Accord d'entreprise DUMONT CLEAN SERVICES

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société DUMONT CLEAN SERVICES

Le 15/12/2023


Accord collectif

de mise en place du travail de nuit dans l'entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société DUMONT CLEAN SERVICES

SAS au capital de 405 975 euros,
Immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 352 512 727
Dont le siège social est 331 rue des Echarrières 38440 Saint Jean de Bournay

Représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général

D'UNE PART,


ET




Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

M. , élu membre titulaire collège unique,


D'AUTRE PART,

Préambule



Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique pendant la fermeture des infrastructures et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Pour le cas où la convention collective applicable à la société prévoirait des dispositions sur le travail de nuit, le présent accord remplacerait ces dispositions, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit.


Article 1 - Justification du travail de nuit


Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, la société intervient dans le nettoyage d’infrastructure routières (tunnels, grands axes routiers, …) dont l’accès est fermé ou réduit la nuit.


Article 2 - Champ d'application


Les dispositions du présent accord s'appliquent dans tous les établissements de la société et à l’ensemble des salariés ; à l’exclusion des cadres.


Article 3 - Définition du travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures.


Article 4 - Définition du travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.


Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit


5.1 Repos compensateur


En contrepartie du travail de nuit,

les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :


  • Un repos compensateur d'une durée égale à 3% d’une base de 8 heures quelque que soit la durée de travail effectif effectuée pendant la période définie à l'article 3 du présent accord sera donné au salarié soit ¼ d’heures par nuit.


5.2 Rémunération


Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante :


  • Une prime de 12€ et un panier de nuit sont octroyés pour chaque nuit de travail effectif réalisée.

On entend par « nuit de travail effectif », le travail effectif effectué pendant la période définie à l'article 3 du présent accord.

Aucune autre majoration de salaire n’est due.

Les salariés, autres que les travailleurs de nuit, quel que soit leur niveau, étant amenés à travailler exceptionnellement de nuit, seront rémunérés de la façon suivante :


  • Une prime de 12€ et un panier de nuit sont octroyés pour chaque nuit de travail effectif réalisée.

On entend par « nuit de travail effectif », le travail effectif effectué pendant la période définie à l'article 3 du présent accord.

Aucune autre majoration de salaire n’est due.


Article 6 - Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.


Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit


La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum.
Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit


La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.


Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail


9.1 Organisation du travail de nuit


Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit la mise à disposition des mêmes installations et dans les mêmes conditions que la journée.


9.2 Mesures de sécurité mises en place


Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

-Le travail sera organisé de tel sorte qu’un salarié ne se retrouvera jamais seul à travailler,

-Les équipes seront organisées de telle sorte qu’un chef d’équipe sera toujours présent ou joignable pour chaque équipe.


Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle


L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'engage :

-à étudier toute demande de travailleurs de nuit de passage en travail en journée pour des raisons familiales impérieuses,

-et à aider les travailleurs de nuit, sur leur demande expresse, à les mettre en relation entre eux pour organiser du covoiturage.

Article 11 - Santé des salariés


Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.


Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.


Article 13 – Dispositions finales


13.1 Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

13.2 Suivi - Interprétation


Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les signataires du présent accord se réuniront tous les 5 ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

13.3 Révision

La révision du présent accord pourra intervenir selon les conditions prévues par le code du travail.

13.4 Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

13.5 Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la société.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Saint Jean de Bournay, le 15 décembre 2023



Signatures :

Pour la société,
Monsieur ,
en qualité de Directeur Général









M.
Membre du CSE

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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