Accord d'entreprise DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE

Accord de politique salariale 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE

Le 30/03/2020


Accord de Politique Salariale 2020

De la Société DSM Nutritional Products France SAS


Entre


La Société DSM Nutritional Products France SAS, sise Boulevard d’Alsace 68128 VILLAGE-NEUF,
Immatriculée sous le numéro 946 750 650 au R.C.S. du TI de Mulhouse,
Représentée par … agissant en qualité de Président,

Et les organisations syndicales,

FO, représentée par son délégué syndical, …,

CGT, représentée par son délégué syndical, …,

CFDT, représentée par son délégué syndical, …,

Il a été conclu le présent accord :

  • Préambule

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 9, 16 et 26 mars 2020, et il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la troisième réunion de négociation tenue dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Au terme de la négociation, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation, conformément à l’article L.2242-3 du Code du Travail.

  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord, est établi en vertu :

  • De l’article L. 2233-1 portant sur la conclusion d’accords collectifs de travail ;
  • De l’article 22 des clauses communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques portant sur salaires ;
  • De l’accord du 10 août 1978 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques portant sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima ;
  • De l’article R. 2231-2 portant sur le dépôt des conventions et accords collectifs de travail.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel DSM Nutritional Products France SAS à l’exclusion des collaborateurs dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, tels que les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

  • Etudes préalables

Au cours des diverses réunions, les parties se sont attachées à étudier des bases documentaires et ce conformément aux dispositions de l’art. L 2242-1 du Code du travail. Les sujets à l’ordre du jour des négociations ont porté sur :

La durée et le temps de travail ;
Les salaires effectifs ;
L’égalité de traitement Hommes/Femmes ;
La grille de correspondance des coefficients de l’UIC vs Cgrade ;
L’indice des prix à la négociation ;
Le principe du PDR et ses conséquences vs l’ancien EEP.


  • Revalorisations

  • Indice de référence :


L’indice de référence ayant servi de base aux négociations salariales est celui de l’inflation (*) connue au 31 décembre 2019, correspondant à une augmentation de 1,19% sur un an.

(*) il est entendu par inflation, « Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France - Ensemble hors tabac » dont l’identifiant INSEE est le 001763415, et pour lequel le dernier indice connu au 31 décembre 2019 est de 104,12.

  • Les salaires de base bruts seront révisés à la date du 1er avril 2020 selon les modalités ci-après :


Pour tous les collaborateurs : 1,30 % d’augmentation sur le salaire de base brut mensuel.

  • Augmentations individuelles :


Un budget équivalent à 1,00% de la masse salariale sera distribué selon les modalités présentées aux partenaires sociaux (note obtenue lors de l’évaluation des performances, niveau de rémunération).
Ces augmentations individuelles s’appliqueront à la date du 1er avril 2020.


  • Dispositions accordées

  • Fond par défaut pour les placements :


Les partenaires sociaux s’entendent pour valider urgemment les termes d’un avenant à l’accord du Plan d’Epargne Entreprise, afin de modifier le placement à défaut de choix du support d’investissement lors de versements.
A défaut d’option ou si le choix n’est pas clairement spécifié lors du versement, les sommes à investir seront affectées sur le F.C.P.E. CM-CIC PERSPECTIVE MONETAIRE.

  • Négociations diverses :


Les partenaires sociaux s’entendent pour négocier des avenants aux accords de CET et de PEE (la première réunion se tenant en septembre 2020 au plus tard), pour :
  • autoriser l’épargne de l’excédent des heures annualisées, des opérateurs postés en 5x8, sur le CET ;
  • augmenter le plafond du CET actuellement plafonné à 150 jours ;
  • prendre en considération les dernières modalités de la loi PACTE pour réviser nos accords d’épargne.


  • Dispositions refusées

  • Revalorisation de l’ancienneté jusqu’à 24 ans :


Les règles internes de progression et de rémunération de l’ancienneté au sein de notre entreprise sont déjà plus favorables que la législation. Cette disposition ayant fait l’objet de concessions réciproques lors des négociations sur la réduction du temps de travail en 1999, la Direction n’entend pas faire d’autre avancée en la matière.

  • Un congés payé supplémentaire tous les 5 ans au lieu de 8 actuellement :

Cette disposition ayant fait l’objet de concessions réciproques lors des négociations sur la réduction du temps de travail en 1999, la Direction n’entend pas faire d’autre avancée en la matière.

  • Annulation des résultats de la calibration :

La Direction ayant présenté les modalités de la calibration des Entretiens de Performance des collaborateurs (PDR), elle n’entend aucunement en annuler les résultats.


  • Prise d’effet et durée.

Les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent celles ayant le même objet conclues précédemment.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et établi pour une durée indéterminée.

Il entrera en application le 1er avril 2020.
Les signataires conviennent que la première réunion de la prochaine négociation, qui interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, se déroulera au plus tard en mars 2021.


  • Communication et Publicité.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, en format de type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.


Fait à Village Neuf, le 30 mars 2020.

Pour DSM Nutritional Products France SAS :Pour le Syndicat :





...., ...
PrésidentDélégué syndical CGT





……
Délégué syndical CFDTDélégué syndical FO,


Exemplaire remis en mains propres

Nom :……….
Délégué syndical FODélégué syndical CGT Délégué syndical CFDT



Date :
Signature :
RH Expert

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