Accord d'entreprise DRIVTEC OUEST

Un Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit exceptionnel

Application de l'accord
Début : 10/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société DRIVTEC OUEST

Le 10/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La

Société DRIVTEC OUEST, Société à responsabilité limitée, au capital social de 1 000 €, ayant son siège social situé 129 Chemin de la Roquette 27500 PONT

AUDEMER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bernay sous le numéro 834 741 746, représentée par X, agissant en qualité de Gérant.

D’UNE PART,

ET,


L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers.

Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART,



PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objet de mettre en place, dans la Société DRIVTEC OUEST, le recours au travail de nuit à titre exceptionnel, dans le respect des dispositions légales applicables.

Conformément à l’article L3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

La Société DRIVTEC OUEST, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, recourt à la procédure de consultation directe des salariés prévue par l’article L2232-21 du code du travail.








ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société DRIVTEC OUEST.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont en revanche exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.

ARTICLE 2. JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT


Conformément à l’article L3122-15 du code du travail, les parties rappellent que celui-ci doit demeurer exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité du service.

Dans le cadre de son activité, la société réalise des inspections télévisées portant sur les réseaux d’assainissement neufs et anciens, ainsi que le contrôle et l’entretien de l’ensemble de ces ouvrages. Pour sa bonne exécution, certaines interventions doivent être réalisées la nuit, lorsque les flux circulant dans les réseaux d’assainissement sont significativement réduits. Le but étant de garantir la sécurité des salariés, de faciliter l’accès aux ouvrages et d’assurer la pleine réalisation des opérations techniques.

A ce titre, le recours exceptionnel au travail de nuit est donc rendu nécessaire afin d’assurer la continuité et l’efficacité des interventions techniques.

Le travail de nuit est ainsi strictement limité aux interventions pour lesquelles les conditions techniques et opérationnelles rendent indispensable une réalisation en période nocturne.



ARTICLE 3. DÉFINITION DE LA PERIODE DE NUIT


Est considéré comme travail de nuit, au sens du présent accord, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures le lendemain matin.

Toute heure de travail accomplie au cours de cette plage horaire est réputée constituer du travail de nuit et ouvre droit à l’application des dispositions prévues par le présent accord.

ARTICLE 4. SALARIÉS CONCERNÉS ET CONDITIONS DE RECOURS


Le recours exceptionnel au travail de nuit concerne l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Le recours au travail de nuit repose prioritairement sur le volontariat des salariés concernés. Les salariés volontaires se feront connaître auprès de la Direction selon les modalités définies par la société.

En l’absence d’un nombre suffisant de volontaires pour assurer les interventions nécessaires, la Direction pourra désigner le ou les salariés amenés à effectuer le travail de nuit, en tenant compte autant que possible des contraintes personnelles et familiales des salariés concernés.

En l’absence de volontariat, et afin d’assurer une répartition équitable des contraintes liées au travail de nuit, la Direction mettra en place un système de roulement entre les salariés susceptibles d’être concernés par ces interventions nocturnes.

La Direction veillera à limiter le nombre de salariés concernés, la fréquence et la durée de recours au travail de nuit au strict nécessaire.

ARTICLE 5. CONTREPARTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS


Conformément à l’article L3122-15, le présent accord prévoit une contrepartie sous forme de repos compensateur, ainsi qu’une compensation salariale.

5.1 - Repos compensateur de nuit


Les salariés bénéficieront pour chaque heure de travail de nuit accomplie entre 21 heures et 6 heures d'un temps de repos compensateur équivalent à 6 % de chacune des heures travaillées sur cet intervalle.

Ces repos compensateurs feront l’objet d’un compteur dédié visible sur le bulletin de salaire.

Ce temps de repos compensateur du travail de nuit sera assimilé à un temps de travail effectif. Il sera comptabilisé sur l'outil de gestion des temps et pourra être pris par demi-journée ou journée entière lorsque le repos ainsi acquis représentera une demi-journée ou une journée correspondant à la durée quotidienne de travail des salariés concernés.

Les repos compensateurs devront être pris dans les 12 mois suivant son acquisition pour une demi-journée.

Les salariés en formaliseront la demande auprès de la Direction, selon les procédures internes en vigueur dans la société. En contrepartie, la Direction s’engage à répondre à cette demande dans un délai d’une semaine suivant la demande.

5.2. Compensation salariale


En complément du repos compensateur, les heures effectuées dans la plage horaire définie à l'article 3 du présent accord donneront lieu à une majoration de 50%.

Cette majoration fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

ARTICLE 6. MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIÉS


La société veillera à mettre en place les moyens nécessaires afin de garantir des conditions de travail adaptées aux salariés amenés à intervenir exceptionnellement de nuit.

À ce titre, les salariés concernés disposeront d’un micro-ondes mis à disposition dans les véhicules d’intervention afin de leur permettre de prendre leur repas dans des conditions adaptées pendant les interventions nocturnes.

Afin de faciliter les déplacements liés aux interventions de nuit et de limiter les temps de trajet, l’utilisation de l’autoroute ainsi que la prise en charge des frais de péage sont autorisées par la société dans le cadre des déplacements professionnels réalisés durant les interventions nocturnes.

Par ailleurs, des bouteilles d’eau seront mises à disposition des salariés sur le site de Pont-Audemer.

Les conditions d’exercice du travail de nuit, les éventuelles difficultés rencontrées ainsi que les mesures d’amélioration pouvant être envisagées feront l’objet d’un point spécifique dans le cadre des entretiens de parcours professionnel.

De manière générale, les salariés amenés à intervenir de nuit demeurent soumis au respect des règles de sécurité applicables au sein de l’entreprise ainsi qu’aux consignes spécifiques liées aux interventions réalisées sur les réseaux d’assainissement.

ARTICLE 7. MESURES DESTINÉES À FACILITER L’ARTICULATION AVEC LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE


La société veillera à faciliter l’articulation entre l’exercice exceptionnel du travail de nuit et la vie personnelle, familiale et sociale des salariés concernés.

Les parties rappellent que le recours au travail de nuit exceptionnel repose, par principe, sur le volontariat des salariés. En cas d’absence de volontaires suffisants et lorsque la Direction sera amenée à désigner un ou plusieurs salariés pour assurer une intervention nocturne, une attention particulière sera portée aux contraintes personnelles et familiales des salariés concernés.

La société s’engage également à prendre les mesures nécessaires afin de faciliter les conditions d’exercice des interventions nocturnes.

Afin d’assurer un suivi des interventions et de favoriser les échanges entre les salariés et la Direction, un rapport d’intervention sera réalisé à l’issue de chaque chantier. Ce rapport est actuellement effectué par le biais d’un groupe de communication commun regroupant la Direction et l’ensemble des salariés. Les parties conviennent que ce mode d’organisation pourra évoluer en fonction des besoins de l’entreprise.

Par ailleurs, tout salarié concerné par le travail de nuit pourra solliciter un entretien avec la Direction afin d’échanger sur ses conditions de travail, l’organisation des interventions nocturnes ou toute difficulté rencontrée. Cette demande devra être formulée par courrier électronique. La Direction s’engage à y répondre dans un délai de 7 jours ouvrables.

Il est rappelé que, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement, et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour, conformément à l’article L3122-12 du code du travail.

ARTICLE 8. MESURES DESTINÉES À ASSURER L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail, les parties rappellent que le recours au travail de nuit ne peut être à l’origine d’aucune discrimination directe ou indirecte entre les femmes et les hommes.

À ce titre, l’entreprise réaffirme son engagement en faveur de l’égalité professionnelle et veille notamment à ce que :

  • les offres d’emploi et les processus de recrutement demeurent strictement neutres et exempts de toute discrimination liée au sexe ;
  • l’accès au travail de nuit repose exclusivement sur des critères objectifs liés aux nécessités de l’emploi et aux compétences requises ;
  • le recours au travail de nuit ne puisse avoir pour effet de défavoriser un salarié en matière de rémunération, d’évolution professionnelle, de promotion ou d’accès à la formation ;
  • les salariés travaillant de nuit bénéficient des mêmes droits et opportunités en matière de formation professionnelle que les salariés travaillant de jour ;
  • les contraintes inhérentes au travail de nuit ne créent aucune disparité de traitement ou d’évolution professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’entreprise veille, de manière générale, au respect du principe d’égalité de traitement entre l’ensemble des salariés concernés par le présent accord.

ARTICLE 9. ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE


Pour toute période de travail effectif atteignant 4 heures de travail consécutif, les salariés bénéficient d'une pause de une (1) heure.

ARTICLE 10. DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT


La mise en œuvre du présent accord s’effectue dans le respect des durées maximales légales.

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf cas légaux particuliers, conformément à l’article L3122-6 du code du travail.

La durée hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures, sauf cas légaux particuliers, conformément à l’article L3122-7 du code du travail.

ARTICLE 11. PROTECTION DE LA SANTÉ ET AFFECTATION SUR UN POSTE DE JOUR


La Direction veille à la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés par le travail de nuit.

Lorsque l’état de santé d’un travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, celui-ci est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et comparable au poste initialement occupé, conformément à l’article L3122-14 du code du travail.

ARTICLE 12. MODALITÉS DE PLANIFICATION ET DÉLAI DE PRÉVENANCE


Les horaires de nuit sont communiqués aux salariés concernés dans un délai de prévenance de 7 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.

Toute modification importante du planning fait l’objet d’une information individuelle par courriel ou par le biais d’un groupe de communication commun regroupant la Direction et l’ensemble des salariés.

ARTICLE 13. DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 14. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable dans le délai de quatre mois suivant la date de rencontre ci-dessus évoquée, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’entreprise.

ARTICLE 15. RÉVISION DE L’ACCORD


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et elles seront maintenues dans l’hypothèse où les négociation d’un nouveau texte n’aboutiraient pas ;

L’avenant ainsi conclu devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.

ARTICLE 16. DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

ARTICLE 17. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Un membre de la Société volontaire. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne ;
  • L’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

ARTICLE 18. SUIVI DE L’ACCORD


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Un membre de la Société volontaire. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne ;
  • L’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 19. RENDEZ-VOUS


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) de l’employeur, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 20. CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 21. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bernay.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr


Fait à Pont-Audemer
Le 10 juillet 2026
En deux exemplaires originaux.



Pour l’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.


Pour la Société DRIVTEC OUEST,

Monsieur X,

Gérant.

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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