travail de nuit compte tenu de la nature du métier et de l’organisation du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 2 - Justification du recours au travail de nuit


Les parties au présent accord rappellent que le travail de nuit doit rester exceptionnel et qu'il demeure lié à la stricte nécessité d'assurer la continuité de l'activité de la société.

Conformément à l’administration, le caractère exceptionnel du travail de nuit peut être regardé par rapport à un secteur particulier, ce qui est le cas du Double Side, qui est un espace de détente réservé aux hommes en fin de journée et soirée et nuit (Circ. DRT no 2002-09, 5 mai 2002 - introduction).

En conformité avec l’article L. 3122-1 Code du travail, il sera recouru au travail de nuit au sein de la société Double Side afin de répondre aux exigences de la clientèle et aux horaires souhaités par cette dernière.

Pour ces différentes raisons, le travail de nuit, même s'il demeure exceptionnel, doit pouvoir être assuré par l'ensemble des collaborateurs entrant dans le champ d'application du présent accord.

ARTICLE 3 - Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit


Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures, conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail. Elle doit impérativement comprendre l’intervalle entre minuit et 5 h 00.
Cette période peut être définie par accord d’entreprise (C. trav. art. L 3122-15).

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  • Période de travail de nuit :

Les parties fixent la période de travail de nuit, le travail qui est effectué entre 21 heures et 6 heures

du matin.


Au sein de la société Double Side, les horaires de nuit sont les suivants :

Mardi mercredi jeudi dimanche :

De 21 heures à 2 heures du matin

Vendredi et samedi :

De 21 heures à 6 heures du matin


  • Travailleur de nuit :


  • Est considéré comme travailleur de nuit soit le salarié qui accomplit selon son horaire habituel, c’est à dire selon un horaire qui se répète d’une façon régulière d’une semaine à l’autre, au minimum trois heures de travail de nuit, au moins deux fois par semaine pendant la période de travail de nuit précédemment définie (21h et 6 heures du matin) ;

  • Soit le salarié qui accomplit pendant la même plage horaire au minimum 270 heures de travail de nuit sur une période de douze mois consécutifs. Il faut entendre par période calendaire de 12 mois consécutifs, une période quelconque de 12 mois consécutifs.


Il ressort des dispositions suivantes qu’au sein du Double Side, l’ensemble des collaborateurs sont des travailleurs de nuit au regard des horaires de travail de ces derniers.


ARTICLE 4 – Organisation du travail de nuit


Article 4.1 – Durée quotidienne du travail

En application de l’article L. 3122-6 du Code du travail, en principe, la durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, sous réserve que le travail de nuit hebdomadaire soit réparti sur moins de 5 jours, cette durée quotidienne maximale pourra exceptionnellement être portée à 10 heures pour les salariés exerçant :
  • des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service au sein de Double Side.

Dans tous les cas, un repos d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures sera accordé aux salariés le plus près possible de la période travaillée. Ce repos n'est pas déductible des heures travaillées et n'est pas rémunéré.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos hebdomadaire de 11 heures consécutives pris obligatoirement après la période travaillée.


Article 4.2 – Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de dix semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Néanmoins, et conformément à l’article L. 3122-18 du Code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit pourra être portée à 42 heures lorsque l'organisation du temps de travail le justifie, voire exceptionnellement à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à l’activité du Double Side l’exigent (exemples ; évènements, animations particulières, fêtes connues, …).

Il pourra également être dérogé à la durée maximale hebdomadaire dans les conditions fixées par voie législative et réglementaire.

Le respect de ces durées minimales de repos implique pour les travailleurs de nuit une obligation de déconnexion. Les travailleurs de nuit, s’ils sont amenés à constater qu’ils ne sont pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos devront en avertir sans délai leur supérieur hiérarchique afin de trouver une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales.

Article 4.3 – Temps de pause

Afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence et d'endormissement, mais également afin de diminuer les risques d'accident du travail, les travailleurs de nuit bénéficieront d'un temps de pause de :

  • 30 minutes.

Ces temps de pause ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif mais seront rémunérés.

L’entreprise veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité. Ce temps de pause obligatoire ne pourra donc en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.



ARTICLE 5 – Contreparties au travail de nuit et au travailleur de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient cumulativement des contreparties visées ci-dessous.

Article 5-1 – Contrepartie en repos


Les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes.

Pour chaque semaine de nuit travaillée, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures effectives, la durée de ce repos est équivalente à 5% des heures de nuit. L’acquisition du repos se fait sur une base mensuelle.

Exemple : Sur 35 heures de travail hebdomadaire, si 10 heures sont accomplies entre 21 heures et 6 heures, la durée du repos sera de 30 minutes.

Les droits acquis devront être pris au maximum dans un délai de 3 mois suivant leur acquisition d'un commun accord entre les travailleurs de nuit et leur hiérarchie.

Les salariés sont tenus informés du nombre de repos acquis par un document annexé à leur bulletin de paie.

Article 5-2 – Contrepartie en salaire


Les heures effectivement effectuées durant la période de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration horaire de 20 % du taux horaire de base.

ARTICLE 6 - Changements de poste obligations familiales impérieuses


Article 6-1 – Priorité d’affectation


Le travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour ainsi que le salarié occupant un poste de jour souhaitant occuper un poste de nuit bénéficie d’une priorité dans l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

A la demande du salarié, la société portera à sa connaissance les emplois disponibles et correspondants à un emploi de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent au sein de la société Double Side.

Article 6-2- - Prise en compte des obligations familiales


Conformément à l’article L. 3122-12 du Code du travail, dans le cas d’une incompatibilité entre le travail de nuit et des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante), le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, le cas échéant, si l’entreprise possède un poste de jour.

ARTICLE 7 - Surveillance médicale spécifique et suivi individuel régulier


Les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit bénéficient d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au professionnel de santé d’attester que leur état de santé est compatible, avec un suivi individuel adapté, à un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité de ces salariés.

Le médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tous les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste.

A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adapté, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de 3 ans, conformément aux articles R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail.

Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au professionnel de santé d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Dans le cadre de ce suivi, le professionnel de santé peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.

La périodicité de ce suivi est fixée par le professionnel de santé en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

De même, en dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

En application de l’article L. 3322-14 du Code du travail, lorsque l’état de santé de l’intéressé constaté par le médecin du travail l’exigera, il devra être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

A moins de justifier par écrit, soit de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de proposer au salarié un tel poste, soit le refus du salarié d’accepter le poste proposé, la société ne pourra prononcer la rupture du contrat de travail du salarié du fait de son inaptitude à ce poste.

En cas de difficultés rencontrées par un salarié au cours des plages de nuit, la Direction met en place dans les plus brefs délais des mesures correctives.

Le médecin du travail devra être informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Le travail de nuit est pris en compte dans le cadre de la prévention des risques professionnels au sein de la société.

L’entreprise s’engage à inscrire au moins un personnel de son personnel à la formation Sauveteurs Secouristes du Travail.

ARTICLE 8 – Garanties liées à la mise en place du travail de nuit


Article 8.1 - Mesures destinées à faciliter l'articulation, pour les travailleurs de nuit, de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Une attention particulière est apportée par la société Double Side à la répartition des horaires des travailleurs de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les travailleurs de nuit habituels en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des représentants du personnel.

A cet effet, toutes les mesures sont prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

Article 8.2 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

L’entreprise met à la disposition du personnel une salle de pose leur permet de s’isoler, de se reposer et de s'alimenter durant leurs temps de pause, pendant lesquels les travailleurs ne pourront pas regagner leur domicile.

De manière générale, les travailleurs de nuit devront respecter les procédures de sécurité applicables à leur poste de travail.

L'employeur affiche dans des locaux accessibles aux travailleurs l'adresse et le numéro d'appel des services de secours d'urgence (pompiers, SAMU par exemple).

Le lieu de travail est également équipé d'un matériel de premiers secours adaptés aux risques de l'entreprise.

Article 9 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Au regard d’une activité destinée exclusivement aux hommes dans laquelle ces derniers peuvent être dévêtus, le personnel ne peut être qu’un personnel masculin.

Article 10 – Formation professionnelle


Les actions de formation professionnelles mises en œuvre par la société sont ouvertes au profit de l’ensemble des salariés, sans distinction tenant à leurs horaires habituels de travail.

Aussi, le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.


TITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 11 - Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité de l’article 18.


ARTICLE 12 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la première présentation de ce courrier recommandé, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.


ARTICLE 13 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, aux articles L. 2261-9 et 10 du code du travail.

Les parties acceptent expressément la possibilité de dénoncer que partiellement le présent accord.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord.

La durée de préavis est de 3 mois.

Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et une nouvelle négociation sera engagée pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.


ARTICLE 14 - Information des salariés

En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.

ARTICLE 15 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DREETS, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.


Fait à LYON, le 29 avril 2025.

En 4 exemplaires originaux

Pour le Double Side

XXXXXXXX
Gérant, Représentant légalCo-Gérant

Pour les salariés XXXX



Cf. PV annexé

Mise à jour : 2025-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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