Accord d'entreprise DUVOIE - CRAMPE

Accord d'entreprise relatif au taux de majoration des heures supplémentaires effectuées le dimanche

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société DUVOIE - CRAMPE

Le 30/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

EFFECTUÉES LE DIMANCHE

ENTRE :

La Société DUVOIE - CRAMPE, 

SARL au capital de 5.000,00 euros
Dont le siège social est situé 22, rue d’Auxonne – 21000 DIJON
Immatriculée au RCS de DIJON, sous le numéro SIREN 831 679 287,
Représentée par en sa qualité de co-gérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

Ci-après « la Société »

D'UNE PART,

Et :

Les salariés de la Société, préalablement consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les Salariés »

D'AUTRE PART,

******


PREAMBULE



L’ouverture de la pâtisserie « Aurélien Duvoie » le dimanche matin amène la direction à solliciter les salariés pour effectuer des heures supplémentaires pendant cette période cruciale.

En effet, tous les salariés réalisent 35 heures de travail du mardi au samedi et régulièrement des heures supplémentaires le dimanche matin.

Reconnaissant l’engagement et les efforts consentis par les salariés, la direction souhaite renforcer leur motivation en offrant des incitations financières plus attractives pour les heures

accomplies le dimanche au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.


******

C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, présent et à venir, de la société DUVOIE-CRAMPE, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

ARTICLE 2 – ARTICULATION DU PRESENT ACCORD AVEC LES DISPOSITIONS COLLECTIVES APPLICABLES


De par son activité, l’entreprise relève de la convention collective nationale de la Pâtisserie du 30 juin 1983.

Ainsi, excepté sur le point objet du présent accord, le contrat de travail du salarié reste régi par les dispositions de la présente Convention.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.


ARTICLE 3 – TAUX DE RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES FAITES LE DIMANCHE


Pour rappel, la majorité des salariés travaille 35 heures du lundi au samedi et effectue régulièrement des heures supplémentaires le dimanche.

L’article 27 de la convention collective nationale de la Pâtisserie renvoie à la loi quant au taux de rémunération des heures supplémentaires accomplies par le/la salarié(e) au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
Ainsi, en l’absence de dispositions conventionnelles, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ;

  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure).


La majoration s'applique sur le montant brut du salaire et ne fait pas de distinction entre heures supplémentaires faites du lundi au samedi et heures supplémentaires faites le dimanche.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le taux de majoration pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche et de le fixer à 

50 %.


Ainsi, si au cours d’une semaine, un(e) salarié(e) effectue des heures supplémentaires uniquement le dimanche alors elles seront majorées de 50%.
Si le ou la salarié(e) effectue des heures supplémentaires du lundi au samedi et d’autres le dimanche, alors les heures supplémentaires faites du lundi au samedi seront majorées selon les dispositions légales en vigueur (voir ci-dessus) et les heures supplémentaires effectuées le dimanche seront majorées de 50%.

ARTICLE  4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur au 1er mai 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 5 – REVISION – DENONCIATION


Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.


ARTICLE 6 – PUBLICITE - DEPOT


Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié selon les modalités prévues à l’article R2232-10 à 13 du Code du travail.

Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de télé accords :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.


Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D.2231-7 du code du travail, à savoir :

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à chacune des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,
  • Un bordereau de dépôt.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l'employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Dijon.

De plus, l'accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Dans un souci de protection des données personnelles cette version en ligne sera publiée de manière anonyme, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et L. 2231-6 de la loi travail.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui- même.





Fait à DIJON
Le 30 avril 2024

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.





Le co-gérant de la société

Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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