Accord d'entreprise DS SMITH PACKAGING CERA

ACCORD DE PARTICIPATION DE LA SOCIETE DS SMITH PACKAGING CERA

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DS SMITH PACKAGING CERA

Le 23/10/2024


ACCORD DE PARTICIPATION DE LA SOCIETE

DS SMITH PACKAGING CERA






ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société DS SMITH PACKAGING CERA, SAS, au capital social de 2 440 000 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 381 998 806 RCS LYON, dont le siège social est situé 6 et 8 Boulevard Monge – 69330 MEYZIEU, représentée par , en sa qualité de ,



Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :


Les membres du CSE (Comité Social et Economique) au sein de la Société :

  • Représenté par , membre titulaire


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats.

Le présent accord a fait l’objet d’une information au CSE en date 23 octobre 2024.


PREAMBULE


En application des dispositions des articles L.3322-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de

DS SMITH PACKAGING CERA.


La société a souhaité faire participer davantage son personnel à ses résultats conformément à l'article L. 3323-6 du code du travail, bien qu'elle n'y soit pas assujettie, employant moins de 50 salariés.

ARTICLE 1 – OBJET


La participation est liée aux résultats de l’entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces résultats permettent de dégager une réserve de participation positive.
Le présent accord a notamment pour objet de fixer :
  • les bénéficiaires ;
  • la formule servant de base au calcul de réserve de participation ;
  • les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
  • les modalités d’information individuelle et collective du personnel ;
  • la nature de la procédure suivant lesquelles seront réglés les différents qui pourraient survenir entre les parties.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats et, s’il y a lieu, par tous les avenants au présent accord qui pourraient être ultérieurement conclus.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des dispositions applicables en la matière se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui seraient devenues non conformes.

Les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale et que les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.

Conformément à l'article L. 3325-1 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier de la participation, à condition qu’ils justifient, au cours de l’exercice donnant lieu à la répartition de la participation, d’une ancienneté au moins égale à trois mois dans la société.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquises au cours d’un ou plusieurs contrats de travail. L’ancienneté englobe les périodes de suspension du contrat de travail pour quelques motifs que ce soit.

Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice.


ARTICLE 3 – CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION


3.1.La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).

Le montant de la RSP est déterminé par application des dispositions de l’article L.3324-1 du Code du travail et des textes pris pour son application.

Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l'issue de la clôture de l'exercice sur la base du bilan de l'année précédente. Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l'inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes.

Après clôture des comptes de chaque exercice, le montant de la RSP est donc déterminé, selon la formule suivante :

RSP = ½ x (B-5% C) x (S/VA)


Dans laquelle :
  • B représente le bénéfice net de l’entreprise, c’est-à-dire le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, tel qu’il est retenu pour être imposé aux taux d’impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt correspondant (et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévue par l’article L3325-3 du code du travail)


  • C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l’impôt, les provisions réglementées constituées en franchises d’impôts en application d’une disposition particulière du code général des impôts. Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au prorata temporis.


  • S représente les salaires versées au cours de l’exercice, étant précisé que les salaires retenus sont les rémunérations au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.


  • VA représente la valeur ajoutée de l’entreprise déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après :

  • charges du personnel ;
  • impôts, taxes et versement assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires ;
  • charges financières ;
  • dotations de l’exercice aux amortissements ;
  • dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
  • résultat courant avant impôts.

3.2.Plafond de la RSP


Conformément aux dispositions du code du travail, la réserve spéciale de participation calculée en application de la formule légale définie ci-dessus ne pourra dépasser la moitié du bénéfice net comptable.


ARTICLE 4 – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES


Article 4.1. Principe


La réserve spéciale de participation sera répartie forfaitairement entre les bénéficiaires au prorata des jours de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Conformément aux articles L. 1225-17 et L 1226-7 du code du travail, sont assimilées à des périodes de présence :les congés payés, les congés pour événements familiaux, les périodes d'activité partielle notamment de longue durée, les périodes de mise en quarantaine (cf. article L. 3131-15 du code de la santé publique), les périodes de congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, les périodes de formation, les périodes de disponibilité syndicale et les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur).
En cas d’évolution des dispositions légales et règlementaires conduisant à assimiler à une période de travail effectif toute autre période d’absence ou de suspension du contrat de travail, celle-ci sera prise en compte pour l’appréciation de la période de présence effective dans l’entreprise.

Article 4.2. Plafond individuel


Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale, lequel est à tenir compte au dernier jour de l'exercice considéré.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli un exercice entier dans la même entreprise en raison du début ou de la fin de son contrat de travail, les plafonds définis ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence. Les sommes non distribuées du fait de l'application de ce plafond sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint ce plafond, il demeure dans la réserve spéciale de participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

Article 4.3. Reliquat de réserve spéciale de participation


Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des limites définies par le présent article feront l’objet d’une nouvelle répartition immédiate entre les bénéficiaires n'atteignant pas le plafond, selon les mêmes modalités de répartition. Etant précisé que ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette nouvelle répartition.

S’il subsiste encore un reliquat après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n’ayant pas atteint le plafond individuel, et ainsi de suite.

S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT


Le calcul du montant exact de la prime de participation et son versement ne peuvent intervenir qu’après la validation des comptes annuels de l’exercice par le commissaire aux comptes.

Le versement doit être effectué avant le 1er jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.
Passé cette date, l'Entreprise complète le versement des sommes, payées immédiatement ou affectées à un plan d’épargne salariale, par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. L’intérêt, versé annuellement, court à compter du 1er jour du 6ème mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel la participation est attribuée Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal et, le cas échéant, investis dans les mêmes conditions.

Les bénéficiaires ont la possibilité, pour tout ou partie de leur participation, de choisir soit :
  • le paiement immédiat
  • le versement dans le Plan d'Epargne Entreprise (PEE)

  • le Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERECOL).


5.1 Paiement immédiat

Le bénéficiaire pourra demander le paiement immédiat de tout ou partie de la somme lui revenant au titre de la participation calculée au titre de l'exercice écoulé.

A cet effet, il recevra un document d'information mentionnant notamment :
  • Le montant qui lui est attribué ;
  • Le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie du montant lui revenant ;
  • L'affectation du montant lui revenant en l'absence de réponse de sa part dans les délais requis ;
Le bénéficiaire disposera d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l'information s'entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d'envoi.

En l'absence de précision sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l'intégralité des sommes susceptibles d'être réclamées.
En cas de versement immédiat, les sommes perçues sont soumises à l'impôt sur le revenu.

5.2. Plan d’Epargne Salariale


L’affectation des sommes à un plan d’épargne, qu’il s’agisse d’un Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) ou d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECOL), doit intervenir avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.
Les sommes versées au titre de la participation, et affectées au PEE et/ou au PERECOL, seront employées, au choix du bénéficiaire, à l’acquisition de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) proposés dans le plan d’épargne recevant ses droits.

Si le bénéficiaire ne demande pas le paiement immédiat de ses droits et ne s’exprime pas quant à l’affectation à un plan d’épargne salariale d’entreprise, les sommes lui revenant seront affectées par défaut, conformément aux dispositions légales, pour moitié dans le FCPE le moins risqué du Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) et le restant dans le profil de gestion pilotée du PERECOL déjà expressément choisi par l’épargnant ou à défaut dans la gestion pilotée Equilibré Horizon Retraite du PERECOL. Par dérogation à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier, l’adhérent peut demander la liquidation ou le rachat des droits qui correspondent à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les sommes correspondantes seront valorisées à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.

La totalité des revenus des sommes investies est obligatoirement réemployée dans le FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.

Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal au trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour rappel, les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au PEE ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ils pourront toutefois être liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du Code du travail).

De même, les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au PERECOL ne sont payables au participant à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge de départ à la retraite. Cependant ils pourront être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas prévus par la réglementation en vigueur (articles L 224-4 du Code monétaire et financier).

L’ensemble des modalités relatives au PEE et PERECOL sont précisés respectivement dans les accords signés le 21 juin 2021 et le 13 mars 2024. 


ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES


6.1.Information collective


Dans les 6 mois suivant la clôture de chaque un rapport exercice, l’Entreprise présente au Comité Social et Economique, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le Comité Social et Economique est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le Comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 du Code du travail.

6.2.Information individuelle


Chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail et, le cas échéant, tout bénéficiaire non salarié, lors de son entrée dans l’Entreprise, reçoit un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord de participation et l’ensemble des dispositifs existant dans l’Entreprise en matière d’épargne salariale. Ce livret indique également, si le système existe dans l’Entreprise, les modalités d’affectation par défaut de la participation au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et Plan d’Epargne Retraite d’entreprise Collectif (PERECOL).

Toute répartition donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

  • le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé

  • le montant des droits attribués à l’intéressé et s’il y a lieu l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits

  • le montant de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)

  • la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai

  • en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’accord de participation

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation.

Lorsque l’accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’Entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation intervient après un tel départ, la fiche mentionnée ci-dessus sera également adressée à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.





6.3.Salariés partis

Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'Entreprise sans faire valoir son droit à déblocage, ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
  • de lui remettre l’état récapitulatif prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail, à insérer dans le livret d’épargne salariale
  • de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées
  • de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'Entreprise ou l’organisme gestionnaire
  • de lui remettre, le cas échéant, une attestation indiquant l’existence de droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date prévisible à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l’exercice en cours à insérer dans le livret d’épargne salariale.

Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif tel que prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail, à insérer dans le livret d’épargne salariale. Cet état comporte notamment :
  • l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’Entreprise dans le cadre de la participation et des plans d’épargne salariale en distinguant les actifs disponibles et ceux qui sont affectés, le cas échéant, au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif avec leur date d’échéance
  • une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte en précisant si ces frais sont à la charge des bénéficiaires par prélèvement sur leurs avoirs ou à la charge de l’Entreprise.
  • tout élément jugé utile au bénéficiaire pour obtenir la liquidation de ces avoirs ou à leur transfert éventuel vers un autre plan.

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du bénéficiaire. Il peut figurer sur les relevés de comptes individuels et l’état récapitulatif.
Les références de l’ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers en application de l’article L 542-1 du Code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le bénéficiaire dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale figurent sur chaque relevé de compte individuel et sur chaque état récapitulatif.

Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312.20 du Code monétaire et financier.


ARTICLE 7 – REGIME SOCIAL ET FISCAL


Dans la limite des plafonds prévus à l’article 4, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite…).
Elles sont soumises à CSG, CRDS et au forfait social et, le cas échéant, à toute retenue à la source qui pourrait être mise en place ultérieurement.
Elles sont également soumises à l’impôt sur le revenu. Toutefois les sommes affectées au PEE et au PERECOL sont exonérées d’impôt sur le revenu.

ARTICLE 8 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS


Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires après consultation du comité social et économique.
A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente, le Conseil des Prud’hommes.


ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE

9.1 Durée et effet


Le présent accord à durée indéterminée prend effet à compter du 1er mai 2024 et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice fiscal ouvert le 01 mai 2024 et clos le 30 avril 2025.

9.2 Dénonciation et révision


Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
- la révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.

9.3 Dépôt


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et réaliser les formalités de dépôt nécessaires.

Conformément aux articles L. 3323-4, D. 3323-1 et suivants, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au Conseil de prud’hommes de LYON.


Fait à LYON, le 23 octobre 2024, en 4 exemplaires originaux.


Pour la société

Pour le Comité Social et Economique

Mise à jour : 2024-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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