Accord d'entreprise DUOMO FRANCE

ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

Application de l'accord
Début : 31/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société DUOMO FRANCE

Le 30/08/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE


La SAS DUOMO FRANCE au capital de 205.000€, ayant son siège social à CHAMONIX (Haute-Savoie), au 171 rue du Docteur Paccard, immatriculée au RCS de Annecy sous le numéro 878 933 316, représentée par son Président en exercice ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, ci-après désignée la « Société »


Préalablement aux présentes, il est rappelé que :

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », a offert la possibilité aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services de déroger au principe du repos dominical lorsqu’ils sont situés dans les zones touristiques internationales (« ZTI »), les zones touristiques (« ZT »), les gares d’affluence exceptionnelle, et les zones commerciales.

la Direction de la Société souhaite donc mettre en place le travail dominical pour ses salariés compte tenu du fait que ses deux actuels points de vente sont situés dans une Zone Touristique (la commune de Chamonix-Mont-Blanc a été classée commune touristique au sens du code du travail, le 20 décembre 1994 par arrêté n°94/2261 et ensuite par décret du 19 janvier 2018 elle a été classée comme station de tourisme) qui lui impose, donc, de répondre aux besoins de sa clientèle (en particulier celle qui vient régulièrement à Chamonix tous les week-ends) et, ce faisant, d’assurer l’optimisation de son chiffre d’affaires et d’éviter la captation des parts de marché par ses principaux concurrents, et donc de préserver sa compétitivité dans un secteur de plus en plus concurrentiel.
A cet égard, il est rappelé que l’article L3132-25 du Code du travail dispose ce qui suit

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

Déroger aux dispositions conventionnelles étant désormais possible depuis l’entrée en vigueur des ordonnances Macron, sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise, fixant, notamment, les contreparties accordées aux travailleurs dominicaux, à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles, les Parties ont jugé nécessaire de doter la Société d’un Accord sur le travail dominical (ci-après également « l’Accord »), lequel est destiné à :

  • permettre de réduire et fixer les majorations dues au titre des contreparties financières ;
  • fixer les garanties sociales accordées aux salariés pour travailler le dimanche (conformément aux dispositions de l’article L.3132-25-3, I du Code du Travail).

La Société emploie, à date, deux salariées et ne dispose pas d’un Comité Social et Economique, ni de délégués du personnel.




L’Accord est, donc, conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

- celles de l’article L.2232-21 du Code du travail qui prévoient que l’employeur peut proposer un projet d’accord :

« 

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. (…) »,


- et celles de l’article L. 2232-22 qui fixent les conditions d’approbation et de révision dudit projet d’accord :

« Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. (…)»


Les Parties rappellent également leur volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés concernés par l’Accord.

L’Accord a donc pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dominical, ainsi que ses compensations afin de pouvoir assurer, d’une part, la continuité de service demandée et, d’autres part, d’apporter des garanties aux salariés sur le plan des conditions de travail.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


L’Accord est applicable à l’ensemble des établissements de la Société qui mettent à disposition du public des biens et des services, et qui sont situés dans l’une des zones définies par la loi qui permettent de déroger au principe du repos dominical sur un fondement géographique, à savoir :
  • les zones touristiques internationales (« ZTI ») qui, conformément à l’article L.3132-24 du Code du travail, sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats ;
  • les zones touristiques (« ZT ») qui, conformément à l’article L.3132-25 du Code du travail, sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes ;
  • les zones commerciales qui, conformément à l’article L.3132-25-1 du Code du travail, sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière ;
  • et les gares d’affluence exceptionnelle de passagers au sens de l’article L.3132-25-6 du Code du travail, définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce.

Les établissements de vente au détail situés dans les zones précitées peuvent de droit donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues par le présent Accord.

Au jour de la signature du présent Accord, seuls les deux établissements de la Société sont situés dans la Zone Touristique de CHAMONIX MONT-BLANC.

Néanmoins, le présent Accord s’appliquera également aux autres établissements de la Société qui seront, à l’avenir, placés dans l’une des zones géographiques mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES

Le présent Accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société qui exercent des fonctions de ventes, sans condition d'ancienneté. Comme indiqué en Préambule, le présent Accord distingue les régimes applicables, en matière de travail dominical :

  • aux salariés travaillant habituellement la semaine,
  • et aux salariés dits de « fin de semaine » dont la répartition du temps de travail comprend contractuellement le dimanche de manière habituelle.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DU VOLONTARIAT

Les Parties les partis réaffirme le caractère particulier de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié en conséquence les parties mettent en avant le principe du volontariat elle rappelle que l'ampleur que l'employeur veillera à l'absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés les dispositions de cet article s'appliquent à l'ensemble des salariés quels que soient leur statut et leur classification à l'exception de ceux ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.

En effet, conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent Accord.

Les modalités de ce volontariat sont précisées, pour chaque catégorie de salariés, au sein des articles suivants.


ARTICLE 4 : DEFINITION DES SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE

Sont considérés comme travaillant habituellement la semaine les salariés dont la répartition habituelle du temps de travail ne prévoit pas le dimanche, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et les modalités d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 5  : EXPRESSION DU VOLONTARIAT POUR LES SALARIES DE L’ARTICLE 4

Le recueil du volontariat pour travailler le dimanche, des salariés travaillant habituellement la semaine, est organisé par la consultation du personnel par voie référendaire au travers d’un vote qui est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord d’entreprise, comme expliqué plus en détail à l’article 19 ci-après.


ARTICLE 6 : REPARTITION ET CALENDRIER PREVISIONNEL

Une fois les souhaits des salariés recueillis, la Direction établit les plannings en tenant compte des besoins de l’entreprise et des demandes des salariés.

Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires excède les besoins nécessaires pour le bon fonctionnement des établissements, une répartition et un roulement équitables des dimanches travaillés entre les salariés volontaires sont instaurés par la Direction.

Le calendrier prévisionnel des dimanches travaillés sera élaboré par la Direction et porté à la connaissance des salariés au plus tard 15 jours avant le début de la période concernée.

En tout état de cause, la Direction conserve la possibilité de modifier le planning si les impératifs de fonctionnement l’exigent.

Dans la mesure du possible, la Direction et les salariés s’entendront sur les jours de repos à planifier.

ARTICLE 7 :. DROIT DE RETRACTATION DU SALARIE TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE

Chaque salarié travaillant habituellement la semaine peut revenir, sans motif, sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche, à condition de respecter le formalisme et le délai de prévenance prévus ci-dessous.

Dans l’hypothèse où un tel salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, le salarié doit en informer la Direction par écrit, en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

Ce délai de prévenance est ramené à 1 mois en cas de nécessité impérieuse justifiée par le salarié (telle que le divorce ou la séparation lorsque le salarié a au moins un enfant à charge, l’invalidité, le handicap du salarié, d’un enfant, de son conjoint, le décès d’un enfant ou du conjoint), ainsi que pour les salariés à employeurs multiples et pour les travailleurs handicapés.

Le salarié qui cesse de travailler le dimanche ne bénéficie par conséquent plus des contreparties attachées au travail dominical.

Il est rappelé que pour les salariés travaillant habituellement la semaine, le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut, en outre, faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ni au moment de son embauche.


ARTICLE 8 : DEFINITION DES SALARIES DITS DE « FIN DE SEMAINE », DONT LA REPARTITION HABITUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL COMPREND CONTRACTUELLEMENT LE DIMANCHE

Les salariés visés par le présent article sont les salariés recrutés pour travailler de manière habituelle le dimanche et dont la répartition du temps de travail comprend contractuellement le dimanche.

Sont également visés par le présent article les salariés qui ne travaillaient pas le dimanche lors de leur embauche, et qui concluent avec la Société un avenant écrit à leur contrat de travail en vue de travailler le dimanche de manière habituelle.

ARTICLE 9 : EXPRESSION DU VOLONTARIAT POUR LES SALARIES DE L’ARTICLE 8

Les salariés dits de « fin de semaine, dont la répartition habituelle du temps de travail comprend contractuellement le dimanche manifestent expressément leur volontariat pour travailler le dimanche en signant le contrat de travail ou l’avenant à leur contrat de travail, contenant une stipulation spécifique réglementant les conditions de leur travail pendant les dimanches, ainsi que la majoration de salaire et le repos compensateur.

Ces salariés ne peuvent donc pas se prévaloir d’un droit de rétractation et/ou de refus tels que visés ci-dessus.

Toutefois, les parties sont attentives à instaurer au profit de ces salariés travaillant habituellement le dimanche une priorité de réaffectation. Dès lors, ces salariés peuvent postuler d’une façon prioritaire à un autre poste ouvert dans l’entreprise qui n’implique pas contractuellement un travail habituel le dimanche, correspondant à leur catégorie d’emploi et à leur niveau de compétence, sous réserve de sa disponibilité.

Les salariés travaillant habituellement le dimanche pourront solliciter l’employeur en vue d’une d’absence exceptionnelle sur un dimanche planifié qui sera étudié comme toute demande d’absence sur un jour présumé comme travaillé.


ARTICLE 10: MAJORATION DE SALAIRE POUR LES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES

Tout salarié dont la répartition du temps de travail comprend contractuellement le dimanche, et dont le temps de travail est décompté en heures bénéficie, au titre des dimanches travaillés, du paiement:

  • des heures effectuées le dimanche au taux horaire habituellement applicable ;
  • et d'une majoration à 100 % du taux horaire de base au titre des heures effectuées le dimanche destinée à compenser la sujétion du salarié ainsi que les frais y afférents

ARTICLE 11 : MAJORATION DE SALAIRE POUR LES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL

EST DECOMPTEE EN JOURS

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, et dont le contrat de travail prévoit un travail habituel le dimanche, bénéficient, pour chaque dimanche travaillé, du paiement d’une majoration égale à 100 % de leur rémunération brute de base journalière (correspondant à 1/22 de la rémunération mensuelle brute de base, pour une journée entière de travail le dimanche ou correspondant à 1/44 de la rémunération mensuelle brute de base pour une demi-journée de travail le dimanche).

Le paiement du salaire de base correspondant au jour travaillé est pour sa part inclus dans le salaire mensuel du salarié.


ARTICLE 12 : MODALITES COMMUNES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE LA MAJORATION DE SALAIRE

La majoration de salaire liée au travail le dimanche est payé dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant. Elle est mentionnée sur le bulletin de salaire du salarié concerné.

Il est expressément convenu entre les parties que la majoration précitée est exclusive de toute autre majoration et notamment de la majoration au titre des heures supplémentaires, des heures complémentaires, dans la limite des heures effectivement réalisées le dimanche par le salarié.

ARTICLE 13 : REPOS COMPENSATEUR

Chaque salarié qui est privé de repos dominical bénéficie d'un repos de compensation qui prend les formes suivantes :
- chaque salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaires
- ces 2 jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée avec obligatoirement une journée complète

Afin de garantir l'application de cette disposition lorsqu'un salarié travaille le dimanche le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.

Ce repos de compensation est équivalent à la journée ou demi-journées de travailler le dimanche.

Lorsque le salarié a travaillé une journée entière le dimanche ce repos de compensation sera attribué de manière non fractionnée par journée entière sauf demande expresse du salarié.

Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec celle applicable en vertu des dispositions de la convention collective relative aux jours fériés avec tout autre avantage lié au travail d'un jour férié
.

ARTICLE 14 : RESPONSABILITES SOCIALES

L'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et de développer la politique d'emploi dans les établissements concernés sur le long terme.

En priorité, cela doit favoriser l’augmentation de la base contractuelle des salariés à temps partiel qui le souhaitent et l'embauche de salariés en contrat à durée indéterminée.

L’ouverture dominicale devrait également créer davantage d’opportunités d’emplois pour les salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées, les seniors d’au moins 55 ans, et les jeunes de moins de 26 ans.

Les salariés travaillant le dimanche et dont le repos hebdomadaire est pris au cours de la semaine bénéficient d’un égal accès aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par la société.

ARTICLE 15 : MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET A PRENDRE EN COMPTE L’EVOLUTION DE LA SITUATION DES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL

Les mesures de volontariat et de rétractation prévues au sein du présent Accord assurent aux salariés travaillant habituellement la semaine une souplesse d’entrée et de sortie en matière de travail dominical, garantissant une conciliation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale des salariés.

Les mesures suivantes sont en outre prises afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés travaillant le dimanche.

Les parties conviennent que les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés éprouvées par les salariés pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale sont systématiquement évoquées à l’occasion de l’entretien annuel individuel. Par ailleurs, un point sur l’éventuelle évolution de la situation familiale du salarié est également abordé lors de l’entretien annuel individuel.

Dans le cadre de ces entretiens, la Direction prend en considération tout changement et toute évolution que le salarié porte à sa connaissance, et répond à toute question relative au travail dominical.

Il est par ailleurs convenu que tout salarié volontaire pour le travail le dimanche pourra demander à bénéficier de son repos hebdomadaire en même temps que son époux, partenaire de PACS ou concubin travaillant également au sein de la Société.

ARTICLE 16 : FRAIS DE TRANSPORT

Pour les salariés utilisant habituellement les transports en commun, dans le cas où les transports ne seraient pas desservis le dimanche, la société s’engage à rembourser soit les frais kilométriques engagés par les salariés travaillant le dimanche, soit de taxi si les salariés ne disposent pas d’un véhicule, pour se rendre sur le lieu de travail.

Toute demande de remboursement de frais kilométriques dans ce cadre précis, doit être accompagnée d’un justificatif (planning validé) pour chaque dimanche travaillé. En cas de litige portant sur le nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule personnel du salarié, il sera systématiquement fait application des données résultant du site internet : https://fr.mappy.com/.

Les frais kilométriques sont remboursés selon le barème fiscal en vigueur au jour de la demande de remboursement et selon les informations communiquées par le salarié.

ARTICLE 17 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE GARDE D’ENFANTS

Tout salarié travaillant le dimanche se voit octroyer, pour chaque dimanche travaillé, une aide financière pour la garde des enfants, sous réserve de satisfaire les conditions décrites ci-après :

  • être parent d'un ou plusieurs enfants de moins de 13 ans, ou de toute autre enfant à charge en situation de handicap ;
  • fournir un justificatif de l'âge de ses enfants ;
  • justifier de l’acquittement d’une facture de garde du dimanche travaillé auprès d’un organisme agréé;

Dans l'hypothèse de toute personne à charge en situation de handicap, le salarié doit fournir un justificatif de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Les justificatifs doivent être adressés à la Direction dans le mois suivant le dimanche travaillé par le salarié, afin de permettre un traitement rapide par le service concerné.

Le montant de l’aide est forfaitaire et s'applique pour chaque dimanche travaillé dans les conditions suivantes : maximum 100 euros par foyer et dans la limite de 1830 euros annuels.

ARTICLE 18: GARANTIES

Consciente des efforts réalisés et afin de limiter l'impact du travail dominical, les garanties suivantes sont instaurées :

18.1. EXERCICE DU DROIT DE VOTE AU TITRE DES SCRUTINS NATIONAUX ET LOCAUX

Lorsque les scrutins nationaux et locaux ont lieu le dimanche, les horaires de travail sont, si nécessaire, aménagés afin de permettre l’exercice du droit de vote des salariés.

18.2. SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les parties rappellent que le travail dominical ne saurait conduire les salariés à temps partiel à dépasser le nombre maximal d’heures complémentaires prévu dans le cadre des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles applicables.


18.3. SALARIES EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties rappellent que le travail dominical ne saurait conduire les salariés en convention de forfait annuel en jours de travail à dépasser le nombre maximal de jours travaillés chaque année (sauf conclusion d’une convention de renonciation à une partie des jours de repos).

18.4. SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES

Les parties rappellent que le travail dominical ne saurait conduire les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures à dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées dans le cadre des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles applicables.


ARTICLE 19 – APPROBATION, DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

L’article L. 2232-22 visé en tête des présentes, fixe que le projet d’accord doit être, d’abord, transmis au personnel, individuellement, quinze (15) jours, au moins, avant l’organisation d’une consultation :

« La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. »


Le présent projet d’accord d’entreprise a été transmis le 9 août 2024, individuellement, aux deux salariées qui en ont accusé réception de ce dernier, le 13 août 2024 et le 13 août 2024.

La consultation du personnel a été organisée, le 30 août 2024, entre 11h30 heures et 12h00heures, chacun des membres de celui-ci ayant été appelé à voter, au moyen d’un bulletin déposé, dans une urne destinée à cet effet, le bureau de vote étant tenu, par un(e) président(e), un(e) assesseur(e).

Le résultat de cette consultation a été le suivant :
- bulletin(s) pour : 2 ;
- bulletin(s) contre : 0 ;
- abstention(s) : 0

« Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. »


Si, au moins deux tiers du personnel consulté n’approuvent pas le présent accord, celui-ci ne rentrera pas en vigueur.

Le présent accord, s’il est approuvé, prendra effet, le 31 août 2024 pour une durée indéterminée, étant rappelé les dispositions suivantes :

« L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes:

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. »


ARTICLE 20 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail :

« I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail (DREETS).

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

(…)

III.-Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. »


Fait à Chamonix le 30 août 2024


Le Président salarié salarié

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas